Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 21 novembre 2025, n° 22/02508
TJ Bobigny 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Démarchage systématique de la clientèle

    La cour a estimé que la société ADS Group n'a pas prouvé que les sociétés Totem avaient démarché systématiquement ses clients ou qu'elles avaient causé une désorganisation de son entreprise.

  • Rejeté
    Détournement de fichiers clients

    La cour a jugé que la société ADS Group n'a pas apporté la preuve d'un détournement de ses fichiers clients par les défendeurs.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la société Totem Supervision ne pouvait pas être tenue responsable d'une violation de la clause de non-concurrence qui n'était pas établie à l'encontre de M. [U].

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la procédure

    La cour a reconnu que la procédure avait causé un préjudice moral aux sociétés Totem, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les accusations

    La cour a jugé que les accusations portées par la société ADS Group avaient effectivement causé un préjudice moral à M. [U].

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les accusations

    La cour a jugé que les accusations portées par la société ADS Group avaient effectivement causé un préjudice moral à M. [I].

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les accusations

    La cour a jugé que les accusations portées par la société ADS Group avaient effectivement causé un préjudice moral à M. [E].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 21 nov. 2025, n° 22/02508
Numéro(s) : 22/02508
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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