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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULI
N° MINUTE :
25/00288
DEMANDEUR :
[O] [I]
DEFENDEURS :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société FLOA
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
47 RUE SERVAN
75011 PARIS
représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-006479 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2024, M. [O] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 11 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [O] [I] sur 33 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 423,94 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à M. [O] [I], qui l’a contestée le 1er août 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois, le premier d’office par le juge afin de permettre la stabilisation de la situation financière du débiteur (lequel avait fait état de modifications à venir), le second à la demande du débiteur.
À l’audience du 12 mai 2025, M. [O] [I], représenté par son conseil, demande au juge de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [O] [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [O] [I] est né en 1960, qu’il est retraité depuis avril 2022 en même temps qu’il continue de travailler comme gardien d’immeuble, qu’il est divorcé et n’a pas de personne à sa charge, qu’il vit seul, et qu’il occupe un logement de fonction.
Les ressources mensuelles de M. [O] [I] s’établissent comme suit :
— pensions de retraite nettes moyennes versées par AGIRC-ARRCO et par la CNAV : 876 euros ;
— salaire mensuel net moyen : 550 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye de décembre 2024) ;
— prime d’activité : 289 euros ;
soit un total d’environ 1715 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [O] [I] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— participation aux frais de son logement de fonction : 140 euros ;
soit un total d’environ 1016 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les ressources du débiteur ont diminué depuis l’examen de son dossier par la commission et qu’il dispose désormais d’une capacité de remboursement de 1715 – 1016 soit 699 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève néanmoins à la somme de 308 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 308 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1407 euros.
Par ailleurs, M. [O] [I] n’a jamais bénéficié d’un précédent plan de rééchelonnement de ses dettes et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 67 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 200 euros, soit une somme inférieure à la capacité de remboursement du débiteur mais permettant l’apurement total de ses dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées. Ce plan de rééchelonnement commencera à compter du 1er septembre 2025, et ses modalités se trouvent détaillées au dispositif ci-dessous.
Il sera indiqué à l’attention du débiteur qu’il n’est pas possible, juridiquement, de décider d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi qu’il le sollicite, la loi ne le permettant pas dès lors que l’examen de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement. Il n’a pas été démontré, dans la présente instance, que l’intéressé cessera à très court terme son activité professionnelle, ce qui entrainera alors la fin du bénéfice de son logement de fonction. Il lui appartient par suite de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, le cas échéant en se faisant aider par un professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget) afin d’honorer le plan de remboursement élaboré au terme de la présente décision.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [O] [I] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [O] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges (par exemple s’il venait à cesser toute activité professionnelle), à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [O] [I] ;
REJETTE la demande formée par M. [O] [I] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [I] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/03/2031
Effacement
Restant dû fin
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0002820EUG02404952
2 768,00 €
0%
41,31 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06634314
7 365,95 €
0%
109,94 €
0 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002805470|V023245416
615,07 €
0%
9,18 €
0 €
FLOA / 146289551400068738806
2 634,35 €
0%
39,32 €
0 €
Total :
13 383,37 €
199,75 €
0 €
DIT que M. [O] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [O] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [O] [I] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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