Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
[8] C/ Madame [Y] [C] [L]
N° RG 23/00730 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X37Z
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[Y] [C] [L]
la SELAS [3], vestiaire : 487
Me Lilian MERICO, vestiaire : 1331
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] [L] est affiliée à l'[6] ([7]) Bourgogne depuis le 23 mars 2014 en sa qualité de praticien auxiliaire médical ([5]).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 9 février 2023, madame [Y] [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Bourgogne le 17 janvier 2023, signifiée le 23 janvier 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 5 849 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 9 septembre 2024, l’URSSAF Bourgogne demande au tribunal, à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition de madame [Y] [C] [L] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 3 916,07 euros de cotisations outre 446 euros de majorations de retard et de condamner madame [Y] [C] [L] au paiement de ces sommes, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance.
Sur la forclusion, l’URSSAF Bourgogne expose que l’opposition à la contrainte signifiée le 23 janvier 2023 a été déposée au greffe de la juridiction le 9 février 2023, soit au-delà du délai de 15 jours impartis par les dispositions réglementaires de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui expirait le 7 février 2023.
Sur le fond, l’URSSAF Bourgogne rappelle qu’il appartient au cotisant de démontrer le caractère infondé des cotisations recouvrées. Sur le montant des cotisations recouvrées, elle expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [Y] [C] [L] au titre de l’année 2019 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 4 362,07 euros (3 916,07 euros de cotisations sociales et 446 euros de majorations de retard).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Bourgogne, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l’audience du 9 septembre 2024, Madame [Y] [C] [L] indique ne plus soutenir son opposition à la contrainte litigieuse, mais s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Afin d’apprécier le délai de 15 jours précité, le jour de la notification est imputé de ce délai et si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité de l’opposition en retenant la date d’envoi de celle-ci, cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, l'[8] a fait signifier la contrainte litigieuse à madame [Y] [C] [L] le 23 janvier 2023. Cette dernière avait donc jusqu’au mardi 7 février 2024 afin de former opposition à la contrainte.
Le tribunal constate que madame [Y] [C] [L] a fait parvenir une opposition à la contrainte à la juridiction par lettre recommandée expédiée, selon cachet de la poste, le 6 février 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti pour former opposition.
Il en résulte que l’opposition de madame [Y] [C] [L] n’est pas forclose et qu’elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’affiliation de madame [Y] [C] [L] à l’URSSAF Bourgogne au cours de la période litigieuse n’est pas débattue.
LA cotisante ne conteste pas l’assiette des cotisations recouvrées au titre des mois de septembre, octobre et décembre 2019, recalculées sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 73 564 euros.
L’URSSAF Bourgogne précise qu’après prise en compte des diverses régularisations et versements intervenus, madame [Y] [C] [L] reste redevable de la somme de 4 362,07 euros au titre de la contrainte litigieuse, soit 1 361,07 euros restant dû au titre du mois d’octobre 2019 (1 137,07 euros de cotisations outre 224 euros au titre des majorations de retard) et 3 001 euros au titre du mois de novembre 2019 (2 779 euros au titre des cotisations et 222 euros au titre des majorations de retard).
Le tribunal constate que madame [Y] [C] [L] ne conteste plus les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Bourgogne quant au calcul des cotisations recouvrées, et acquiesce au paiement de ces sommes.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 17 janvier 2023 pour un montant actualisé de 4 362,07 euros, comprenant 3 916,07 euros au titre des cotisations sociales dues pour l’année 2019 et 446 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Madame [Y] [C] [L] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [Y] [C] [L] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [Y] [C] [L].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [Y] [C] [L] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Bourgogne sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition formée par madame [Y] [C] [L] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 17 janvier 2023 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée à madame [Y] [C] [L] le 23 janvier 2023 pour un montant actualisé de 4 362,07 euros, comprenant 3 916,07 euros au titre des cotisations sociales dues en septembre, octobre et novembre 2019, outre 446 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [Y] [C] [L] à payer à l'[8] la somme de 4 362,07 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [Y] [C] [L] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 72,88 euros, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE madame [Y] [C] [L] aux dépens ;
DEBOUTE l'[8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Assurance des biens ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Restaurant ·
- Partie commune
- Fonctionnaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Meubles ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Personnes ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Résidence principale ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Date ·
- Cautionnement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Recel successoral ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Recel
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Échange ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.