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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2025, n° 23/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/05031 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFBP
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2025
Affaire :
LE POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 4]
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 4]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL – 1788
Me Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW – 1406
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Juin 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LE POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON, Maître Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS,
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La société publique locale POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 4] exerce une activité d’opérateur funéraire public et assure la gestion du crématorium de [Localité 4] par voie de délégation de service public.
Au titre de l’année 2020, elle a acquitté un montant de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) d’un montant de 24 906,00 euros, somme dont elle a réclamé par courrier du 21 décembre 2022 le remboursement auprès de l’administration des Douanes et droits indirects de [Localité 4] au titre de l’exemption de TICGN sur le gaz naturel employé à double usage, conformément à l’article 266 quinquies, 4. a. 2° du code des douanes.
Contestant le double usage du gaz naturel employé, l’administration des Douanes a, par décision du 13 avril 2023, refusé de faire droit à ladite demande de remboursement.
Estimant cette décision de rejet infondée, la société publique locale POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE LYON a, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, assigné la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 266 quinquies du code des douanes, aux fins de voir annuler la décision de refus de l’administration des douanes du 13 avril 2023 et de condamner cette dernière au remboursement de la somme de 24 906 euros au titre de la TICGN 2020, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient, au visa de l’article 266 quinquies 4. a. 2° du code des douanes, que sont exemptés de TICGN les produits énergétiques employés à un double usage au sens de l’article 265 C 2° du même code, de la circulaire du 27 août 2020 sur la TICGN rappelant ce principe aux paragraphes 71 à 73 et présentant aux paragraphes 77 et 78 le cas particulier des serristes. Elle estime ainsi être bien fondée à solliciter l’annulation de la décision de rejet du 13 avril 2023 et la restitution de la somme de 24 906 euros indument payée au titre de la TICGN 2020.
Elle souligne que le crématorium de [Localité 4], dont elle assure la gestion, est composé de deux fours de crémation, chaque four étant composé d’une chambre de crémation et d’une chambre post-combustion, et que le gaz naturel est utilisé exclusivement pour l’alimentation des deux fours tandis que le chauffage des locaux est assuré par un réseau récupérant la chaleur des fours. Elle explique que le gaz naturel est employé pour l’opération de crémation et pour permettre ensuite la réaction d’oxydation thermique en chambre post-combustion, aux fins d’assurer le traitement des COV (composés organiques volatiles). Elle soutient que les procédés reconnus comme un double usage ont en commun un usage combustible du gaz naturel ainsi que la participation à une réaction chimique organique ou minérale. S’agissant du gaz naturel employé au sein des fours du crématorium de [Localité 4], elle fait valoir qu’il répond à la définition du double usage en ce qu’il est employé d’une part afin de produire une énergie thermique en chambre de combustion et d’autre part afin de permettre la réaction d’oxydation thermique mise en œuvre dans les chambres post-combustion. Elle entend rappeler que le gaz naturel consommé au sein de l’établissement sis [Adresse 3] alimente exclusivement les fours crématoires du crématorium de [Localité 4]. Elle en conclut que l’intégralité des consommations de l’établissement sont visées par l’exemption, justifiant le remboursement de la TICGN au titre de l’année 2020.
En réponse aux conclusions adverses qui prétendent que l’oxydation n’intervient qu’en aval de la crémation et ne serait qu’un procédé annexe, elle rétorque que cette motivation ne justifie pas un rejet de la demande d’exemption, la circulaire précitée du 27 août 2020 s’appliquant aux procédés industriels sans considération d’activité principale ou annexe. Enfin, elle argue de ce que contrairement aux affirmations de l’administration des douanes, l’opération de crémation et la réaction d’oxydation thermique sont indissociables et interviennent simultanément.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON demande au tribunal de :
DEBOUTER le POLE FUNERAIRE PUBLIC de l’ensemble de ses demandes, CONFIRMER la validité de la décision de rejet du 13 avril 2023, CONDAMNER le POLE FUNERAIRE PUBLIC à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’administration des douanes sollicite le rejet des prétentions de la requérante.
Elle fait valoir que la requérante se méprend sur le bénéfice de l’exonération prévue par le code des douanes. Elle indique que le processus d’oxydation thermique en chambre post-combustion, qui permet de transformer les COV en CO2 et H20, intervient en aval de la crémation et qu’il s’agit donc d’un procédé annexe consistant à purifier un flux d’air pollué. Elle entend rappeler que la circulaire du 27 août 2020 précise que le bénéfice de l’exemption au titre du double usage du gaz naturel est limité aux seules quantités de gaz naturel utilisées pour ce double usage. En tant que disposition dérogatoire, elle estime que les conditions d’application doivent être interprétées strictement. Elle en déduit que les consommations de gaz naturel entrant dans le processus d’oxydation thermique permettant de détruire les COV n’ouvrent pas droit à l’exonération de TICGN au titre du double usage.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 13 avril 2023
L’article 265 du code des douanes prévoit que les produits énergétiques figurant aux tableaux B et C, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation.
Toutefois, l’article 265 C du même code prévoit des exemptions pour les produits énergétiques mentionnés à l’article 265, notamment lorsqu’ils font l’objet d’un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont « utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible ».
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage.
L’article 266 quinquies du même code prévoit que « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
(…)
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
2° A un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ».
Comme le rappelle la défenderesse, le décret n°2008-1001 pris pour l’application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l’article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l’article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l’objet d’une utilisation placée en dehors du champ d’application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, précise en un article 1 :
« Pour l’application du 2° du I de l’article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l’article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu’à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d’obtenir un autre produit, recherché par l’opérateur, dans le but de l’utiliser ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la requérante, en sa qualité d’opérateur funéraire public, dispose de deux fours de crémation alimentés par du gaz naturel. Il n’est pas davantage contesté que chaque four est constitué d’une chambre de crémation recueillant le cercueil contenant le corps du défunt et réduit en cendres par un processus de crémation, ainsi que d’une chambre post-combustion dont le but est d’assurer le traitement des composés organiques volatils, (COV) par un processus d’oxydation thermique les transformant en composés inorganiques.
A la lecture des écritures de la défenderesse, si celle-ci ne conteste pas que le gaz naturel est utilisé à la fois comme combustible et pour un autre usage que carburant ou combustible, force est de constater qu’elle se contente d’avancer que le processus d’oxydation thermique intervient en aval de la combustion et qu’il ne s’agit que d’un procédé annexe, excluant l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes.
Or, il ne résulte pas des textes ci-dessus rappelés l’existence d’une distinction entre les procédés principaux ou annexes. D’autre part, il n’est pas exigé par ces dispositions que le double usage ait lieu de façon simultanée, étant précisé que le POLE FUNERAIRE PUBLIC conteste le fait que le procédé d’oxydation thermique a eu lieu en aval de la combustion.
S’il est exactement rappelé par l’administration des douanes qu’une disposition dérogatoire, en l’espèce l’article 266 quinquies du code des douanes, doit être interprétée strictement, force est de relever que celle-ci ajoute une condition qui n’est pas prévue par les textes en excluant un procédé annexe intervenant prétendument en aval de la combustion. Dès lors, considérant que le gaz naturel utilisé par le POLE FUNERAIRE PUBLIC est bien employé à un double usage, il convient en application de l’article 266 quinquies du code des douanes, de juger que la décision de rejet du 13 avril 2023 n’est pas justifiée et de procéder à son annulation.
Enfin, la circulaire Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN) du 27 août 2020 prévoit en un article 73 que le bénéfice de l’exemption au titre du double usage du gaz naturel est limité aux seules quantités de gaz naturel utilisées pour ce double usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intégralité du gaz naturel consommé au sein de l’établissement sis [Adresse 3] alimente exclusivement les fours crématoires du crématorium de [Localité 4].
Il convient en considération de l’ensemble de ces éléments de condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] à rembourser à la société publique locale POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 24 906,00 euros en conséquence de l’annulation de la décision de rejet du 13 avril 2023.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] succombant, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est formulée par la société publique locale POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 4].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’annulation de la décision de rejet de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] du 13 avril 2023,
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] à payer à la société publique locale POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 24 906 € (VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT SIX EUROS) au titre de la TICGN de l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] aux dépens ;
REJETTE la demande de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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