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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 21 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWMD
Code NAC : 30B
S.C.I. ADAH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
C/
Association EURO MAROC AMITIE “E.M. A” représentée par son président Monsieur [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ADAH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DÉFENDEUR
Association EURO MAROC AMITIE “E.M. A” représentée par son président Monsieur [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 10 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 8 octobre 2018, la S.C.I. ADAH a donné à bail à l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» un box double formant les lots n°198 et 189 à usage de parking, sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de de 220 euros, charges comprises.
Le 21 mars 2025, la S.C.I. ADAH a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à l’encontre de l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A», portant sur la somme de 9 268,59 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la S.C.I. ADAH a fait assigner en référé l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
Constater la résiliation du bail consenti à l’association EURO MAROC AMITIE par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,En conséquence, voir dire et ordonner que dans la QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION de l’ordonnance à intervenir, la défenderesse sera tenue de quitter et rendre libres de sa personne et de tous occupants de son chef, les locaux qu’elle occupe désormais sans droit ni titre sinon et faute par elle de le faire dans ledit délai, et celui-ci passé, voir dire qu’elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est, Voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel local qu’il plaira à la requérante indiquer et ce, aux frais, risques et périls de la société défenderesse,Condamner la défenderesse à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 10.264,06 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés suivant compte arrêté au 2 septembre 2025, ainsi que les loyers, indemnités d’occupation et charges dus à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à la résiliation du bail,La condamner également à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, Condamner en outre l’association défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, Condamner l’association EURO MAROC AMITIE en tous les dépens.L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A», cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La S.C.I. ADAH maintient ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
En l’occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une des causes du présent engagement et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte.
Le 21 mars 2025, la S.C.I. ADAH a fait délivrer à l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 9.268,59 euros en principal.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement immédiat, le bailleur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail et se pourvoir dans le délai de quinze jours devant le tribunal pour faire constater la résiliation du bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2025 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La société demanderesse verse à l’audience du 10 décembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 10.960,15 euros arrêtée au 02 décembre 2025.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 10.264,06 euros au 2 septembre 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.264,06 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, terme de septembre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 et il convient de condamner l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, et il y a lieu de condamner l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» par provision au paiement desdites indemnités d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A», qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. ADAH le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et la résiliation de ce bail à la date du 21 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux (box double formant les lots n°198 et 189 à usage de parking) situés [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» devra DEF1 et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» à payer à la S.C.I. ADAH la somme provisionnelle de 10.264,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» à la S.C.I. ADAH, à compter du 21 avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS l’association EURO MAROC AMITIE « E.M. A» à payer à la S.C.I. ADAH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 21 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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