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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSYL
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [W] [H] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a assigné solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C] en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 31.154,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,41% l’an à compter de la date de l’assignation, au titre d’un contrat de prêt n°43163216679009 que les défendeurs auraient souscrit le 16 septembre 2020 pour un montant de 40.172,00 euros au taux débiteur annuel de 5,41% remboursable en 72 échéances.
La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sollicite en outre du juge de constater la déchéance du terme à compter de l’assignation, ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, de rejeter toute demande de délai de paiement et de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont comparu par l’entremise d’un conseil, ou sur décision du juge, notamment en vue de la production par la demanderesse du contrat original et en vue de procéder à un échantillonnage de signatures des défendeurs. Le dossier a été retenu à l’audience du 4 novembre 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024, conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SIDR sollicite que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes et maintient ses propres demandes à titre principal telles qu’elles résultent de l’acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, elle sollicite que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 40.172,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et compensation des créances réciproques, sur le fondement de la répétition de l’indu, s’il devait être considéré que les défendeurs n’avaient pas signé le contrat de prêt en cause.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions déposées le 19 août 2024, conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C] sollicitent :
à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes dès lors que la vérification des écritures et signatures figurant dans l’offre de crédit n°43163216679009, que les défendeurs auraient souscrit le 16 septembre 2020 pour un montant de 40.172,00 euros au taux débiteur annuel de 5,41%, ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte ;à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise graphologique ;à titre très subsidiaire, que soit déclarée éteinte la créance de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à l’encontre des défendeurs issue du prêt n°43163216679009, dette portant en réalité sur un montant de 15.500,46 euros, en ce que Monsieur [M] [C] reconnaît avoir, à cette date, souscrit seul un crédit affecté de ce montant en vue de l’achat d’un véhicule auprès de la SAS CFAO MOTORS REUNION, cette somme ayant été versée sur son compte bancaire avec la référence du prêt n°43163216679009 et ayant été intégralement remboursée par Monsieur [M] [C] selon le détail de la créance produit par la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ; à titre infiniment subsidiaire, que la demanderesse soit condamnée à verser aux défendeurs la somme de 35.000 euros au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde sur le risque d’un endettement excessif, avec compensation des sommes dues ;en toute hypothèse, la condamnation de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux entiers dépens de l’instance et à verser à Maître CHOUKROUN-HERMANN la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
La décision a été rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1373 du Code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture, conformément à la procédure prévue aux dispositions des article 287 à 295 du Code de procédure civile.
L’article 288 du Code de procédure civile prévoit notamment qu’Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. L’article 292 du même Code prévoit par ailleurs que le juge peut avoir recours à un technicien. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise et peut procéder à la vérification de la signature contestée, ou trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, s’agissant de la signature du contrat, il y a lieu de relever que comparées aux signatures des défendeurs résultant des documents d’identité produits et de l’échantillonnage réalisé à l’audience du 18 mars 2023, les signatures portées en pages 7, 8, 11, 17, 23 et 25 de l’original de l’offre de crédit en date du 16 septembre 2020 présentent une forme similaire et apparaissent avoir été tracées de manière fluide et spontanée à plusieurs reprises sur l’offre de crédit dont la sincérité est contestée. Également, les chiffres inscrits sur l’original de l’offre de prêt pour dater le jour de sa signature sont d’un tracé similaire à celui des chiffres de l’échantillon rédigé par Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C], malgré des variations marginales sur les chiffres 1 et 9 pour certaines des pages de l’offre de crédit. Ces variations marginales ne sauraient pour autant venir remettre en cause l’authenticité des signatures résultant de la vérification effectuée, alors qu’aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’une imitation de signature.
Au surplus, il y a lieu d’observer que se trouvent joints à cette offre de crédit produite par la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN divers documents au nom de chacun des défendeurs concernant leurs ressources et leurs charges, sollicités par le prêteur pour vérifier leur solvabilité, éléments complémentaires venant corroborer le fait que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée par les défendeurs après productions par leurs soins de justificatifs personnels et récents.
Enfin, il faut relever que les défendeurs ont procédé au règlement des mensualités conformément à l’échéancier convenu entre les parties pendant environ 2 années à la suite de l’acceptation de l’offre de crédit du 16 septembre 2020, puisqu’il n’est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 novembre 2022, accréditant là encore le fait que les défendeurs ont bien été signataires de ladite offre et se savaient redevables de certaines sommes auprès de la société demanderesse.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’offre de crédit n°43163216679009 en date du 16 septembre 2020 a bien été signée par Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C], sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise graphologique.
En revanche, s’agissant de l’exécution par le prêteur du contrat, il y a lieu de relever que la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds dont l’absence de remboursement par les défendeurs fonde sa demande en paiement.
A l’inverse, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C] rapportent bien la preuve de l’extinction de leur obligation de remboursement au titre du prêt n°43163216679009.
En effet, si la demanderesse se prévaut, sur la foi de l’historique des règlements constituant sa pièce n°3, du versement aux défendeurs à la date du 25 septembre 2020 du montant convenu dans l’offre de prêt du 16 septembre 2020, soit la somme de 40.172,00 euros, cette affirmation est contredite par les défendeurs et notamment par leur pièce n°6, s’agissant d’un extrait du relevé de compte de Monsieur [M] [C], faisant apparaître à la date du 29 septembre 2020 la réception d’un virement d’un montant de 16.500,49 euros en provenance de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (banque à laquelle la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est rattachée) avec pour référence « SASCT2020092500000000000000718743163216679009 », ces derniers chiffres constituant précisément la référence du crédit litigieux.
Ces constats sont cohérents avec les arguments exposés par les défendeurs selon lesquels une offre de prêt a bien été signée le 16 septembre 2020, mais par Monsieur [M] [C] seul, et s’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule auprès de la SAS CFAO MOTORS REUNION, ce qui est encore confirmé par le relevé de compte susvisé qui laisse bien apparaître un virement à destination de la SAS CFAO MOTORS en date du 30 septembre 2020, ce qui vient à plus forte raison accréditer la version des faits des défendeurs.
Ainsi, la SA BANQUE MODERNE OCEAN INDIEN ne rapporte pas la preuve de la remise effective aux défendeurs de la somme de 40.172,00 euros, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ces derniers n’ont été mis en possession que de la somme de 16.500,49 euros par l’établissement de crédit au titre du prêt n°43163216679009.
Or, l’historique des règlements produit par la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, qui n’est contesté ni par la demanderesse, ni par les défendeurs sur ce point, fait figurer des remboursements par Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C] pour un montant total supérieur à la somme de 16.500,46 euros, conduisant à conclure que leur dette à l’égard de la SA BANQUE MODERNE OCEAN INDIEN est éteinte.
Dès lors, il convient de débouter la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C], que ce soit sur le fondement du contrat de prêt n°43163216679009 ou sur le fondement de la répétition de l’indu, la preuve de la remise des fonds et donc de l’obligation de remboursement ou de répétition n’étant pas rapportée à hauteur des sommes réclamées par la demanderesse.
Enfin, la demande reconventionnelle à titre infiniment subsidiaire des défendeurs sera, en conséquence du succès de leur demande à titre très subsidiaire, rejetée.
Sur les autres demandes
La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et condamnée à payer à Maître CHOUKROUN-HERRMAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître CHOUKROUN-HERMANN (pour Madame [W] [H] divorcée [C]) ;
DEBOUTE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande en paiement de la somme de 31.154,31 euros à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [H] divorcée [C] ;
CONDAMNE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIDIEN à payer à Maître CHOUKROUN-HERRMAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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