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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJOG
Minute N° : 26/00157
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
SCIC [Adresse 1]
Copie délivrée à :
M. [K] [T]
le :
DEMANDEUR
SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 12 Mars 1974 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [K] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par exploit en date du 10 octobre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [T] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 768,20 euros hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 29 septembre 2025.
Par exploit délivré le 30 décembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [K] [T] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, arrêté à la date du 10 décembre 2025, la somme de 2.482,20 euros ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 357 euros, égal au loyer actuel et aux charges en ce compris le remboursement assurances LNA, à compter du 11 décembre 2025 et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025.
L’affaire est fixée à l’audience du 17 mars 2026 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation. ainsi que l’homologation du plan d’apurement conclu avec le locataire, sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 2.561,40 euros.
Monsieur [K] [T] comparait à l’audience en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement conformément au plan d’apurement conclu avec la société GRAND DELTA HABITAT )à hauteur de la somme de 146,04€.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception du 05 janvier 2026, au moins six semaines avant l’audience fixée le 17 mars 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 14 octobre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 30 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 16 mars 2026 faisant état d’une dette locative à la hausse d’un montant de 2.561,40 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.561,40 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au terme de février 2026 inclus.
Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [K] [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 10 décembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 10 décembre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1345-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [K] [T] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT et Monsieur [K] [T] ont sollicité l’homologation du plan d’apurement conclu entre les parties à hauteur de 146,04 euros par mois.
Il convient en conséquence de constater cet accord des parties et d’accorder les délais de paiement sollicités.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [K] [T] un délai de paiement par mensualités de 146,04 euros, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La société GRAND DELTA HABITAT accepte que la clause résolutoire soit suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [K] [T] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si Monsieur [K] [T] ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [K] [T] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 357 euros égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karim Badene, Juge chargé des Contentieux de la Protection, agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 17 mars 2023 consenti à Monsieur [K] [T] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [K] [T] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.561,40 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
Autorisons Monsieur [K] [T] à se libérer de cette somme sur une durée de 18 mois par versements mensuels de 146,04 euros les dix-sept premiers mois, le solde au dix-huitième mois et, sauf meilleurs accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [K] [T] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Monsieur [K] [T] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 357 euros égale au montant du loyer augmenté des charges, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025 ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le juge
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