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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [N]
C/ S.A. SACOVIV
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KYH
DEMANDERESSE
Mme [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [N] ([Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2021,
— autorisé la SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [Y] veuve [N] et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [Y] veuve [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [H] [Y] veuve [N] à payer à la SACOVIV la somme de 4 390,78€ à titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [H] [Y] veuve [N] à régler à la SACOVIV la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à Madame [H] [Y] veuve [N].
Le 30 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [Y] veuve [N] à la requête de la SACOVIV.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré irrecevable Madame [H] [Y] veuve [N] en sa demande de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 12 mai 2023.
Par décision en date du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a accordé à Madame [H] [Y] veuve [N] un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu’au 5 février 2025, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2].
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, Madame [H] [Y] veuve [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la demande.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [H] [Y] veuve [N], représentée par sa fille, Madame [E] [N], sollicite un délai de 9 mois. Elle expose qu’elle justifie d’un élément nouveau produisant un certificat médical postérieur à la dernière décision du juge de l’exécution constatant la dégradation de son état de santé ainsi que la facturation de l’assurance habitation par son bailleur. Elle expose qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation, qu’il n’existe pas de dette locative et qu’elle effectue des démarches de relogement.
En réponse, la SACOVIV, représentée par son conseil, sollicite de déclarer irrecevable la demande de Madame [H] [Y] veuve [N] en l’absence de situation nouvelle de cette dernière et du doute sur l’occupation effective des lieux par cette dernière. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas réaliser des démarches de relogement et que la dette locative augmente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [H] [Y] veuve [N] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, Madame [H] [Y] veuve [N] invoque l’existence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision du juge de l’exécution au regard de la dégradation de son état de santé constaté par le certificat médical du Docteur [T] [P], médecin généraliste, en date du 28 novembre 2024 qui indique que l’état de santé de Madame [H] [Y] veuve [N] nécessite un relogement dans de bonnes conditions et de manière urgente : logement actuel insalubre et polypathologies graves ainsi que la facturation de l’assurance habitation par le bailleur. Le bailleur soutient l’absence d’éléments nouveaux de la situation de la demanderesse puisque l’état de santé de la demanderesse a été pris en compte par le juge de l’exécution dans sa précédente décision.
Force est de constater que l’état de santé dégradé de la demanderesse a été pris en compte par le juge de l’exécution lors de sa précédente décision ayant octroyé à Madame [H] [Y] veuve [N] un délai de trois mois pour quitter le logement occupé et qu’elle ne justifie pas d’une modification de sa situation personnelle au regard du nouveau certificat médical du 28 novembre 2024 produit constatant toujours un état de santé dégradé de cette dernière et sans démontrer l’existence d’autres éléments allégués reposant sur ses seules déclarations.
Au surplus, la facturation de l’assurance habitation par le bailleur ne constitue également pas un élément nouveau puisqu’elle existait avant la précédente décision du juge de l’exécution, la modification de son montant étant indifférente tout comme le diagnostic social préconisé dans le cadre des sous ccapex et ce d’autant qu’il n’a pas pu être réalisé, n’engendrant aucune modification de la situation personnelle de Madame [H] [Y] veuve [N] depuis la dernière décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 5 novembre 2024.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [H] [Y] veuve [N] sera déclarée irrecevable.
Dès lors, le moyen invoqué par le bailleur relatif à la suspicion d’occupation effective des lieux par la demanderesse ne sera pas examiné.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [H] [Y] veuve [N] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [H] [Y] veuve [N] sera condamnée à verser à la SACOVIV la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [H] [Y] veuve [N] ;
Déboute Madame [H] [Y] veuve [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [Y] veuve [N] à verser à la SACOVIV la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [Y] veuve [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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