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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [D] C/ [6]
N° RG 23/03418 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5H
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [D]
[6]
Me Thomas MARTINEZ, toque: 473
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
[N] [D] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Rhône, dont il percevait diverses prestations, et notamment l’APL et l’AAH.
Son fils ayant signalé le 13 mars 2021 que son père vivait en Algérie depuis juillet 2018, ses droits étaient réexaminés, et il apparaissait que sa résidence hors de [8] conduisait à retenir deux indus, l’un concernant les APL représentant la somme de 1 908,42 euros, l’autre concernant l’AAH et la majoration de vie autonome, pour un montant de 5 160,74 euros au titre de la période d’avril 2019 à décembre 2020.
M. [D] a entrepris de contester ces indus, indiquant que la durée de son séjour hors de France avait été indépendante de sa volonté, et soulignant que sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer le remboursement des sommes réclamées.
La commission de recours amiable rejetait sa demande quant à l’étude de ses droits et quant à la remise de dette, la décision du 7 octobre 2021 lui étant notifiée le 12 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, M. [D] saisissait le tribunal administratif pour contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Ce dernier se déclarait incompétent concernant l’indu d’AAH par jugement du 21 novembre 2023, au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
M. [D] complétait la saisine en adressant ses demandes, tendant à l’annulation de l’indu en raison du cas de force majeure ayant empêché son retour sur le territoire français, ainsi que de l’irrégularité de la saisine et de la composition de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, il sollicitait une remise totale, ou à tout le moins partielle, de sa dette, puisqu’il doit déjà s’acquitter du remboursement de l’indu d’APL.
Plus subsidairement encore, il entend que soit mis en place un échéancier pour s’acquitter de sa dette.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la [5] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle de M. [D] à s’acquitter de la somme de 5 160,74 euros.
Elle estime que l’allocataire ne pouvait prétendre à l’AAH ni à la majoration de vie autonome dans la mesure où la condition de résidence en [8] n’est pas remplie pour les années concernées par l’indu. Elle souligne que son départ en Algérie est antérieur à son incarcération, et à la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire, qui sont les éléments qu’il invoque pour caractériser la force majeure qui l’aurait empêché de revenir en France.
Elle considère que la réunion de la commission de recours amiable répond aux critères légaux, et souligne que M. [D] n’a pas répondu à la demande d’information que lui avait transmis la [5] pour statuer sur sa demande de remise de dette.
Enfin, elle précise que le tribunal administratif, qui s’est opposé à la remise de dette sollicitée par M. [D] au sujet de l’indu d’APL, a retenu l’existence de fausses déclarations de la part de l’allocataire, et a ainsi exclu le cas de force majeure.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Les articles L821-1, L821-1-2 et R821-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment le principe du versement de l’AAH et de la majoration de vie autonome, en précisant une condition de résidence sur le territoire national pour pouvoir bénéficier de ces prestations.
En l’espèce, M. [D] ne conteste pas ne pas avoir rempli cette condition pour les années litigieuses, à savoir d’avril 2019 à décembre 2020. En revanche, il soulève un cas de force majeure l’ayant empêché de revenir sur le sol français, de sorte que si la condition de résidence n’a pas été remplie, ce défaut ne saurait lui être opposé.
Le tribunal remarque en préambule que le critère de résidence n’est pas soumis à une appréciation subjective de la volonté de l’allocataire de séjourner en un lieu ou un autre, mais à la considération objective tenant à déterminer s’il était ou non en France aux périodes litigieuses.
En outre, si du fait du régime de prescription biennale, la [5] n’est pas en mesure de recouvrer les prestations éventuellement indues pour une période antérieure à avril 2019, l’analyse de la situation de M. [D] antérieurement à cette période n’est pas pour autant étrangère à la solution du litige.
Il s’avère ainsi que si le requérant prétend avoir été empêché de rentrer sur le territoire français en raison de son incarcération entre le15 mai 2019 et le 14 mai 2020, puis en raison de la fermeture des frontières, il avait quitté le territoire national depuis juillet 2018. Rien ne permet donc d’affirmer comme il le soutient qu’il aurait eu l’intention de revenir en France s’il n’avait pas été incarcéré, et si les frontières n’avaient pas été fermées.
A cet égard, il est souligné qu’aucun justificatif n’est produit de quelconques démarches pour solliciter un retour en France auprès des autorités pendant la crise sanitaire, eussent-elles ou non abouti.
Enfin, l’absence de retour possible n’empêchait en rien M. [D] d’informer la [5] des obstacles qu’il rencontrait, pour prévenir toute difficulté ultérieure.
Il doit ainsi être considéré que la condition de résidence en [8] n’était pas remplie d’avril 2019 à décembre 2020, et que l’indu d’AAH est fondé dans son principe et son quantum.
S’agissant de l’exercice par M. [D] de son recours gracieux devant la commission de recours amiable, la [5] justifie de la tenue de la séance du 7 octobre 2021, qui s’est prononcée expressément sur l’indu d’AAH. Le requérant n’a donc pas été privé d’une voie de recours comme le laisse entendre son conseil, arguant de négligences de l’organisme dans le traitement de son dossier.
M. [D] sollicite que soit prononcée une remise de sa dette.
Pour autant, l’article L553-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’une remise de dette, partielle ou totale, est exclue en cas de fausses déclarations. En l’espèce, M. [D] ne remplissait déjà plus les conditions requises par la loi pour percevoir les prestations, avant même d’avoir été incarcéré, et rien ne prouve son intention de revenir sur le territoire national pendant la période de crise sanitaire. Il ne peut donc valablement soutenir que ça n’est pas de son fait qu’il n’a pas rempli les critères pour bénéficier de l’AAH.
Ainsi, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Un échéancier pourra être convenu avec la [5] au vu d’éléments actualisés, les justificatifs produits n’étant pas suffisamment récents pour y faire droit par le présent jugement.
Ainsi, M. [D] sera tenu de verser la somme de 5 160,74 euros.
Succombant dans ses prétentions, M. [D] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [N] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [N] [D] à verser à la [6] la somme de 5 160,74 euros, au titre de l’indu d’AAH et de majoration de vie autonome pour la période d’avril 2019 à décembre 2020.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [N] [D].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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