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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28Z
Minute
N° RG 24/02339 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNGK
3 copies
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Maître Mathilde GALTIER de la SELARL [19]
COPIE délivrée
le 24/02/2025
à
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [T] [S] [E] VEUVE [D] veuve [D] [C]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 12]/FRANCE
représentée par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [U] [H] [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [A] [G] [P] [D]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11] / FRANCE
représenté par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [N] [U] [R] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [U] [F] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 14]/FRANCE
représentée par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 13 septembre 2024, Madame [T] [E] veuve [D] et Mme [N] [D] ont fait assigner Madame [I] [D] épouse [X], Madame [F] [D] épouse [W] et Monsieur [B] [D], au visa des articles 481-1, 514-1 à 514-6, 641, 642, 772 et 1380 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir:
— juger que le délai pour prendre parti sur l’option successorale sera prorogé de six mois supplémentaires ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, au profit de leur conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile..
Les demanderesses exposent qu’elles ont reçu des défendeurs, les 29 et 31 mai 2024, une sommation de prendre parti par suite du décès de leur époux et père, [C] [D], survenu le [Date décès 10] 2023 ; que les défendeurs sont les enfants du défunt, nés de sa première union avec Mme [J] [Y] ; que la succession, dans un climat particulièrement tendu, n’est pas établie, l’inventaire n’étant pas clôturé et le notaire restant dans l’attente de certains renseignements sur des contrats d’assurance-vie et des biens mobiliers cependant que des incertitudes demeurent sur les dettes professionnelles de la succession, certains prêts professionnels faisant l’objet de contentieux en raison de l’opposition des défendeurs à leur règlement ; que des discussions sont en cours sur la détermination de la masse succesorale ; qu’elles sont fondées à solliciter un délai supplémentaire pour opter ; que Mme veuve [D] a été contrainte de prendre à sa charge, à titre conservatoire et pour le compte de la succession, certains frais qui ne sont pas à ce jour réintégrés au passif.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de renvois avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demanderesses, le 25 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent que les sommations de prendre parti soient jugées nulles et non avenues et maintiennent leurs demandes.
Elles font valoir que les sommations d’opter, intervenues alors que les défendeurs retardaient la succession et les opérations d’inventaire, ont été délivrées dans l’intention de leur nuire en opérant une pression procédurale, de sorte qu’elles constituent un abus de droit et doivent à ce titre être déclarées nulles.
Subsidiairement, elles soutiennent qu’en application de l’article 750 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, et que l’article 772 du code civil ne précise pas la forme de la sollicitation adressée au juge, de sorte que par la demande de prorogation, transmise au greffe le 28 juillet 2024, a saisi le juge dans les délais.
— les défendeurs, le 23 décembre 2024,, par des écritures aux termes desquelles ils concluent au débouté des demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et à leur condamnation à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation d’opter, de sorte que les demanderesses sont acceptantes pures et simples de la succession.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extra judiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Selon l’article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’hériotier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple;
Il résulte en l’espèce des pièces produites que l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la signification des sommations de prendre parti délivrées aux demanderesses les 29 et 31 mai 2024.
Pour contester le moyen, les demanderesses font valoir :
— d’abord, que les sommations de prendre parti sont nulles pour abus de droit ;
— ensuite, que l’article 772 qui prévoit la possibilité de saisine du juge utilise le verbe “solliciter”, et qu’elles justifient avoir déposé auprès du greffe dès le 28 juillet 2024 un projet d’assignation qui s’apparente à une sollicitation.
Il n’est pas établi cependant que les objections des défendeurs dans le cadre des opérations d’inventaire soient abusives, et les sommations d’opter, délivrées dans les délais et conditions de l’alinéa 2 de l’article 771 du code civil, qui mentionnent en outre les droits, options et recours des demanderesses, ne constituent pas un abus de droit, de sorte qu’elles n’encourent pas la nullité.
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice, qui introduit l’instance devant le tribunal judiciaire, est formée par assignation (…) ou par requête conjointe.
Il en résulte que le juge du tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi que par une requête conjointe ou une assignation, laquelle répond à des conditions strictes, et se définit comme la convocation formelle adressée au défendeur par commissaire de justice. Le projet d’assignation adressé au greffe le 28 juillet 2024, qui ne constitue donc pas une assignation, n’a pas opéré saisine du tribunal, et c’est bien à la date à laquelle l’assignation a été signifiée aux défendeurs que la juridiction a été saisie.
La saisine du juge étant donc intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil, les demanderesses ne sont plus recevables à solliciter un délai supplémentaire pour opter, et sont réputées acceptantes pures et simples de la succession.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les demanderesses seront condamnées aux dépens.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 771 et 772 du code civil,
Déboute Madame [T] [E] veuve [D] et Mme [N] [D] de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [E] veuve [D] et Mme [N] [D] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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