Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2025, n° 24/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02791 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7NM
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, RCS TOULOUSE 776 916 207., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre du 25 novembre 2019 acceptée le 6 décembre 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a consenti à M. [W] [G] deux prêts immobiliers n°00001086132 et n° 00001086133 de montants respectifs de 76 048 euros et de 20 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a mis en demeure M. [W] [G] de lui régler des échéances impayées de ces deux prêts.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des prêts souscrits.
Aux termes de son assignation du 5 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater l’inexécution par M. [W] [G] de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31,
— juger les créances certaines, liquides et exigibles,
— condamner M. [W] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 68 752,54 euros au titre du contrat de prêt n°00001086132, outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % à compter du 27 avril 2024,
— condamner M. [W] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 17 294,11 euros au titre du contrat de prêt n°00001086133, outre intérêts au taux contractuel de 0,5 % à compter du 27 avril 2024,
— condamner M. [W] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [W] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 fait valoir qu’aux termes des contrats, elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, acquise sans aucune formalité judiciaire après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de récupérer ses créances exigibles.
Il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte au domicile du destinataire, M. [W] [G] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire en application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de remboursement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales des prêts conclus stipulent qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Elles stipulent également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et avant la déchéance du terme, le capital restant dû produira alors de plein droit à compter du jour de retard un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du terme.
Elles stipulent également qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 que M. [W] [G] était défaillant dans le remboursement des échéances mensuelles des deux prêts à compter du 5 septembre 2023.
Il n’est justifié d’aucun paiement intervenu postérieurement à la mise en demeure du 13 mars 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 est en conséquence bien fondée à se prévaloir de la déchéance des termes des prêts à compter du 27 avril 2024.
Il ressort du décompte du prêt n° 00001086132 que les sommes restant dues par M. [W] [G] en date du 27 avril 2024 s’élevaient à 68 752,54 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,6 % à compter du 27 avril 2024.
Il ressort du décompte du prêt n° 00001086133 que les sommes restant dues par M. [W] [G] en date du 27 avril 2024 s’élevaient à 17 294,11 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,5 % à compter du 27 avril 2024.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 68 752,54 euros au titre du remboursement du prêt n° 00001086132,
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 1,6 % à compter du 27 avril 2024,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 17 294,11 euros au titre du remboursement du prêt n° 00001086133,
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 0,5 % à compter du 27 avril 2024,
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Manche ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Origine ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Temps partiel ·
- Ordinateur
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Banque populaire ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.