Confirmation 31 octobre 2014
Cassation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 12/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03679 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 5 octobre 2012 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2014
N° 312-14
RG 12/03679
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
05 Octobre 2012
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
Mme Q R veuve X
XXX
Mme A X
XXX
M. E X
XXX
Comparants et assistés de Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIME :
SARL AMBS
XXX
Représentée par Me K ROBIQUET, avocat au barreau D’ARRAS
Substitué par Me LEPAN
CPAM DE LA COTE D’OPALE
XXX
XXX
Représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me GUILLEMINOT
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2014
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
I J
: PRESIDENT DE CHAMBRE
O P
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2014 au 31 Octobre 2014 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2007, G X (né le XXX) qui était employée par la S.A.R.L. AMBS (Atelier Mécanique Buire le Sec) en qualité de monteur en charpente métallique depuis le 1er mars 2007 a été victime d’un accident du travail qui a occasionné son décès le jour même à 10h15.
La déclaration d’accident établie le 22 octobre 2007 par le gérant de la société indique que le salarié est tombé au travers d’un toit.
Par lettres en date du 14 décembre 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Boulogne sur Mer notifiait à Madame Q R veuve X et à la société AMBS, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré.
A la suite de l’accident mortel du travail, une enquête administrative était diligentée par l’inspection du travail d’Amiens et une enquête préliminaire par la gendarmerie nationale (Compagnie de Montreuil Ecuires, BTP de Campagne les Hesdin) à la demande du parquet d’Amiens.
Le 8 février 2010, un avis de classement sans suite était notifié à Madame Q R veuve X par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer.
Le XXX, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale était saisie par Madame Q R veuve X d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de G X et d’une demande d’indemnisation en application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 27 octobre 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale dressait un procès verbal de non conciliation.
Par requête déposée le 23 décembre 2011 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X ont saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de G X avec toutes conséquences de droit.
Par jugement en date du 5 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer a constaté l’expiration du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable pour l’accident du travail dont G X a été victime le 16 octobre 2007 et déclaré irrecevable l’action engagée par Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X.
Par lettres en date du 26 octobre 2012, Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X ont déclaré former appel de ce jugement ;
Vu le jugement rendu le 5 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer ;
Vu les conclusions déposées le 12 mars 2014 et soutenues à l’audience du 13 mai 2014 par Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X, appelants ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 mai 2014 par la S.A.R.L. La Littorale AMBS, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014 et soutenues à l’audience du 13 mai 2014 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale,
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Sur le point de départ de la prescription
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.431-2 précité, le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X, le délai de prescription n’a pu commencé à courir dès lors que Madame A X et Monsieur Y X n’ont jamais été informés de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne justifie pas de la réception par Madame Q R veuve X de la lettre simple qu’elle verse aux débats.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel du travail dont a été victime G X le 16 octobre 2007 a été notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 14 décembre 2007 par courrier à l’adresse de l’employeur et du salarié dont les ayants droits n’ont d’ailleurs jamais engagé d’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Dès lors, le délai de prescription prévu à l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale précité a commencé à courir à compter du 14 décembre 2007, date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel du travail dont a été victime G X, le 16 octobre 2007.
Sur l’interruption du délai de prescription
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.431-2 précité, le délai de prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
Selon Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X, le délai de prescription aurait été interrompu par les diligences du procureur de la République (soit-transmis du parquet d’Amiens reçu le 22 septembre 2009 à la Compagnie de Gendarmerie Nationale de Montreuil Ecuires, BTP de Campagne les Hesdin ; audition le 4 janvier 2010 de Monsieur K L, gérant de la société AMBS dans le cadre de l’enquête préliminaire) et par la plainte déposée par Madame Q R veuve X auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance d’Amiens le 4 septembre 2009 et le 17 novembre 2009 auprès des services de police, de sorte que le délai de prescription aurait été interrompu jusqu’au 8 février 2010, date à laquelle une décision de classement sans suite a été notifiée à Madame Q R veuve X.
Cependant, aucune plainte avec constitution de partie civile devant le pôle d’instruction compétent n’a été déposée par les consorts X dans le délai de deux ans à compter du 14 décembre 2007.
Il s’ensuit que la prescription de deux ans opposable à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de G X engagée par Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X n’a jamais été interrompue par l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits ou d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Dès lors, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. La Littorale AMBS (Atelier Mécanique Buire le Sec), employeur de G X était acquise dès le 15 décembre 2009.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X le XXX est irrecevable.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l’équité et de la situation économique de la partie perdante, il y a lieu de laisser à chacune des parties intimées la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont personnellement exposés pour les besoin de la procédure et des débouter en conséquence de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Parties perdantes, Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X seront déboutés de leur demande indemnitaire présentée sur le même fondement.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Q R veuve X, Madame A X et Monsieur Y X de leurs demandes ;
Déboute la S.A.R.L. La Littorale AMBS (Atelier Mécanique Buire le Sec) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit n’y avoir lieu au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI A. J
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