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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 juin 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [V]
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] NEE [P]
née le 22 Août 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2022, Madame [M] [P] épouse [F] a donné à bail à [J] [Y] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Suite au décès de [J] [Y] intervenu le 20 juin 2024, le bail a été transféré à Monsieur [I] [U], son concubion d’alors.
Le 14 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [I] [U] pour un montant en principal de 948,69 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame [M] [P] épouse [F] a fait assigner en référé Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [I] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’une provision d’un montant de1531,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des loyers, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [I] [U] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Madame [M] [P] épouse [F], comparante, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 1919,74 €.
Monsieur [I] [U] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 14 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 15 mars 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat de bail. L’expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte actualisé produit, Madame [M] [P] épouse [F] justifie que lui est due la somme de 1919,74 € au 5 mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 1919,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Celui-ci sera en outre condamné à verser à la demanderesse la somme équitable de 300 € au titre de ses frais irrépétibles.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [M] [P] épouse [F];
CONSTATONS à la date du 15 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre Madame [M] [P] épouse [F] et Monsieur [I] [U] portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [I] [U] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [I] [U] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au bail ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Madame [M] [P] épouse [F] une provision de 1919,74 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 5 mai 2025, incluant l’indemnité de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [I] [U] à payer à Madame [M] [P] épouse [F] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer (477,21 €) révisable selon les conditions qui étaient prévues au bail ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Madame [M] [P] épouse [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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