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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 14 nov. 2024, n° 19/06478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06478 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPKR
AFFAIRE :
La société AJP HOLDING (S.A.S.) (Me Marion ZANARINI)
C/
M. [V] [H] (Me [Localité 4] REGADE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
La société AJP HOLDING (S.A.S.)
Immatriculée au RCS D'[Localité 3]-en-PROVENCE sous le N° 509 144 218
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H], expert-comptable
né le 10 juillet 1951 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
La S.A.R.L. [V] [H] & ASSOCIES – H2A
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 322 010 315
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant tous deux pour avocat postulant Maître Johann LEVY de la SCP A VIDAL- NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Et pour avocat plaidant Maître Jérémy REGADE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2012, la société par actions simplifiée AJP HOLDING a souscrit une augmentation du capital social de la société [V] [H] & ASSOCIES. La société par actions simplifiée AJP HOLDING détient deux mille cinq cents parts sociales au sein de cette société.
Suivant convention du 30 juin 2012, la société par actions simplifiée AJP HOLDING a apporté en compte courant d’associé de la société [V] [H] & ASSOCIES la somme de 22.500 euros, rémunéré avec un taux d’intérêts de 8 % l’an versé trimestriellement le 31 août, 30 novembre, 28 février et 31 mai de chaque année. Il a été prévu que ladite somme resterait bloquée au profit de la société [V] [H] & ASSOCIES a minima jusqu’au 31 mai 2015, et serait remboursée au plus tard le 30 septembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, la société par actions simplifiée AJP HOLDING a assigné Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES – H2A devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1134, 1184, 1315 et 1341 anciens du code civil, de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du 5 août 2016 ;
— condamner solidairement M. [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES – H2A à lui verser la somme de 100.411,94 € avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3 % depuis le 11 décembre 2017, date de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES à lui verser la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens outre les frais d’exécution du jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée AJP HOLDING fait valoir qu’elle a apporté en compte courant un montant total de 82.500 €, par des apports successifs de 22.500 € le 30 juin 2012, de 30.000 € le 23 juin 2013 et de 30.000 € le 24 décembre 2013. Elle expose qu’elle a également investi 7.500 € de parts sociales.
La demanderesse indique que Monsieur [V] [H] s’est engagé le 5 août 2016 à rembourser la somme de 90.000 € à la société par actions simplifiée AJP HOLDING, du chef de l’impécuniosité de la société [V] [H] & ASSOCIES, dans un délai de quarante-huit mois à compter de la signature de la convention. Or, les sommes dues n’ont jamais été versées à la demanderesse.
A la date du 11 décembre 2017, Monsieur [V] [H] est débiteur de la somme de 100.411,94 €.
Durant la suite de la procédure et malgré injonction de conclure délivrée à son avocat le 30 novembre 2023, la société par actions simplifiée AJP HOLDING n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Par conclusions notifiées au RPVA le 18 novembre 2020, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES ont saisi le juge de la mise en l’état d’un incident tendant, notamment, à voir le Tribunal judiciaire de MARSEILLE se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2022, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES ont été déboutés de toutes leurs demandes en incident, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a été déclaré compétent et Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES ont été condamnés à payer à la société par actions simplifiée AJP HOLDING la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également été condamnés aux entiers dépens.
Le 4 mai 2022, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES ont sollicité, par des conclusions d’incident, qu’il soit enjoint à la société par actions simplifiée AJP HOLDING d’avoir à leur remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le jugement devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE entre Monsieur [M] [S], actuellement représentant de la société par actions simplifiée AJP HOLDING, et Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES.
Par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 mai 2022, il a été enjoint à la société par actions simplifiée AJP HOLDING d’avoir à produire cette pièce aux défendeurs.
La demande sur incident des défendeurs a néanmoins été fixée en audience sur incident, quant à la demande d’astreinte. Elle a été fixée à l’audience du 6 avril 2023. Lors de cette audience, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES se sont désistés de leur incident.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2023, au visa des articles 1271 et 1326 du code civil, 73 et suivants, 122 et 1448 du code de procédure civile, L110-4 du code de commerce, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES sollicitent de voir :
— déclarer irrecevable et débouter la société AJP HOLDING de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [H] et de la société [V] [H] & ASSOCIES ;
— condamner la société AJP HOLDING au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AJP HOLDING aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES ne reconnaissent que l’apport en compte courant du 30 juin 2012.
Les défendeurs font valoir que les statuts de la société [V] [H] & ASSOCIES prévoient une clause compromissoire attribuant compétence à un Tribunal arbitral : le Tribunal doit se déclarer incompétent.
Sur le fond, la demanderesse sollicite un remboursement au titre d’une obligation de rachat de parts sociales par la société [V] [H] & ASSOCIES. Or, celle-ci n’a pas consenti à cet engagement. Il y a donc lieu à débouté.
L’acte du 5 août 2016 a emporté novation : il a déchargé la société [V] [H] & ASSOCIES.
Au surplus, l’action de la demanderesse est prescrite au titre de l’article L110-4 du code de commerce. Il y a donc lieu de déclarer la demanderesse irrecevable.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de procédure :
Dans les motifs de leurs conclusions, Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES sollicitent que le présent Tribunal se déclare incompétent au profit d’une juridiction arbitrale, tel que stipulé au contrat.
Il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions (article 768 du code de procédure civile) : en contradiction avec leurs motifs, les conclusions des défendeurs ne forment dans leur dispositif aucune demande relative à l’incompétence matérielle ou territoriale.
Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir :
Monsieur [V] [H] et la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES font valoir que les apports en compte courant et les achats de parts sociales dont la société par actions simplifiée AJP HOLDING sollicite le remboursement datent, au plus tard, de 2013 tandis que l’assignation a été délivrée le 23 mai 2019. Les défendeurs invoquent la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce.
Toutefois, l’action de la demanderesse contre Monsieur [V] [H] est fondée sur une convention signée le 5 août 2016 entre Monsieur [V] [H] et la société par actions simplifiée AJP HOLDING. Aussi, la prescription commence à courir à compter de la signature de ce contrat.
A la date du 23 mai 2019, moins de cinq ans s’étaient écoulés depuis le 5 août 2016.
La société par actions simplifiée AJP HOLDING est donc recevable en son action dirigée contre Monsieur [V] [H].
S’agissant de l’action dirigée contre la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES, la demanderesse précise elle-même que le contrat du 5 août 2016 a été signé avec Monsieur [H] seulement.
Dès lors, son action dirigée contre cette société est nécessairement fondée sur les seuls investissements et apports en compte de 2012 à 2013 : elle est donc irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce ou sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable aux années 2012 et 2013.
Sur la résolution du contrat du 5 août 2016 :
Au titre de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction au 5 août 2016, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats en cas d’inexécution suffisamment grave.
Monsieur [V] [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé une quelconque somme au titre de ce contrat qui devait être exécuté au plus tard le 5 août 2020. Aussi, la résolution du contrat est prononcée.
Sur les sommes dues :
Si Monsieur [V] [H] n’évoque dans son exposé du litige que l’apport en compte courant du 30 juin 2012, il n’en a pas moins signé l’acte du 5 août 2016. Il était donc bien redevable de toutes les sommes que vise ce contrat.
Le contrat ne vise que la somme de 90.000 € et non pas 100.411,94 € comme le réclame la société par actions simplifiée AJP HOLDING. Monsieur [V] [H] sera condamné à verser cette somme.
Le demandeur sollicite des intérêts au taux conventionnel. Toutefois, le demandeur a lui-même sollicité la résolution du contrat, c’est-à-dire son anéantissement. Il ne peut donc pas solliciter des intérêts à un taux prévu par un contrat désormais inexistant, puisque annéanti.
La somme de 90.000 € portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017, date de la première mise en demeure pour retard de paiement.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [H], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée AJP HOLDING, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [H] à verser à la société par actions simplifiée AJP HOLDING la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance et les délais de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE la société par actions simplifiée AJP HOLDING recevable en sa demande dirigée contre Monsieur [V] [H] ;
DECLARE la société par actions simplifiée AJP HOLDING irrecevable en sa demande dirigée contre la société à responsabilité limitée [V] [H] & ASSOCIES ;
PRONONCE la résolution du contrat du 5 août 2016 entre la société par actions simplifiée AJP HOLDING et Monsieur [V] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à restituer à la société par actions simplifiée AJP HOLDING la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée AJP HOLDING du surplus de ses prétentions au fond ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à la société par actions simplifiée AJP HOLDING la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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