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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/38064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38064 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25PO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] [G] épouse [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2023/015205 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Nathalie MARTIN, Avocat au Barreau de Paris, #C1669
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Nathalie JOUVÉ, Avocat au Barreau de Paris, #D2190
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [M]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237, 238 et 297-1 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer dans la présente instance et que la loi française s’applique ;
DEBOUTE Madame [E] [T] [G] de sa demande de séparation de corps ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [T] [G] épouse [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1985
à [Localité 9], Province d’Azua (République Dominicaine)
ET DE
Monsieur [I] [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1990
à [Localité 10] (Espagne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 février 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [G] épouse [K] [W] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [V] [K] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que Monsieur [K] [W] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant, à défaut d’accord, en période scolaire : du lundi au vendredi, de la sortie des classes à 18h et les fins de semaines paires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié et les années impaires, la deuxième moitié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [K] [W] à Madame [T] [G] épouse [K] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRECISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) à Madame [T] [G] épouse [K] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [G] épouse [K] [W] ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DISONS qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine scolaire seront à la charge de Monsieur [K] [W] et que les frais exceptionnels et les frais extrascolaires de l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFORME Monsieur [K] [W] qu’un recouvrement des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont Madame [T] [G] épouse [K] [W] bénéficie pourra être opéré à son encontre ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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