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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 19 mars 2026, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/01157 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D6PQ
AFFAIRE : [T] / [O]
Grosse à Me Henry louis PENANT
Grosse à Me Marie BOISADAN
Exp :
— Maître [B] [G], notaire à [Localité 1]
— Service du Juge commis
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
représenté par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue le 18 Décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 19 Mars 2026 pour mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 à la mairie de [Localité 5] (07) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Aux termes d’un acte notarié du 24 mars 1978, les époux [T]/[O] ont acquis pour le compte de la communauté une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation sise à [Localité 5] (07) lieu-dit « [Adresse 4] » cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] pour 1674 m².
Madame [O] a déposé auprès du juge aux affaires familiales du présent tribunal une requête en divorce sur demande acceptée et celui-ci a rendu une ordonnance après tentative de conciliation le 3 décembre 1998 précisant notamment :
— Que les époux habitaient séparément depuis le 1er janvier 1998,
— Que Madame [O] conserverait provisoirement sa résidence dans les lieux ayant servi à la résidence de la famille,
— Que Monsieur [T] rembourserait seul jusqu’à la liquidation de la communauté les emprunts contractés pour l’immeuble commun, pour le compte de la communauté et de l’indivision post-communautaire, le montant total des emprunts s’élevant mensuellement à 2300 francs jusqu’en mars 1999.
Celle-ci a ensuite assigné Monsieur [T] en divorce par acte d’huissier de justice en date du 4 Janvier 1999.
Par jugement en date du 8 mars 1999 définitif à ce jour, Monsieur le Juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux [T]/[O] en commettant, en tant que de besoin, Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de l’Ardèche, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des intérêts communs des anciens époux [T]/[O]. Ce même jugement a débouté Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 175000 Francs.
La liquidation de la communauté n’étant pas intervenue à ce jour, Monsieur [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, assigné Madame [O] devant le présent tribunal afin de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [O] et à cet effet :
+ Commettre un juge pour surveiller lesdites opérations,
+ Commettre Maître [A], Notaire à [Localité 4], afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges et experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Me PENANT.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] explique notamment que l’actif de l’indivision existant eux comprend la maison de [Localité 5] ainsi qu’une indemnité d’occupation due par Madame [O], celle-ci occupant seule cette maison depuis le divorce . Il n’a jamais eu l’intention d’abandonner sa part lui revenant dans la communauté. Il conteste les créances réclamées par Madame [O] relatives à l’amélioration et à l’entretien de la maison ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
Il demande au tribunal de:
— Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que la demande de récompense formulée par Madame [O] à hauteur de 83876,26€ comprend pour partie des travaux d’entretien n’ouvrant pas droit à récompense au sens de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil,
— A titre subsidiaire déduire du montant de la récompense sollicitée la somme de 21000€ d’aide perçue par Madame [O],
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [O] et à cet effet :
+ Dire qu’une indemnité d’occupation est due à son bénéfice à compter du 23 mars 2018,
+ Commettre un juge pour surveiller lesdites opérations,
+ Commettre Maître [A], Notaire à [Localité 4], afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
+ Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges et experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire qu’à défaut d’accord entre les parties, il sera procédé à la vente amiable du bien immobilier et à défaut par licitation judiciaire,
— Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Me PENANT.
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] explique qu’un acte de liquidation de la communauté a été signé à l’époque du divorce en l’étude de Me [A], notaire à [Localité 4]. Cet acte prévoyait notamment l’attribution à elle de la moitié indivise en pleine propriété et la moitié en usufruit de la maison de [Localité 5] à charge par Madame [O] de payer à Monsieur [T] la somme de 175000 Francs, cette somme étant compensée par une prestation compensatoire de même montant due par Monsieur [T] à Madame [O]. Cet acte a été rédigé sous la condition suspensive du prononcé du divorce qui a fait l’objet d’un jugement en date du 8 mars 1999. L’autre moitié indivise en nue propriété de la maison a fait l’objet d’une donation à leurs enfants.
Il n’y a donc rien à partager à ce titre. Concernant la demande de Monsieur [T] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison, celle-ci est prescrite. Enfin, à titre subsidiaire, Madame [O] explique avoir financé à l’aide de fonds propres à hauteur de 83876,27 € des travaux sur la maison de [Localité 5]. Elle a droit à une créance à ce titre.
Madame [O] demande au tribunal de:
— In limine litis
+ Juger comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [T],
— A titre principal :
+ Débouter Monsieur [T] de sa demande en partage,
— A titre subsidiaire :
+ Juger qu’elle est recevable à opposer à l’indivision la somme de 83876,27€ correspondant aux deniers personnels qu’elle a dépensés pour financer les divers travaux effectués dans le bien indivis,
+ Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
+ Désigner Maître [C] [Y], notaire à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles ; évaluer le bien indivis ; permettre la restitution des biens et effets personnels des parties ; calculer les créances respectives des parties à l’égard de l’indivision ; tenter une conciliation entre les parties ; à défaut de conciliation, établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties y incluant un projet d’état liquidatif,
+ Débouter Monsieur [T] de sa demande de licitation,
— En tout état de cause :
+ Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
+ Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5000€ au titre du préjudice moral subi,
+ Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties telles que relatées ci-dessus pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 18 septembre 2025 renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande d’indemnité d’occupation
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite de la part de Madame [O] une indemnité d’occupation portant sur la maison de [Localité 5] à compter du 23 mars 2018 soit 5 ans avant la date de l’assignation en partage.
Madame [O] conteste cette demande considérant qu’elle est prescrite car celle-ci aurait du être demandée dans les 5 ans du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et devient exécutoire.
Si effectivement, dans le cas d’une indivision post communautaire, le délai de cinq ans court du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, il est de jurisprudence constante (cass. Civ 1ère 02.07.25 n° 23-14-165) que lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après après ladite date, l’indemnité d’occupation due ne porte que sur les cinq dernières années qui précédent la demande.
Il sera donc jugé que la demande d’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [T] à l’encontre de Madame [O] portant sur la maison de [Localité 5] à compter du 23 mars 2018 n’est pas prescrite et que celle-ci est due depuis cette date jusqu’au jour du partage ou jusqu’au jour de son départ de la maison qui devra être concrétisé par la remise des clés à un commissaire de justice.
Sur la demande en partage
Madame [O] considère que le partage a eu lieu lors du divorce en 1998 et 1999 et qu’il n’y a plus rien à partager à ce jour.
Elle précise dans ses conclusions (page 7) que « Madame [O] et Monsieur [T] ont signé devant Maître [A], notaire, un acte liquidatif sous conditions suspensive. »
Elle verse aux débats :
— La copie d’un courrier de Me RIBEYRE D’ABRIGEON, avocat à [Localité 4], en date du 12 octobre 1998 adressé à Me [A], notaire, précisant qu’il a reçu les parties, qu’il y a un complet accord entre elles et qu’il sera donné à leurs enfants la moitié en nue propriété de la maison de [Localité 5] appartenant à Monsieur [T], que Madame [O] sera attributaire de l’usufruit de cette moitié et qu’elle restera donc propriétaire de sa moitié indivise et qu’enfin l’abandon d’usufruit se traduira par une prestation compensatoire. Il lui demande en conséquence, de préparer l’acte.
— La copie d’un courrier de Me RIBEYRE D’ABRIGEON, avocat à [Localité 4], en date du même jour adressé à Madame [O] lui précisant notamment qu’il y avait un accord complet sur l’ensemble des mesures notamment les abandons faits par Monsieur [T] au titre de la communauté et de l’usage de la maison
— Un document émanant de l’étude de Me [A], notaire à [Localité 4], sur lequel il est indiqué « LIQUIDATION DE COMMUNAUTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE DU DIVORCE [T]/[O] ». Toutes les pages de ce document sont barrées par la mention « PROJET » et porte, en marge, des mentions manuscrites. Ce document non signé par les parties et le notaire fait état de l’attribution à Madame [O] de la moitié en pleine propriété et de l’usufruit de l’autre moitié de la maison de [Localité 5] pour une valeur de 350000 Francs à charge par cette dernière de payer à Monsieur [T] une soulte de 175000 Francs laquelle est compensée dans l’acte par le versement par Monsieur [T] à Madame [O] d’une prestation compensatoire de même montant. Ce même document précise également qu’aux termes d’un acte sous conditions suspensives reçu ce jour et dès avant les présentes par le notaire soussigné, Monsieur [T] et Madame [O] ont fait donation à (en blanc) en avancement d’hoirie d’une moitié indivise en nue propriété de la maison à usage d’habitation sise à [Localité 5]…. ». Ce projet de liquidation est soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce des époux [T]/[O] dans les douze mois.
— Un courrier de Me [A], notaire, en date du 9 novembre 1998 adressé à Madame [O] lui adressant le projet d’acte de la liquidation de la communauté,
— Une copie d’un courrier de l’étude de Me [A], notaire, en date du 19 avril 1999 adressé à Madame [O] lui demandant la confirmation du paiement de la soulte de 175000€ à Monsieur [T], ce que Madame [O] a confirmé par mention manuscrite au bas dudit courrier,
— Un courrier de Me [A], notaire, en date du 10 mai 2024 adressé au conseil de Madame [O] précisant qu’aucun acte définitif (donation aux enfants et liquidation de la communauté) n’a été signé ni aucun fonds versé en sa comptabilité. Ce même courrier précise que ce projet de liquidation devait être utilisé dans le cadre d’un divorce « passerelle » conforme à l’ancien article 246 du code civil mais que celui-ci a été abandonné et remplacé par un divorce « contentieux classique ».
De l’ensemble de ces documents versés par Madame [O], il en ressort ce qui suit :
— Aucun document signé par Monsieur [T] ne fait état de l’abandon de sa part de communauté,
— Aucun document ou courrier tant de l’avocat que du notaire n’a été adressé à Monsieur [T],
— Le projet de liquidation de la communauté n’a pas été signé par les parties,
— Il n’est pas versé aux débats l’acte de donation par Monsieur [T] à ses enfants tel que cela était prévu dans l’acte de liquidation de la communauté,
— Ce projet prévoyait que la soulte due par Madame [O] à Monsieur [T] devait être compensée par le paiement d’une prestation compensatoire. Or, le jugement de divorce rejette la demande de prestation compensatoire réclamée par Madame [O],
— Madame [O] n’apporte pas la preuve d’avoir payé à Monsieur [T] la somme de 175000 francs.
En conséquence, aucun partage de la communauté n’a eu lieu à ce jour et Monsieur [T] n’a pas renoncé à sa part dans la communauté.
L’article 815 du code civil précise que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
La demande de partage judiciaire de Monsieur [T] étant justifiée, il convient d’ordonner l’ ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ainsi que de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [T] et Madame [O].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
L’article 1375 du code de procédure civile précise dans son alinéa 2 que le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les parties n’étant pas d’accord sur le choix du notaire , Me [B] [G], notaire à [Localité 1] [Adresse 5] sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il convient également de désigner le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage.
Sur la créance de Madame [O] relative aux dépenses d’amélioration et d’entretien de la maison de [Localité 5] et sur la demande de Monsieur [T] portant sur la vente amiable ou par licitation de la maison
Il sera rappelé aux parties qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif tant du régime matrimonial que de l’indivision et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage. Celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication.
En conséquence, Il appartiendra au notaire ci-dessus désigné d’établir le projet liquidatif, de le soumettre aux parties et de recueillir leurs signatures ou, à défaut, d’établir un procès-verbal de difficultés à adresser au tribunal qui se prononcera alors sur les points de désaccord.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O]
Madame [O] verse aux débats un certificat médical en date du 22 avril 2025 faisant état « d’un état de tension personnel important en rapport avec ses problèmes familiaux ».
Rien n’indique que ces problèmes familiaux sont relatifs à la présente instance.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la demande d’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [E] [T] à l’encontre de Madame [J] [O] portant sur la maison de [Localité 5] à compter du 23 mars 2018 n’est pas prescrite,
DIT que Madame [J] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 5] à compter du 23 mars 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’au jour de son départ de la maison qui devra être concrétisé par la remise des clés à un commissaire de justice,
ORDONNE l’ouverture opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté que de l’indivision existant entre Monsieur [E] [T] et Madame [J] [O],
COMMET Maître [B] [G], notaire à LE POUZIN (07250) [Adresse 5] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tant du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] [T] et Madame [J] [O] que de l’indivision qui s’en est suivie et ce sous la surveillance du magistrat du tribunal commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT que le notaire commis procédera notamment à l’évaluation de la maison de [Localité 5] ainsi qu’à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [O] et de toutes les récompenses et créances des parties,
DIT que le notaire commis pourra éventuellement s‘adjoindre tout sapiteur choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour toute évaluation nécessaire au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1361,1368,1375 et 1378 du code de procédure civile que la consistance et le montant des actif et passif tant du régime matrimonial que de l’indivision et des créances de chacune des parties envers elles ou envers l’indivision ainsi que les attributions sont des opérations de partage et que celles-ci entrent dans la mission du notaire commis, le tribunal n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer, le cas échéant, le partage et ordonner, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication,
AUTORISE en tant que de besoin, le notaire commis à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour les compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi qu’auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties,
ENJOINT les parties à adresser au notaire commis les pièces et documents qu’il pourra réclamés dans le délai imparti par ce dernier,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties,
DIT que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et de leurs conseils,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai de un an à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et les éventuelles attributions,
DIT qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet liquidatif,
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin la composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis préalablement soumis à la discussion des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
FIXE à 1.800 € le montant de la provision à valoir sur les frais et débours qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 900€ dans un délai de un mois maximum à compter du présent jugement sauf si l’une des parties concernées bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas elle en sera dispensée,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations qu’à compter du versement de cette provision,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PRIVAS, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile le 19 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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