Confirmation 20 décembre 2024
Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFA5
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01507 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFA5
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivier BONHOURE
à Me Benjamin FRANCOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI CHAPITRE, représentée par VECTURA agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, elle-même représentée par LOGINDUS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M. [B] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [E] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SCI CHAPITRE a assigné Madame [O] [T] [R], Madame [W] [J], Monsieur [E] [F], Monsieur [I] [X], Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [P], M. [L] [K], Mme [V] [D] et Monsieur [H] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion sans délai de la parcelle de terrain sise [Adresse 2] à TOULOUSE (31100).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 octobre 2024.
La SCI CHAPITRE demande au juge des référés, de :
— constater l’existence de troubles manifestement illicites engendrés par la présence irrégulière des occupants, sans droit ni titre, sur la parcelle concernée par la convention d’occupation consentie par la commune de Toulouse à la SCI CHAPITRE, sise [Adresse 4] TOULOUSE (31100),
— d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [T] [R], Madame [W] [J], Monsieur [E] [F], Monsieur [I] [X], Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [P], M. [L] [K], Mme [V] [D] et Monsieur [H] [D] ainsi que de tous les occupants de leur chef ainsi que l’ensemble des véhicules et caravanes dont ils sont propriétaires, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle visée par la convention d’occupation du 23 novembre 2023,
— dès lors qu’un délai serait accordé aux défendeurs, d’assortir l’exécution de l’ordonnance d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir dès la signification de l’ordonnance.
De leur côté, Madame [O] [G], Monsieur [E] [F], Madame [W] [J], Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [K], Madame [V] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [I] [X] demandent au juge des référés, de :
— accorder aux concluants le bénéfice d’un délai supplémentaire jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 2024-2025 pour quitter les lieux,
— débouter le demandeur de ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte,
Monsieur [U] [P], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de se prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SCI CHAPITRE justifie de son droit d’agir concernant la parcelle litigieuse en versant aux débats une convention d’occupation précaire avec la Mairie de [6] en date du 23 novembre 2023. Elle lui permet d’utiliser la parcelle litigieuse à usage de parking. Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2024 constatant l’occupation illicite de la parcelle par les défendeurs.
Ainsi, il résulte de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée.
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le bénéficie de l’astreinte n’est pas nécessaire dès lors que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion est à la main de la partie demanderesse.
* Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de règlement effectuée en application de l’article L442-4-2 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du préfet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
La parcelle dont il s’agit n’est pas un « lieu habité » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi le terrain par voie de fait, caractérisée par des déformations sur les montants centraux des deux battants du portail d’entrée et par la béquille extérieure de la poignée du portail qui est manquante, tel que cela ressort du procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2024.
En conséquence, il ne sera laissé aux défendeurs qu’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS que Madame [O] [G], Monsieur [E] [F], Madame [W] [J], Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [K], Madame [V] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [I] [X] et Monsieur [U] [P] occupent sans droit ni titre la parcelle sise [Adresse 5]), parcelle consentie par la Mairie de Toulouse à la SCI CHAPITRE par convention d’occupation précaire en date du 23 novembre 2023 ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [O] [G], Monsieur [E] [F], Madame [W] [J], Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [K], Madame [V] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [I] [X] et Monsieur [U] [P] et celle de tous biens, véhicules et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SCI CHAPITRE, en présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [G], Monsieur [E] [F], Madame [W] [J], Monsieur [Z] [A], Monsieur [L] [K], Madame [V] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [I] [X] et Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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