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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/237
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQTB
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Q] [U]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 22/05/2026
aux parties
Formule exécutoire délivrée le
à Me [C]
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [O] [L], greffier stagiaire
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Katia IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Maëlys HOURCADE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [Q] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, la transmission d’un faux arrêt de travail et d’une fausse attestation de salaire en vue d’obtenir le versement d’indemnités journalières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [Q] une pénalité financière d’un montant de 3.900€ conformément aux dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, envoyée le 24 mars 2025 et reçue au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [U] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire d’un recours contre la décision de pénalité financière.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [U] [Q] pour réplique aux conclusions de la CPAM des [Localité 2].
À l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [U] [Q] assisté par Maître [C] [I], sollicite du tribunal de :
constater que Monsieur [U] [Q] a déposé plainte devant le Commissariat de [Localité 5] le 14 mars 2025 ;
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale ;
Subsidiairement,
annuler la pénalité financière émise par la CPAM des [Localité 2] le 21 février 2025 ;
débouter la CPAM des [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la CPAM des [Localité 2] à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [Q] affirme être victime d’une usurpation d’identité et ne pas être à l’origine des connexions à son espace AMELI.
Il soutient ne pas être à l’origine de la transmission des documents pour le versement d’indemnités journalières et affirme que les coordonnées bancaires enregistrées sur son espace ne sont plus valides car ce compte bancaire est clôturé depuis le 22 août 2023.
Il explique également avoir déposé plainte auprès du Commissariat de [Localité 5] le 14 mars 2025, et que son conseil a sollicité le procureur de la République de [Localité 5] aux fins de connaître l’état d’avancement de l’enquête pénale, en vain.
C’est dans ces conditions qu’il demande, à titre principal, à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, Monsieur [U] [Q] explique que la période d’indemnisation sollicitée auprès de la CPAM des [Localité 2] correspond à une période où il exerçait un emploi, et communique le certificat de travail en ce sens.
Outre les coordonnées bancaires invalides, il fait remarquer que le numéro de téléphone sur l’arrêt de travail ne lui appartient pas et qu’il ne dispose pas des accès nécessaires à la transmission de l’attestation de salaire employeur par la voie dématérialisée.
Enfin, il souligne avoir été en position d’arrêt de travail au mois de septembre 2024 et qu’il n’a pas sollicité d’indemnisation, démontrant ainsi sa bonne foi et le fait qu’il est victime d’une usurpation d’identité flagrante.
La CPAM des Landes représentée par Madame [D] [X], indique oralement qu’elle ne s’oppose pas au prononcé d’un sursis à statuer, et par voie de conclusions déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
condamner Monsieur [U] [Q] à lui payer la somme de 3.900€,
débouter Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] indique avoir reçu, le 30 août 2024, un arrêt de travail signé par le Docteur [B], établi dans le département de [Localité 6] et prescrit au bénéfice de Monsieur [U] [Q] pour la période du 28 mars 2024 au 26 août 2024, soulignant que l’arrêt ne comportait aucun cachet d’identification.
C’est dans ces condition qu’elle a notifié à Monsieur [U] [Q] de la réception tardive de son arrêt via son espace AMELI.
La Caisse indique avoir reçu l’attestation de salaire que le 16 octobre 2024, établie par Monsieur [Z] [Y], situé à [Localité 7].
L’organisme social a donc diligenté une enquête révélant que l’arrêt de travail et l’attestation de salaire étaient de faux documents.
La CPAM des [Localité 2] a donc conclu que Monsieur [U] [Q] tentait de se voir verser des indemnités journalières de manière indue, de telle sorte qu’il commettait une fraude.
Par ailleurs, la CPAM des [Localité 2] précise que la procédure des pénalités financières mise en œuvre est conforme aux dispositions des articles L114-7- et R147-11 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable en l’espèce, « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…)
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
L’article R147-2 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.- A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai. »
Selon l’article R147-11 du même code, « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. »
Selon l’article R147-11-1 « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L114-17-1».
1. Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, suite à la notification de la pénalité financière infligée par la CPAM des [Localité 2] en raison de la remise de faux documents pour obtenir des prestations indues, Monsieur [U] [Q] justifie d’avoir déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 5] pour l’usurpation de son identité.
Monsieur [U] [Q] conteste avoir transmis ces documents à l’organisme social et affirme ne pas être à l’origine des connexions sur son compte [1] sur la période considérée, tout comme il n’est pas le titulaire de la ligne téléphonique renseignée sur l’arrêt de travail frauduleux transmis à la Caisse. Il justifie également que le compte bancaire enregistrée sur son espace n’est plus valide car il a clôturé le compte depuis le 22 août 2023.
En tout état de cause, le tribunal constate que les éléments susceptibles devoir être vérifiés par un service enquêteur sont exclusivement des données dont la durée de conservation est limitée dans le temps par la Loi.
Or, force est de constater qu’à la date de l’audience, ce délai est d’ores et déjà dépassé, de telle sorte qu’il sera manifestement impossible d’identifier et localiser l’éventuel détenteur/utilisateur de la ligne téléphonique renseignée sur l’arrêt de travail frauduleux ou de confirmer qu’il s’agirait de Monsieur [U] [Q], ainsi que l’éventuel individu qui se serait connecté à l’espace [1] de Monsieur [U] [Q].
Par conséquent, il n’apparaît pas opportun de prononcer un sursis à statuer et Monsieur [U] [Q] sera débouté de cette demande.
2. Sur le bien-fondé de la pénalité
A titre liminaire, le tribunal constate qu’aucune des parties ne remet en question la procédure de la pénalité financière appliquée à l’encontre de Monsieur [U] [Q] et que l’ensemble des pièces ont été transmises par la CPAM des Landes pour justifier de la régularité de la procédure.
Sur le fond, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des éléments réunis par l’organisme social, de rechercher, en regard de la complexité des dispositifs applicables et de l’obligation d’information qui pèse sur l’organisme, l’existence de la fraude imputable au bénéficiaire de la prestation.
Il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM des [Localité 2] que l’arrêt de travail transmis à la Caisse a été réceptionné à la fin de la période d’arrêt de travail sans le cachet d’identification obligatoire, et l’établissement prescripteur a répondu à l’organisme social que l’acte était un « faux grossier ».
Par ailleurs, l’organisme social soutient que Monsieur [U] [Q] s’est connecté à plusieurs reprises à son espace personnel pour vérifier le versement effectif des indemnités journalières et qu’une attestation de salaire est arrivée postérieurement à la période à indemniser.
Cependant, Monsieur [U] [Q] conteste la fraude et soutient que la ligne téléphonique renseignée sur l’arrêt de travail ne lui appartient pas, qu’il n’a pas les accès nécessaires à l’établissement d’une attestation de salaire et que le compte bancaire renseignée sur son espace [1] n’est plus valide car il est clôturé depuis le 22 août 2023.
Par ailleurs, il affirme que sur la période considérée il bénéficiait d’un contrat de travail et produit les certificats de travail en ce sens et qu’il a pu recevoir des informations de connexion à son compte et de changement de mot de passe qu’il dit avoir analysé comme des mails frauduleux.
Ainsi, le tribunal constate que si le caractère frauduleux de l’arrêt de travail et de l’attestation de salaire est démontré par la CPAM des Landes et incontesté par les parties, aucun élément ne vient démontrer que Monsieur [U] [Q] serait à l’origine de leur transmission à la organisme social en vue d’obtenir des indemnités journalières de manière indue.
En effet, Monsieur [U] [Q] produit un courriel de l’établissement bancaire confirmant la fermeture de son compte bancaire susceptible de recevoir la prestation indue depuis le 22 août 2023, ainsi que les certificats de travail pour la période considérée.
Dès lors, ces éléments viennent accréditer la bonne foi de Monsieur [U] [Q] lorsqu’il affirme que la ligne téléphonique sur l’arrêt de travail ne lui appartiendrait pas.
De la même manière, le fait que le médecin prescripteur soit établi dans le département de [Localité 6] alors que l’employeur inscrit sur l’attestation de salaire est établi à [Localité 7] sont également autant d’élément qui démontre le caractère frauduleux d’un mode opératoire à grande échelle, au détriment d’un véritable assuré.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la pénalité financière notifiée à Monsieur [U] [Q] par courrier en date du 21 février 2025 par le Directeur de la CPAM des [Localité 2].
3. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Monsieur [U] [Q] sollicite la somme de 1.000€ sur ce fondement, exposant avoir du être assisté par un conseil durant cette instance.
Il serait effectivement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Q] les frais relatifs au recours au conseil et l’assistance d’un avocat.
Par conséquent, la CPAM des [Localité 2] sera condamnée à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la CPAM des [Localité 2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de sursis à statuer.
ANNULE la pénalité financière infligée à Monsieur [U] [Q] par courrier en date du 21 février 2025 adressé par le Directeur de la CPAM des [Localité 2].
CONDAMNE la CPAM des [Localité 2] à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM des [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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