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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 octobre 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 4] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07/10/2025 à 17h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03875;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 Octobre 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA [Localité 4] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [R] [F]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] [F] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [R] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQO et RG 25/03875, sous le numéro RG unique N° RG 25/03870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQO ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 23 octobre 2024 par Mme LA PREFETE DE LA [Localité 4] envers Monsieur [R] [F] et notifié le même jour, dont contestation a fait l’objet d’une mesure de rejet le 07/03/25 ; un arrêté du 23/10/24 a pareillement fixé le pays de renvoi, décision non suspendue le 27/01/25 par le Tribunal Administratif.
Attendu que par décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 octobre 2025.
Attendu que, par requête en date du 07 Octobre 2025 , reçue le 07 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/10/2025, reçue le 07/10/2025, Monsieur [R] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [R] [F] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [Y], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que l’arrêté querellé expose l’ensembles des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en visant notamment toute absence de remise de son passeport ou de justification d’un renouvellement de ce titre, de tous éléments relatifs à ses récentes et multiples condamnations et incarcérations et de l’absence d’éléments particuliers de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à son éloignement autres que ceux listés ; qu’il est pareillement fait état du respect formel de ses obligations de pointage et de l’impossibilité pour l’heure de le reconduire en Algérie faute de passeport et de réponse des autorités algériennes ; que sa situation personnelle et familiale est pareillement décrite de manière suffisante.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants ; qu’en outre l’intéressé n’a, à ce jour, pas remis son passeport et ne rapporte pas, pour l’heure, la preuve qu’il soit volé ou perdu ni qu’il ait effectué des démarches aux fins de renouvellement, étant précisé que le renouvellement de son titre de séjour en 2024 n’a pu être accordé que sur la base de l’existence d’un tel document ; que par ailleurs l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence de perspectives d’éloignement justifiant son placement en rétention, quoique ce critère sera nouvellement examiné par l’autorité judiciaire ainsi que suit.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [R] [F], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Octobre 2025, reçue le 07 Octobre 2025 à 15h10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi qu’en atteste notamment la présente requête en contestation de son arrêté de placement et que le juge n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’est pour l’heure pas établi qu’elle ait préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Attendu à cet égard qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Qu’à cet égard, il ne saurait être allégué que l’examen de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L 741-3 précité revête la même portée que le 3° de l’article L. 742-5 de ce même code relatif à la notion de « bref délai » ou doive encore être limitativement et strictement appréciée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total ; qu’en effet les dispositions de l’article 15§4 de cette même directive 4 prévoient de manière dénuée de toute ambiguïté sémantique que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » et commandent au juge judiciaire de procéder à un examen factuel in concreto afin d’apprécier si le maintien en rétention s’impose en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en cours de rétention.
Attendu en l’espèce que si les services préfectoraux justifient bien d’une diligences régulière depuis le 06 octobre dernier consistant en une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, il n’en demeure pas moins que l’intéressé justifie qu’il a déjà fait l’objet de d’un précédent placement en centre de rétention durant 90 jours du 29/11/24 au 27/02/25 ayant conduit invariablement les autorités algériennes à ne pas le reconnaître comme étant l’un de leurs ressortissants et à ne pas répondre aux sollicitations préfectorales et ce, malgré le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport confirmant son identité ; qu’en outre l’autorité préfectorale indique elle-même qu’aucune reconduction n’a été possible faute de réponse des autorité algériennes à ses 6 précédentes demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire les 25/11/24, 13/12/24, 24/12/24, 10/01/25, 24/01/25 et 04/02/25 ; qu’elle indique de même qu’une tentative d’affréter un vol le 29/11/24, auquel l’intéressé n’a pas fait obstruction, s’est soldé par un échec faute de délivrance d’un laisser-passer consulaire et du document de voyage idoine.
Attendu en l’espèce, rendue très particulière par le récent placement infructueux en centre de rétention jusqu’en février 2025 et les multiples vaines tentatives d’obtenir un laisser-passer consulaire depuis près d’un an, qu’il existe suffisamment d’éléments probants pour apprécier, dès le stade pourtant précoce de la demande de première prolongation de rétention, qu’il est très peu probable que l’intéressé soit accueilli dans le pays tiers sollicité dans le temps de cette première prolongation (voir à ce sujet CJUE 30/11/2009 Arrêt Kadzoef) compte tenu du refus récurrent des autorités algériennes de répondre aux sollicitations multiples des autorités françaises et l’impossibilité d’avoir pu procéder à son éloignement à la faveur du précédent placement en rétention ou lors d’un affrètement d’un vol auquel il s’est présenté, de sorte que ne peut pas être retenue l’existence d’une possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable.
Qu’en conséquence, les dispositions de l’articles L 741-3 du CESEDA n’apparaissent pas remplies de sorte que la rétention administrative de Monsieur [R] [F] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 07 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [R] [F] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQO et RG 25/03875, sous le numéro RG unique N° RG 25/03870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [R] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [F] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Monsieur [R] [F] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [R] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [R] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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