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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 21 nov. 2025, n° 22/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADS GROUP c/ S.A.S. TOTEM SUPERVISION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 16]
AFFAIRE N° RG 22/02508 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDXX
N° de MINUTE : 25/00686
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
S.A.S. ADS GROUP
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N°449 805 399
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me [Localité 26] FARRAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0376,
Me Jean-[X] REBOTIER,
avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR
C/
S.A.S. TOTEM SUPERVISION
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N°817 782 568
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1057
S.A.S. TOTEM SUPERVISION OUEST
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°892 075 391
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1057
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Margaux DURAND-POINCLOUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R 258
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Hada GHEDIR,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 46,
Me Laura KERZERHO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 2086
Monsieur [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me [Localité 13] MEHIRI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2086
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Dieynaba-Sophie BOUSSO-SALL, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, Greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER et Madame Dieynaba-Sophie BOUSSO-SALL juges, assistées de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame Mechtilde CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADS Group commercialise des produits et services de vidéo surveillance et télésurveillance à destination des professionnels.
En 2016, la société ADS Group a acquis les parts sociales de la société Sensitys IDF détenues notamment par M. [U] et M. [L] [C] lesquels sont devenus salariés de la société ADS Group.
En juillet 2019, la société ADS Group a licencié M. [U]. La société ADS Group et M. [U] ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant une clause de non-concurrence rémunérée d’une durée de 6 mois.
M. [E] et M. [I] ont sollicité une rupture conventionnelle respectivement en juin et septembre 2020.
En parallèle, la société ADS Group a constaté une augmentation du nombre de résiliations ou de non renouvellements de contrats et a découvert l’existence de la société Totem Supervision créée en 2017 et détenue notamment par MM [U] et [L] [C]. La société ADS Group a également découvert l’existence de la société Totem Supervision Ouest, filiale de la société Totem Supervision, créée en décembre 2020 et dont le registre des bénéficiaires effectifs mentionne MM [I] et [E].
En octobre 2021, la société ADS Group a licencié M. [L] [C] de son poste de manager de l’agence d'[Localité 14] ainsi que M. [K] et Mme [Y].
La société ADS Group a été informée que les sociétés Totem Supervision et Totem Supervision Ouest faisaient financer leurs contrats par l’intermédiaire des sociétés Nanceo et Grenke Location à l’instar de son propre mécanisme de financement.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny des 21 septembre et 21 octobre 2021, la société ADS Group a été autorisée à faire procéder à des constats au sein des sociétés Nanceo et Grenke Location. Les constats ont été opérés les 1er et 21 octobre au sein de la société Nanceo et le 3 novembre 2021 au sein des locaux de la société Grenke Location.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par exploits des 23, 24, 28 février, 1er et 3 mars 2022, la société ADS Group a assigné la société Totem Supervision, la société Totem Supervision Ouest (ensemble les sociétés Totem), M. [F] [U], M. [O] [E], M. [B] [I], M. [M] [L] [C], M. [A] [K] et Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 731.432 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale dénoncés et la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais de constats des 1er octobre et 3 novembre 2021 dont distraction au profit de Me Farran.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ADS Group contre M. [K], Mme [Y] et M [L] [C] s’agissant d’éventuels actes de concurrence déloyale commis en violation des obligations tirées de leurs contrats de travail et a ordonné la disjonction de l’instance à leurs égards.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a maintenu sa compétence s’agissant des prétentions de la société ADS Group à l’encontre de M. [U], M. [I] et M. [E].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société ADS Group demande au tribunal de :
A titre principal :
— écarter des débats les pièces n° 3 à 40 et 78 des sociétés Totem,
— écarter des débats les pièces n° 4, 6 à 13 de M. [U],
— condamner in solidum les sociétés Totem et MM [U], [E] et [I] à lui payer 731.432 euros,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Totem et MM [U], [E] et [I] à lui payer 621.717,20 euros,
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Totem et MM [U], [E] et [I] de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Totem et MM [U], [E] et [I] à lui payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés Totem et MM [U], [E] et [I] aux dépens incluant les frais de constat des 1er octobre et 3 novembre 2021 et avec distraction au profit de Me Farran.
Sur la recevabilité des pièces, la société ADS Group se fonde sur l’article 202 du code de procédure civile et estime que les attestations produites ne remplissent pas les formalités requises notamment en ce que certaines ne permettent pas d’identifier les rédacteurs des attestations, certaines ne contiennent pas la mention afférente au risque de poursuites pénales en cas de fausse déclaration, certaines sont des emails non signés de manière manuscrite, etc.
Sur les actes de concurrence déloyale, la société ADS Group se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est illicite et ouvre droit à réparation s’il s’accompagne de manœuvres déloyales : utilisation de procédés contraires aux usages et habitudes professionnels, démarchage systématique.
* La société ADS Group reproche aux parties défenderesses le détournement systématique de la clientèle de la société ADS Group. Elle estime que les défendeurs sont parvenus à détourner 149 clients en comparant les fichiers clients et les données saisies aux termes des constats. Les agissements de MM [I] et [E] datent de octobre ou novembre 2020.
* La société ADS Group reproche à la société Totem Supervision la violation de l’engagement de non-concurrence de M. [U]. La société ADS Group estime que la société Totem Supervision, dont M. [U] détient 200 des 800 titres, s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence de M. [U] ce qui constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société ADS Group.
* la société ADS Group reproche aux sociétés Totem d’avoir utilisé ses salariés pour détourner sa clientèle : (a) Mme [Y] a été vue entrer dans les locaux de la société Totem Supervision le 15 septembre 2021 et n’en ressortir que plusieurs heures plus tard. La société ADS Group ajoute que ce rapport d’enquête est légal et que les sociétés Totem ne sont pas recevables à soutenir qu’il porterait atteinte aux droits de Mme [Y]. (b) M. [K] se voit reprocher d’avoir adressé un email à un client de la société ADS Group aux fins de changement de matériel.
* la société ADS Group reproche à M. [U] le débauchage de M. [E] et M. [I] qui résulte de la coïncidence entre la date de leurs demandes de rupture conventionnelle (en juin et septembre 2020) et le terme des effets de la clause de non-concurrence de M. [U] (janvier 2020).
* la société ADS Group rappelle qu’elle a renoncé au bénéfice des clauses de non-concurrence des contrats de travail de M. [I] et M. [E]. Elle leur reproche d’avoir pris part à la création de la société Totem Supervision Ouest qui s’est elle-même rendue coupable de concurrence déloyale et d’avoir personnellement pris part aux actes de concurrence déloyale à savoir : le détournement et l’utilisation des fichiers clients de la société ADS Group, le démarchage systématique de la clientèle de la société ADS Group, le détournement et l’utilisation d’informations commerciales stratégiques.
* la société ADS Group reproche aux sociétés Totem d’avoir participé à la violation de l’obligation de loyauté de M. [L] [C] lorsqu’il était le manager de l’agence d'[Localité 14] et lorsqu’il a détourné des clients de la société ADS Group au profit de la société Totem Supervision.
Sur le préjudice, la société ADS Group a fait établir une évaluation de sa marge par un cabinet d’experts comptables sur les clients identifiés dans le cadre des opérations de constat au sein de la société Nanceo : 596.570 euros et au sein de la société Grenke Location : 134.862 euros. La société ADS Group répond aux griefs des défendeurs en ce que ces montants constituent une perte de chance de maintenir en vigueur une relation contractuelle établie. Elle ajoute qu’elle a appliqué un taux de reconduction des contrats pertinent permettant une juste évaluation de l’indemnisation à verser au titre de la perte de chance.
Sur les demandes reconventionnelles, la société ADS Group estime que :
* M. [I] n’explique pas en quoi il a dû apporter des explications à qui que ce soit et il ne justifie pas du préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum.
* M. [E] ne justifie pas avoir demandé des attestations et justificatifs à ses clients, il n’en verse aucun, et il ne justifie pas de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum
* les sociétés Totem ne justifient pas en quoi la procédure a ralenti ou altéré leurs relations avec les sociétés Nanceo ou Grenke Location et elles ne justifient pas d’un préjudice d’image, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, les sociétés Totem demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 ainsi que de l’article 1353 du code civil de :
— débouter la société ADS Group de ses demandes,
— condamner la société ADS Group à payer à la société Totem Supervision la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à son image et préjudice moral,
— condamner la société ADS Group à payer à la société Totem Supervision Ouest la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à son image et préjudice moral,
— condamner la société ADS Group à payer aux sociétés Totem la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ADS Group aux dépens.
Les sociétés Totem contestent la demande de rejet des attestations qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et estiment qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur leur caractère probant. Les sociétés Totem soutiennent que les propos retranscrits sont propres à chacun des rédacteurs et qu’aucune attestation n’a fait l’objet d’une action pénale pour faux.
Sur la concurrence déloyale, les sociétés Totem soutiennent que la liberté de commerce érigée par le décret d’Allarde et par la loi Chapelier de 1791 est un principe constitutionnel. Elles estiment que les comportements déloyaux sont usuellement classés en 4 catégories : le dénigrement, la confusion, la désorganisation de l’entreprise ou le parasitisme. Il importe de caractériser un comportement déloyal d’un concurrent.
Les sociétés Totem contestent le débauchage de salariés de la société ADS Group, elles rappellent le principe de la liberté des salariés de travailler, elles contestent la désorganisation alléguée ainsi que le grief tiré de l’utilisation de Mme [Y] et M. [K]. Les sociétés Totem contestent la licéité du rapport d’enquête privé. Les sociétés Totem contestent les agissements reprochés à M. [K]. Elles estiment que M. [K] a pris une initiative personnelle qui n’est pas en lien avec les sociétés Totem. Elle ajoute que la décision du conseil de prud’hommes, qui a statué sur la base de suppositions, fait l’objet d’un appel.
Les sociétés Totem contestent avoir participé à la violation de la clause de non-concurrence de M. [U] et relèvent qu’aucun grief n’est porté par la société ADS Group contre M. [U] au titre d’un manquement à son obligation de non-concurrence.
Les sociétés Totem contestent avoir opéré des manœuvres dans le cadre de la création de la société Totem Supervision Ouest. Elles estiment que M. [I] et M. [E] étaient libres de tous engagements et à même de se rapprocher de M. [U] qu’ils connaissaient pour développer leur propre structure. Les sociétés Totem ajoutent que la création de la société Totem Supervision Ouest n’a pas désorganisé la société ADS Group.
Les sociétés Totem contestent avoir détourné des clients. Elles estiment que la société ADS Group n’identifie pas les fichiers ou les données qui auraient été détournés, qu’elle ne précise pas la date des détournements ni les conditions dans lesquelles les données auraient été dérobées. Les sociétés Totem ajoutent que tous les commerciaux n’ont pas accès à toutes les données ou fichiers clients.
Les sociétés Totem contestent les conclusions des constatations du commissaire de Justice. Elles rappellent que les fichiers clients de la société ADS Group qu’elle a transmis au commissaire n’ont pas été versés au débat et ne sont donc pas vérifiés. Elles ajoutent que les constats comportent des incohérences : la comparaison est opérée sur des contrats « perdus » avant les faits reprochés soit en 2016, 2017, 2018 ou 2019 ; il existe une incohérence entre les 107 clients identifiés par le commissaire de justice au sein de Nanceo et les 118 contrats que la société ADS Group estime avoir perdus. Chez Grenke Location, les sociétés Totem estiment que seulement 14 clients de la société ADS Group ont fait l’objet d’une prospection et que ces prospections n’ont pas toutes donné lieu à la souscription d’un contrat. Les sociétés Totem ajoutent que le marché de la vidéosurveillance est volatile et que le taux de reconduction est faible (51% admis par la société ADS Group et non 81% appliqués par l’expert-comptable ; un taux de 45 à 60% selon les professionnels du secteur).
Les sociétés Totem retiennent qu’elles n’ont pas fait de démarchage systématique mais que beaucoup de clients de la société ADS Group étaient mécontents des prestations.
Sur le préjudice, les sociétés Totem contestent l’estimation réalisée par le cabinet d’expertise comptable. Elles estiment que les chiffres avancés par la demanderesse ne sont pas établis et que ni le taux de marge ni le taux de renouvellement des contrats appliqués par la demanderesse ne sont conformes à la réalité de ce secteur. Les sociétés Totem ajoutent que le secteur a subi une baisse de chiffre d’affaires en 2020 de l’ordre de 25% et que de nouveaux clients de la société ADS Group étaient mécontents. Les sociétés Totem ajoutent que la société ADS Group omet de prendre en compte les frais de personnels inhérents à la maintenance et à l’installation du matériel. Les sociétés Totem évaluent le montant maximal du préjudice de la société ADS Group à 57.143 euros.
A titre reconventionnel, les sociétés Totem demandent la réparation de leur préjudice moral compte tenu des démarches qu’elles ont dû entreprendre pour préparer leur défense (recherches d’attestations auprès de clients, ralentissement de leurs activités, etc.). Elles ajoutent que le constat opéré auprès de la société Nanceo a entrainé la perte du partenariat avec celle-ci et que la relation de confiance avec la société Grenke Location a été altérée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [U] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1361 et 1362 du code civil, de :
— débouter la société ADS Group de ses demandes,
— condamner la société ADS Group à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société ADS Group à lui payer 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ADS Group aux dépens.
M. [U] estime que la société ADS Group ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle des agissements déloyaux auraient été opérés ni des agissements déloyaux en eux-mêmes.
Sur le démarchage systématique, M. [U] estime que les constats établis ne permettent pas de le caractériser. Il estime que, d’après le constat opéré au sein de la société Nanceo, le nombre de clients perdus par la société ADS Group et nouvellement signataires auprès des sociétés Totem est de 11 ce qui est dérisoire. Il estime que le constat au sein des locaux de la société Grenke Location ne permet d’identifier que des prospects et non des clients. M. [U] ajoute qu’il n’a apporté que deux clients aux sociétés Totem et ces deux clients confirment que leur choix de changer de prestataire résulte de leur mécontentement des prestations de la société ADS Group.
M. [U] conteste avoir opéré des démarches de débauchage de M. [I] et M. [E]. Il ajoute qu’aucun élément probant ne permet d’établir l’existence de démarches de sa part à ce titre et que la société ADS Group ne rapporte pas non plus la preuve d’une désorganisation de sa structure.
M. [U] conteste la méthode de calcul de la société ADS Group. Il estime que le nombre de clients « perdus » est faux et que les taux de marge et d’érosion appliqués sont inexpliqués. La méthode de calcul au titre de la perte de chance n’est pas davantage établie.
M. [U] estime que la procédure lui cause un réel préjudice d’image en ce qu’il a été dans l’obligation de faire face à de lourdes accusations, que la société ADS Group a fait preuve d’acharnement et qu’il a dû contacter ses clients pour obtenir des attestations de leur part.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la société ADS Group de ses demandes,
— condamner la société ADS Group à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société ADS Group à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ADS Group aux dépens.
Sur la recevabilité des pièces M. [E] soutient que l’article 202 du code de procédure civile n’oblige pas à écarter les pièces des débats.
Sur la concurrence déloyale, M. [E] rappelle le principe de la primauté de la liberté de commerce et de l’industrie. Il conteste la participation personnelle et active au démarchage de clientèle de la société ADS Group. Il conteste la lisibilité des constats de commissaire de justice et relève que ceux-ci n’établissent pas l’existence de manœuvres déloyales. Il expose que plusieurs clients de la société ADS Group sont venus le voir spontanément en raison de leur mécontentement à l’encontre de la société ADS Group. Il indique que plusieurs témoins confirment qu’il n’a jamais dénigré la société ADS Group, que ce sont d’anciens clients qui ont pris contact avec lui et que beaucoup louent son professionnalisme. Il ajoute qu’il lui était impossible d’extraire le fichier clients de la société ADS Group qui était protégé.
Sur la création de la société Totem Supervision Ouest, M. [E] soutient qu’il n’était pas lié par une clause de non-concurrence et que ce ne peut être un comportement déloyal. M. [E] rappelle qu’il était libre d’entreprendre et de continuer à travailler indépendamment de la société ADS Group.
Sur le préjudice de la société ADS Group, M. [E] conteste la méthode de calcul et rappelle que beaucoup de clients étaient mécontents de la qualité de service de la demanderesse.
Il ajoute subir un préjudice d’image en raison de la procédure en raison de l’acharnement procédural de la société ADS Group l’obligeant à solliciter des clients pour obtenir des attestations pour sa défense.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [I] demande au tribunal, au visa du décret d’Allarde et de la loi Chapelier de 1791 et de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la société ADS Group de ses demandes,
— condamner la société ADS Group à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société ADS Group à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des pièces, M. [I] soutient que le non-respect des formes de l’article 202 du code de procédure civile n’entraine pas le rejet des pièces.
Sur la concurrence déloyale, il rappelle le principe de la liberté de commerce et de la liberté de travailler de sorte que son investissement au sein de la société Totem Supervision Ouest n’est pas illicite en soi. Il ajoute que la société ADS Group n’établit pas la détention d’informations ni le détournement d’un fichiers clients. Le démarchage systématique n’est pas établi, il lui est reproché d’avoir été en contact avec 2 clients et d’avoir signé 2 contrats. Il ajoute que ces contrats présentent un fort intuitu personae et que les clients de la société ADS Group étaient satisfaits de son travail. Il précise avoir restitué tous ses outils de travail à la société ADS Group au moment de la rupture conventionnelle. Il ajoute que certains clients de la société ADS Group étaient insatisfaits de la qualité de service proposé.
Sur le préjudice de la société ADS Group, M. [I] conteste le calcul et soutient que le préjudice ne peut être qu’une perte de chance variant notamment suivant le taux de souscription de contrats avec la société ADS Group.
Quant à son préjudice moral, M. [I] estime que les allégations de la société ADS Group ont porté atteinte à son image. Il a dû contacter des clients ou collègues pour obtenir des attestations en sa faveur dans le cadre de sa défense impliquant d’exposer les raisons du recours à ces attestations.
***
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2025. Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de voir écarter des débats les pièces n° 3 à 40 et 78 versées aux débats par les sociétés Totem et les pièces n° 4, 6 à 13 versées aux débats par M. [U]
Selon l’article 202 du code de procédure civile, « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les sociétés Totem et M. [U] produisent des témoignages de personnes dont les formes ne remplissent pas toutes les conditions de l’article 202 du code de procédure civile. Les sociétés Totem et M. [U] produisent notamment des courriers électroniques, des attestations établies sur papier libre, des documents non accompagnés de pièces d’identité.
Les griefs portés par la société ADS Group à savoir l’absence de signature de certains témoignages, l’absence de copie de pièce d’identité, l’absence de précision du lien unissant l’auteur du témoignage à la partie qui la produit, l’absence de mention du risque de sanction pénale en cas de fausse déclaration, ou encore la production de courriers électroniques ou de documents sur papier libre ne correspondent pas à l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la demanderesse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats mais il appartiendra au tribunal d’en apprécier la force probante.
Les demandes de voir écarter des débats les pièces n° 3 à 40 et 78 produites par les sociétés Totem et les pièces n° 4, 6 à 13 produites par M. [U] seront rejetées.
2. Sur la demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ce texte, la concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Il s’agit notamment de fait de dénigrement ou de désorganisation de l’entreprise victime de concurrence déloyale.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. Sur le détournement systématique de la clientèle de la société ADS Group
(a) le démarchage des clients de la société ADS Group
La société ADS Group produit deux constats de commissaires de justice : le premier en date des 1er et 21 octobre 2021 au sein de la société Nancéo autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 21 septembre 2021 et le second en date du 3 novembre 2021 au sein de la société Grenke Location autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 18 octobre 2021.
* Sur le constat réalisé au sein de la société Nancéo
Préalablement au constat des 1er et 21 octobre 2021, la société ADS Group a transmis au commissaire de justice instrumentaire la liste de ses clients dont elle soutient qu’ils ont été perdus depuis le 1er janvier 2019 ainsi que la liste des clients disposant d’un contrat en cours auprès de la société ADS Group. Ces documents ne sont pas produits.
Au cours de ses opérations, le commissaire de justice a opéré une recherche à partir de l’apporteur d’affaires « Totem Supervision ». Le commissaire de justice expose avoir identifié 107 résultats dans le fichier clients de la société Nancéo sans que l’on sache si ces clients sont des sociétés ayant souscrit un contrat de financement auprès de Nancéo par l’intermédiaire des sociétés Totem, s’ils ont seulement fait l’objet d’une proposition commerciale des sociétés Totem ou s’ils ont uniquement été prospectés à titre informatif. En outre cette liste de « 107 résultats » n’est pas jointe au procès-verbal de constat.
Par comparaison avec les fichiers envoyés par la société ADS Group, le commissaire de justice a établi deux fichiers :
— un premier fichier listant les clients dits « perdus » par la société ADS Group et figurant comme étant en contact avec la société Totem Supervision : la société Mariano Holding, la société Mic Data, la société Appareil diffusion Medical Services, la société Lopes et la société Saveurs et Traditions.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir les conditions dans lesquelles les clients de la société ADS Group ont été effectivement « perdus » : si leur contrat est arrivé à terme et qu’il n’a pas été renouvelé et à quelle date, ni de vérifier la cohérence de la relation contractuelle avec la société ADS Group de sorte que l’imputabilité du « départ » de ces clients à des agissements des sociétés Totem n’est pas établi.
Le constat produit ne permet pas non plus de vérifier exactement la nature de la relation contractuelle entre les clients de la société ADS Group et les sociétés Totem.
Au demeurant, le tribunal relève que seulement cinq clients ont quitté la société ADS Group et sont en contact avec la société Totem Supervision.
— un second fichier listant les clients de la société ADS Group disposant d’un contrat dit « perdu » ou « clôturé » ou « en cours » et en lien avec les sociétés Totem : ce fichier contient les noms tronqués de 59 sociétés dont les 5 sociétés identifiées parmi les contrats « perdus ».
Certains clients de la société ADS Group seraient en lien avec les sociétés Totem et identifiés comme tels au sein des fichiers de la société Nanceo. Ces constatations ne permettent toutefois pas de connaitre la teneur du lien unissant lesdits clients à la société Totem Supervision ni de connaitre les conditions de la mise en relation entre les différents intervenants.
* Sur le constat au sein de la société Grenke Location
A l’instar des constatations au sein de la société Nancéo, la société ADS Group a fait procéder à une recherche par mot clef « Totem » au sein de la base de données de la société Grenke Location.
Par comparaison avec le fichier clients qui lui avait été remis antérieurement à ses opérations, le commissaire de justice relève l’existence de 185 « contrats ou propositions de contrat » mentionnant des clients d’ADS Group enregistrés comme étant en lien avec les sociétés Totem. Le commissaire de justice précise que parmi ces 185 clients, 42 ont donné lieu à une proposition commerciale dont 25 ont abouti à la formation d’un contrat.
Toutefois, là encore, le fichier remis par la société ADS Group au commissaire de justice n’est pas produit et la société ADS Group ne prouve pas les conditions dans lesquelles ses clients ont mis fin à la relation contractuelle avec elle (date, motif, etc.). En outre, la nature de la relation entre ces clients et les sociétés Totem (contrat signé, simple prospection, etc.) n’est pas établie.
*
D’une manière générale, la société ADS Group ne produit pas son propre fichier de clients à l’origine des comparaisons du commissaire de justice. Par conséquent, il n’est pas possible de vérifier la proportion de clients de la société ADS Group ayant donné lieu à une prospection commerciale de la part des sociétés Totem. En effet, il résulte des procès-verbaux de constats que des contacts ont été pris auprès de 59 clients d’ADS Group via Nancéo et 185 clients via Grenke Location mais en l’absence de preuve du nombre de clients ou prospects constituant le portefeuille de la société ADS Group (les sociétés Totem avançant le nombre de clients de 12.000), la demanderesse ne prouve pas que les sociétés Totem auraient procédé à un démarchage systématique de ses clients ni que les démarches des sociétés Totem auraient désorganisé la société ADS Group.
Contrairement aux affirmations de la société ADS Group, le fait que les nouveaux contrats souscrits auprès des sociétés Totem ont pris effet à partir du terme des contrats en cours avec la société ADS Group ne révèle pas que les parties défenderesses auraient collecté les contrats ou les informations contractuelles des fichiers clients de la société ADS Group ni que les parties défenderesses auraient mis en œuvre des stratagèmes de dissimulation. L’information de la date du terme des contrats en cours avec la société ADS Group peut avoir été transmise par les clients eux-mêmes, soucieux de poursuivre la relation contractuelle en cours avec la société ADS Group jusqu’à son terme avant de changer de fournisseur.
A ce titre, les sociétés Totem produisent plusieurs attestations de clients qui expliquent qu’ils ne trouvaient plus satisfaction dans le travail de la société ADS Group et qu’ils ont préféré initier une nouvelle relation de travail avec les sociétés Totem.
A titre d’exemples :
— Dans son attestation du 1er décembre 2021, la société Auto Tehel Services expose qu’elle n’était pas satisfaite des prestations de la société ADS Group et qu’elle a spontanément pris attache avec M. [E].
— Dans son attestation du 24 février 2022, la société A chacun son Style by Delphine expose avoir rencontré des dysfonctionnements dans l’offre de service de la société ADS Group et avoir choisi d’opter pour la société Totem Supervision.
— Dans son attestation du 8 mars 2023, la société Holding Sr [G] expose qu’elle ne trouvait plus satisfaction dans les prestations de la société ADS Group et qu’elle a préféré se tourner vers un nouveau prestataire.
— Dans son attestation non datée, la société Bazar Electrique expose avoir été contactée par [P] [T] et avoir préféré souscrire un nouveau contrat plutôt que de rester auprès de la société ADS Group.
S’il est exact que ces témoignages ne sont pas strictement conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, les renseignements qu’ils portent constituent des informations concordantes auxquelles la société ADS Group n’apporte pas la preuve contraire.
En effet, aucun témoignage n’est produit par la société ADS Group établissant un comportement déloyal de la part des sociétés Totem Supervision dans leurs méthodes de démarchage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré du démarchage systématique des clients de la société ADS Group n’est pas fondé.
(b) le détournement du fichier client de la société ADS Group
La société ADS Group ne rapporte pas la preuve de la collecte de ses fichiers par les sociétés Totem ni par les personnes physiques mises en cause. Il n’est pas établi que les anciens salariés auraient mis en œuvre des opérations de collecte des données du portefeuille de prospects ou clients de la demanderesse ni même que ceux-ci auraient eu accès à ces données commerciales.
De surcroit, il n’est pas établi que les clients figurant dans les bases de données de Nancéo et Grenke Location comme ayant été en relation avec les sociétés Totem seraient des contacts privilégiés de MM [U], [I] ou [E], ni que ceux-ci avaient spécifiquement accès aux données les concernant quel que soit leur rôle respectif au sein de l’entreprise.
Faute d’établir la preuve d’actes positifs, de manœuvres volontaires de nature à collecter les éléments de prospection, ou encore la preuve de la possession par les protagonistes mis en cause de copie des fichiers de clientèle extraits de la base de données de la société ADS Group, celle-ci est défaillante dans l’administration de la preuve d’un détournement de ses fichiers clients tant par les sociétés Totem que par MM [U], [E] et [I].
2.2. Sur la participation de la société Totem Supervision à la violation de la clause de non-concurrence à laquelle M. [U] était tenu
Aux termes de la transaction signée le 26 juillet 2019 entre la société ADS Group et M. [U], celui-ci s’est engagé à ne pas s’intéresser à une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société ADS Group pendant une période de six mois soit jusqu’au 26 janvier 2020.
Le fait que M. [U] détenait 200 parts dans le capital social de la société Totem Supervision depuis 2017 n’est pas reproché à M. [U] et n’est pas considéré comme une violation de son engagement de non-concurrence par la société ADS Group. Il s’en suit que la société Totem Supervision ne peut pas se voir reprocher de s’être rendue complice d’un manquement contractuel qui n’est pas établi à l’encontre du débiteur de ladite obligation.
Le moyen n’est pas fondé.
2.3. Sur l’utilisation des salariés de la société ADS Group
* sur l’irrecevabilité du rapport d’enquête privée du 15 septembre 2021
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les sociétés Totem développent une demande d’irrecevabilité du rapport d’enquête de la société Jode réalisé le 15 septembre 2021 mais elle ne forme pas de demande en ce sens dans son dispositif.
Le bien ou le mal fondé du moyen tiré de l’irrecevabilité du rapport d’expertise se sera donc pas examiné.
* Sur le rôle de Mme [Y]
Selon le rapport d’enquête de la société Jode du 17 septembre 2021, Mme [Y] s’est rendue au sein des locaux de la société Totem Supervision, à [Localité 24] (93), le 15 septembre 2021. Elle y a rencontré M. [U] ainsi que M. [T] à partir de 10h40 jusqu’à 18h25. L’enquêteur privé souligne qu’à son arrivée, Mme [Y] transportait un porte-document noir qu’elle n’avait pas à sa sortie des bureaux de la société Totem Supervision et que M. [U] a quitté les locaux dans l’après-midi muni d’un porte-documents noir. Ces éléments ne sont pas visibles sur les photographies annexées au rapport d’enquête.
En premier lieu, il convient de souligner que le rapport d’enquête ne constitue pas un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de Justice de sorte qu’il revêt une force probante relative.
En deuxième lieu, l’existence et le contenu du porte-documents ne sont pas vérifiés dans le cadre de l’enquête réalisée par la société Jode. En effet, le porte-documents n’est pas visible sur les images annexées au rapport d’enquête il n’est donc pas possible d’en vérifier le format ni la consistance ni de déterminer si le porte-documents emmené par M. [U] correspond à celui apporté par Mme [Y].
En toute hypothèse, le contenu du porte-documents, à supposer qu’il ait existé, n’est pas établi.
Il est exact que la longévité de la présence de Mme [Y] aux côtés de MM [T] et [U] sur la journée du 15 septembre interroge. L’explication tirée de l’anniversaire de M. [U] interroge également, celui-ci étant né le 6 novembre 1973. Toutefois, Mme [Y] ne travaillait pas ce jour-là et peut avoir maintenu des liens privilégiés avec MM [T] et [U] compte tenu de leurs relations de travail antérieures. En outre, la présence de Mme [Y] ne préjuge pas du contenu des échanges entre les trois protagonistes. La société ADS Group ne démontre pas la nature des informations auxquelles Mme [Y] avait accès en qualité d’assistante exerçant au sein de l’agence d'[Localité 14] ; elle ne démontre pas que des données auraient été extraites frauduleusement par Mme [Y].
Le rapport d’enquête ne révèle pas avec la force probante nécessaire que Mme [Y] aurait transmis des informations confidentielles à un concurrent direct de son employeur.
En outre, les constats de commissaires de justice ont été dressés les 1er et 21 octobre 2021 puis le 3 novembre 2021, soit 16 jours pour le premier et 6 semaines pour le second après la venue de Mme [Y] au sein des locaux de la société Totem Supervision, ce qui laisse davantage à penser que la société Totem Supervision avait déjà initié des démarches de démarchage avant la rencontre dont la légitimité est contestée.
Par conséquent, il ne peut être reproché à la société Totem Supervision d’avoir « utilisé » Mme [Y] dans le cadre d’une opération de concurrence déloyale.
* Sur l’intervention de M. [K]
La société ADS Group produit un email du 12 avril 2023 de M. [K] adressé depuis la boite email « [Courriel 23] » à Mme [X] [H], de la société Desangosse. Aux termes de cet email, M. [K] propose à Mme [X] la mise en place d’un nouveau système d’alarme. Toutefois, la société ADS Group produit également la lettre de licenciement de M. [K] du 25 octobre 2021. Par conséquent, au moment de l’envoi de la proposition commerciale par email à Mme [X], M. [K] avait quitté la société ADS Group depuis plus de deux ans.
La société ADS Group produit également un document intitulé « proposition de matériel – [Localité 18] [Localité 22] 78 ». Ce document contient en pied de page les mentions relatives à la société Totem Supervision à savoir l’adresse de son siège social, son numéro de Siret et son site internet. Toutefois, ce document n’est pas daté et ne précise pas le nom du client concerné de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que M. [K] aurait servi les intérêts de la société Totem Supervision sur le temps de son contrat de travail avec la société ADS Group.
2.4. Sur les manquements reprochés à M. [U]
* Sur le démarchage systématique et fautif de la clientèle d’ADS Group
L’existence du démarchage systématique de la clientèle de la société ADS Group n’est pas établie qu’il ait été opéré par les sociétés Totem ou par M. [U].
* Sur le débauchage de MM [I] et [E]
Le contrat de travail de M. [I] a pris fin le 17 juin 2020. Il a cessé ses fonctions au sein de la société ADS Group le 24 juillet 2020. Le contrat de M. [E] a pris fin le 2 septembre 2020 et il a cessé ses fonctions le 7 octobre 2020. Ni M. [I], ni M. [E] n’étaient liés à la société ADS Group par une clause de non-concurrence post-contractuelle.
La société Totem Supervision Ouest a été créée le 15 décembre 2020 soit postérieurement aux termes des contrats de travail de MM [I] et [E].
Le terme de l’obligation de non concurrence de M. [U] est intervenu en janvier 2020. Il s’est donc écoulé des délais de 6 et 9 mois entre le terme de l’obligation de non concurrence de M. [U] et le terme des contrats de travail de MM [I] et [E] de sorte que la concomitance alléguée n’est pas établie.
En outre, cette proximité temporelle ne saurait à elle seule constituer la preuve d’une collusion et de manœuvres opérées par M. [U] étant souligné que MM [I] et [E] demeuraient libres de rechercher de nouvelles perspectives d’emplois y compris pendant le cours de leurs contrats de travail, sous réserve de loyauté envers leur employeur, comme après leurs termes.
Les reproches de la société ADS Group portant sur les manœuvres de débauchage de MM [I] et [E] par M. [U] ne sont pas établies.
* Sur les contrats passés par MM [I] et [E] au profit de M. [U]
En l’état des pièces produites, aucun événement n’a été opéré par MM [I] et [E] au profit de M. [U]. Si MM [I] et [E] sont intervenus pour la société Totem Supervision force est de constater que leurs interventions sont toute postérieures au terme de leur contrat de travail avec la société ADS Group de sorte qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et aucune faute ne peut être reprochée à M. [U].
La société ADS Group produit les contrats passés ou refusés par la société Grenke Location pour plusieurs clients de la société Totem Supervision. La pièce 26-1 produite contient plusieurs contrats de commande dont les commandes passées par les sociétés suivantes :
— société L’Horizon le 21 octobre 2019,
— société Bis Bazar le 24 octobre 2019,
— société [J] et [W] du 25 octobre 2020,
— société Bazar d’Electricité (refus) le 20 février 2020,
— société Saveurs et Tradictions, le 27 mars 2020,
— société Meigal Alimentation le 20 septembre 2020,
— société TLFF du 31 aout 2020,
— société Soemi du 17 septembre 2020
Il ressort des pièces que ces commandes ont été opérées par le truchement de M. [P] [T].
Les contrats passés pour la société Auto Tehel Services par l’intermédiaire de M. [E] sont datés des 1er et 26 octobre 2020. A ces dates, il n’était plus salarié de la société ADS Group.
La société ADS Group produit également des commandes passées par l’intermédiaire de M. [I] notamment avec la société Pechana le 17 novembre 2020, avec la société Auto-Ecole Roblin le 16 novembre 2020. A ces dates, M. [I] n’était plus salarié de la société ADS Group ni lié à elle par quelque obligation que ce soit.
Il n’est rapporté la preuve d’aucune discussion ni aucun comportement frauduleux ou déloyal entre M. [U] et MM [I] et [E]. Il n’est pas établi que ceux-ci se seraient entendus pour nuire à la société ADS Group ni qu’ils auraient adopté un comportement ou mis en place un stratagème occulte de nature à fausser de libre jeu de la concurrence entre la société ADS Group et les sociétés Totem.
2.5. Sur les griefs portés contre MM [I] et [E]
Les griefs portés contre MM [I] et [E] relatifs à la création de la société Totem Supervision Ouest reposent sur le postulat selon lequel la société Totem Supervision Ouest, filiale de la société Totem Supervision, a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ADS Group. Toutefois, ce postulat n’est pas établi. Aucune faute de nature à caractériser une concurrence déloyale ne peut être reprochée à la société Totem Supervision ni à la société Totem Supervision Ouest. Par suite, les manquements portés par la société ADS Group contre MM [I] et [E] ne sont pas fondés.
La société Totem Supervision Ouest a été créée le 15 décembre 2020 à une date à laquelle MM [I] et [E] étaient libres de tous engagements envers la société ADS Group.
Il ne ressort pas non plus des pièces produites que MM [I] et [E] auraient détourné et utilisé les fichiers clients de la société ADS Group. Il n’est pas non plus établi qu’ils auraient détourné l’utilisation d’informations commerciales quelle qu’en soit la nature et la portée stratégique. Aucune pièce n’établit que MM [I] et [E] avaient accès à l’ensemble des fichiers clients de la société ADS Group ni que ceux-ci auraient procédé à des opérations de captation ou de collecte des données de la société ADS Group. Il sera souligné à ce titre que la société ADS Group produit un organigramme selon lequel M. [I] était en charge de la zone géographique « [Localité 17] [Localité 19] » et sur lequel M. [E] n’est pas mentionné.
Quant au démarchage systématique des clients de la société ADS Group, il n’est pas non plus établi au vu des pièces produites.
2.6. Sur la complicité de la société Totem Supervision dans la violation par M. [L] [C] de son obligation de loyauté
M. [L] [C] a été licencié en octobre 2021. La société ADS Group ne produit aucune pièce établissant la participation de la société Totem Supervision à une violation de l’obligation de loyauté de M. [L] [C] qu’elle allègue. La prise de participation de M. [L] [C] dans le capital de la société Totem Supervision ne saurait constituer un acte de complicité de violation d’une obligation de loyauté à laquelle le salarié est obligé envers son employeur.
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société ADS Group est défaillante dans l’administration de la preuve d’agissements déloyaux opérés par les sociétés Totem comme par MM [U], [I] et [E]. Il ressort des éléments soumis au tribunal que les griefs de la société ADS Group sont redondants et relèvent d’extrapolations factuelles à partir de quelques éléments insuffisants à caractériser les faits de concurrence déloyale.
C’est pourquoi, le tribunal estime qu’aucune faute n’est caractérisée et que l’action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Totem ou de MM [U], [I] et [E] ne peut pas prospérer sans qu’il soit besoin d’examiner les préjudices allégués à ce titre.
La société ADS Group sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées, à titre principal, à hauteur de 731.432 euros et, à titre subsidiaire, sur les mêmes fondements, à hauteur de 621.717,20 euros à l’encontre des sociétés Totem et de MM [U], [I] et [E].
3. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Totem et de MM [U], [I] et [E]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A l’égard des sociétés Totem, la société ADS Group a mis en œuvre des mesures probatoires auprès de partenaires commerciaux des sociétés Totem à savoir la société Nancéo et la société Grenke Location. En outre, pour les besoins de sa défense, les sociétés Totem ont sollicité des attestations de témoins de nature à les contraindre à exposer auprès de prospects, de clients ou de partenaires le différend qui les opposait à la société ADS Group.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera alloué à la société Totem Supervision la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Totem Supervision Ouest la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’égard de MM [U], [I] et [E], il est établi que ces derniers ont subi un contentieux particulièrement lourd les obligeant, pour leur défense, à solliciter des attestations auprès de leurs anciens employeurs ou auprès de partenaires, de clients ou de prospects. Ces démarches les ont poussés à révéler l’action dont ils font l’objet ce qui a nécessairement nuit à leur image.
Il sera alloué à M. [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à MM [I] et [E] la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société ADS Group, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ADS Group, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Totem Supervision, à la société Totem Supervision Ouest, à MM [U], [I] et [E] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADS Group sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société ADS Group de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°3 à 40 et 78 produites par les sociétés Totem Supervision et Totem Supervision Ouest ;
DEBOUTE la société ADS Group de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°4 et n°6 à 13 produites par M. [U] ;
DEBOUTE la société ADS Group de ses demandes de condamnation in solidum à titre principal à hauteur de 731.432 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 621.717,20 euros à l’encontre de la société Totem Supervision, de la société Totem Supervision Ouest, de M. [U], de M. [I] et de M. [E] ;
CONDAMNE la société ADS Group à payer à la société Totem Supervision la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ADS Group à payer à la société Totem Supervision Ouest la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ADS Group à payer à M. [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la société ADS Group à payer M. [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ADS Group à payer M. [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ADS Group à payer à la société Totem Supervision, à la société Totem Supervision Ouest, à MM [U], [I] et [E] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ADS Group de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ADS Group aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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