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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/13147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13147 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74E
N° de Minute : L 25/00189
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.N.C. BMW FINANCE
C/
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [D] domicilié chez [T] [D], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 13147/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2022, la SNC BMW FINANCE a consenti à M. [X] [D] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque Mini, modèle Cooper Cabrio, immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 26 724,76 euros au taux débiteur fixe de 4,39 %, remboursable en 60 échéances de 496,89 euros.
Le véhicule a été livré le 08 avril 2022.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 28 novembre 2023, mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 25 053,21 euros dans le délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée.
Faute de régularisation, la SNC BMW FINANCE a, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 mai 2024, fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, en rappelant au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision :
– dire recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés,
– en conséquence, condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 25.336,35 euros augmentée des intérêts au taux de 4,39 % l’an courus et à courir à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
– condamner le défendeur à lui restituer le véhicule automobile marque Mini modèle Cabrio immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
* subsidiairement :
– prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 30 mars 2022,
– condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 26.724,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2.000 euros par application de l’article 1231-1 du code civil,
– le condamner à lui restituer le véhicule automobile de marque Mini modèle Cabrio immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
* très subsidiairement :
– condamner M. [X] [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
– dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
* en tout état de cause :
– condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
À l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SNC BMW FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le débiteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du 8 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été reçue par le défendeur le 10 novembre 2023. Elle ajoute que si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme, le manquement grave du débiteur à ses obligations justifie la résolution judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil. Elle précise qu’en ce cas, en vertu des dispositions portant sur la compensation réciproque prévue aux articles 1347 et suivants et 1352 et suivants du code civil, il incombera au débiteur de restituer la somme prêtée, déduction faite des échéances réglées. Elle souligne qu’un préjudice certain résulte pour elle de l’inexécution contractuelle, dès lors qu’elle a dû accomplir des diligences particulières et la mise en œuvre d’une procédure judiciaire, de sorte que des dommages et intérêts doivent lui être octroyés sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [X] [D] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, « les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.3-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 avril 2023.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation en justice et que la demande en paiement de la SNC BMW FINANCE est donc recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la résiliation du contrat, celle-ci, par application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, dans leur rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
Cette nécessité d’une mise en demeure préalable est reprise au titre des exigences imposées par l’article L.312-36 du code de la consommation.
Selon l’article 1344 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
RG 13147/24 – Page – MA
En l’espèce, le contrat de prêt affecté prévoit en page 2, paragraphe 6) c que « le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de non-paiement d’une échéance ».
Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la résiliation du contrat.
Il résulte des pièces produites que la SNC BMW FINANCE a adressé à M. [X] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 novembre 2023 une mise en demeure de régler la somme de 3 577,79 euros correspondant aux échéances impayées sous quinze jours et l’informant que passé ce délai et sans règlement, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat rendant exigible l’intégralité de la dette, soit 25 053,21 euros.
Ce courrier constitue une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil en ce qu’il met personnellement et expressément en demeure les emprunteurs de régler les impayés dans un délai déterminé et leur rappelle les conséquences de leur défaut de paiement, à savoir la résiliation du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 14 décembre 2023, quinze jours après la mise en demeure réceptionnée par le débiteur, et qu’elle peut donc être considérée comme acquise au créancier.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SNC BMW FINANCE tendant au constat de la déchéance du terme du contrat.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— sur la consultation du FICP :
Le prêteur doit justifier de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat initial en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation.
Ce texte prévoit en effet qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur et consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit précisément qu’en application de l’article L 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au 1 de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker des informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elle seules.
Par ailleurs, selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’occurrence, le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat, fait défaut, aucun document sur ce point n’étant versé aux débats.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SNC BMW FINANCE ne prouve pas la consultation du fichier exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation. et que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
Au regard de l’importance du manquement relevé, il convient de déchoir la SNC BMW FINANCE de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [X] [D] (26 724,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte versé aux débats (6 253,35 euros).
M. [X] [D] sera donc condamné à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 20 471,41 euros au titre du capital.
Néanmoins le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d’écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SNC BMW FINANCE sera déboutée de ses demandes de ce chef.
– Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur sollicite la restitution du véhicule qu’elle a financé sans préciser le fondement juridique de la demande.
Les conditions générales du contrat de prêt ne prévoient pas de clause de réserve de propriété, seule une clause « garantie/gage de véhicule » étant prévue au contrat, dont il n’est pas démontré que les formalités d’inscription de gage ont été accomplies par la SNC BMW Finance.
Si le procès-verbal de livraison et demande de financement signé électroniquement le 8 avril 2022 par M. [X] [D] et le vendeur stipule que le véhicule en cause a été livré avec clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, aucune subrogation expresse du prêteur dans les droits du vendeur par le débiteur n’est prévue.
En outre, le prêteur ne produit pas de quittance établie par le vendeur, conformément à l’article 1346-2 du Code civil susvisé.
Par conséquent, la demande tendant à la restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il convient de laisser à la charge de la SNC BMW FINANCE les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en paiement de la SNC BMW FINANCE recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté est régulièrement acquise à la SNC BMW FINANCE à la date du 14 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SNC BMW FINANCE ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 20 471,41 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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