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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/08525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2G
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[U] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à M. [U] [E] un crédit d’un montant total de 22.000 euros au taux débiteur de 4,700% remboursable en 84 mensualités de 307,85 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a, par lettre recommandée du 4 octobre 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [U] [E] de lui régler la somme de 1.571,58 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a, par lettre recommandée du 29 octobre 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [U] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21.143,01 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait citer M. [U] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 23 mars 2023,
Condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 21.128,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,700% l’an courus et à courir à compter du 10 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 23 mars 2023,
Condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 22.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [U] [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
En tout état de cause :
Condamner M. [U] [E] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [U] [E] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 mars 2023 prévoit expressément que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde par la seule survenance du non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandé avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze jours ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas de l’envoi effectif de la lettre recommandée du 4 octobre 2024 portant mise en demeure préalable de M. [U] [E].
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que M. [E] est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE que M. [U] [E], qui s’était engagé au remboursement de 84 mensualités, n’a pas réglé l’ensemble des échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 23 mars 2023 entre les parties aux torts de M. [U] [E] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [U] [E] de la somme prêtée (22.000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (4.059,83 euros), soit la somme de 17.940,17 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 23 mars 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [U] [E] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche précontractuelles d’informations.
En effet, cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [U] [E].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [U] [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
DEBOUTE la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 23 mars 2023 par M. [U] [E] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.940,17 euros arrêtée au 5 mai 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
REJETTE la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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