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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 févr. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CY7W
AFFAIRE :
[I] [B],
[F] [O]
C/
[M] [P] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 février 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [B],
né le 19 Décembre 1991 à AUXERRE (89000), de nationalité Française,
demeurant 6 avenue de la Gare – 89360 FLOGNY LA CHAPELLE
représenté par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [F] [O],
née le 02 Novembre 1992 à AUXERRE (89000), de nationalité Française,
demeurant 6 avenue de la Gare – 89360 FLOGNY LA CHAPELLE
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [P] [S],
né le 24 Octobre 1960 à BEDUIDO (PORTUGAL), de nationalité Française,
demeurant 4 rue Bonnet Matignon – 89400 MIGENNES
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [O] et monsieur [I] [B] ont confié, en avril 2022, des travaux de ravalement de façade à monsieur [M] [P] [S].
Le 6 janvier 2023, monsieur [M] [P] [S] a fait délivrer à madame [F] [O] et monsieur [I] [B] une sommation de payer la somme de 4.445,50 euros au titre d’un reliquat de facture.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, et sur la base d’une injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 6 septembre 2023, une saisie-attribution a été initiée par monsieur [M] [P] [S] sur des comptes communs de madame [F] [O] et monsieur [I] [B] détenus au CREDIT AGRICOLE et à la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 5.368,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, madame [F] [O] et monsieur [I] [B] ont assigné monsieur [M] [P] [S] devant le juge de l’exécution d’Auxerre pour contester cette saisie-attribution.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent notamment au juge de :
Dire et juger les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes, A titre principal : sursoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, Subsidiairement : Débouter monsieur [M] [P] [S] de sa requête en injonction de payer pour contestation sérieuse, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er décembre 2023 effectuée auprès des comptes bancaires de madame [F] [O] et monsieur [I] [B] détenus au CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE pour la somme de 5.368,55 euros ; Plus subsidiairement : accorder des délais de paiement aux requérants pour une durée de 24 mois ; En tout état de cause, condamner monsieur [M] [P] [S] à payer à madame [F] [O] et monsieur [I] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens au profit de maître Maxime BARBIER, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, madame [F] [O] et monsieur [I] [B] font valoir d’une part que les travaux effectués n’avaient pas donné satisfaction et qu’un engagement avait été pris par [M] [P] [S] de reprendre l’ouvrage. Ils soutiennent également que l’injonction de payer, support de la saisie-attribution litigieuse, ne leur a été dénoncée qu’en même temps que ladite saisie-attribution. Ils entendent ainsi contester l’injonction de payer, arguant de ce que monsieur [M] [P] [S] n’a pas respecté sa parole et que l’ouvrage doit être repris. Ils soutiennent que la saisie-attribution pratiquée doit suivre le même sort que l’injonction de payer et qu’il doit donc en être ordonné la mainlevée. Ils exposent cependant avoir saisi le juge des référés pour obtenir une expertise s’agissant de ces travaux litigieux, et précisent que le tribunal doit se prononcer sur le sort d’une opposition formée le 10 décembre 2024 à l’encontre de l’injonction de payer, de sorte que le juge de l’exécution ne peut statuer en l’état et qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. C’est donc subsidiairement qu’ils sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution. A titre très subsidiaire, ils précisent proposer de payer la somme due selon un échéancier de 24 mois.
Par conclusions en date du 11 avril 2024, le conseil de monsieur [M] [P] [S] a demandé au tribunal de :
Débouter madame [F] [O] et monsieur [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Déclarer recevable et bien fondée la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023 pour un montant de 5.368,55 euros, Ordonner le versement de cette somme au profit de monsieur [M] [P] [S], Condamner madame [F] [O] et monsieur [I] [B] à payer à monsieur [M] [P] [S] la somme de 536,85 euros en application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Les condamner à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant l’ensemble des actes d’exécution diligentés par maître [E] du 11 janvier au 1er décembre 2023 ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer support de la saisie-attribution a été signifiée à étude le 26 septembre 2023, et qu’un commandement de payer a été signifié à monsieur [I] [B] à personne le 7 novembre 2023 sur le fondement de l’injonction de payer. Il estime ainsi que monsieur [I] [B] est de mauvaise foi, et que l’opposition à injonction de payer est irrecevable car hors délai. Il soutient également que le débat sur la conformité des travaux au contrat initial ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Il estime enfin que madame [F] [O] et monsieur [I] [B] ont fait preuve de résistance abusive en ne s’acquittant pas pendant plus de 18 mois des sommes dues, justifiant leur condamnation à verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée une première fois le 1er février 2024, puis renvoyée à de nombreuses reprises, soit en raison de discussions en cours entre les parties, soit en raison d’une procédure d’expertise existant de façon parallèle.
A l’audience du 11 décembre 2025, le conseil de monsieur [M] [P] [S] a indiqué ne plus intervenir, et un ultime renvoi a été ordonné pour clarification de la situation.
A l’audience du 8 janvier 2025, le conseil de madame [F] [O] et monsieur [I] [B] a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [P] [S] n’a pas comparu, et son ancien conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Madame [F] [O] et monsieur [I] [B] ont demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Il convient de souligner que Madame [F] [O] et monsieur [I] [B] ont saisi le juge de l’exécution, lequel, en application de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, connaît, de manière exclusive, des difficulté relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du juge de l’exécution se borne aux litiges relatifs aux titres exécutoires et aux contestations en matière d’exécution forcée. Or l’expertise invoquée est une expertise réalisée au titre de l’article 145 du code de procédure civile, donc à titre d’obtention d’une preuve avant tout procès, lequel aurait le cas échéant vocation à traiter des éventuelles responsabilités de Monsieur [M] [P] [S], sans lien avec la problématique d’exécution forcée objet de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution en date du 1er décembre 2023 a été dénoncée aux débiteurs par actes de commissaires de justice en date du 06 décembre 2023. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été formée en date du 29 décembre 2023, de sorte qu’elle a été faite dans le délais susvisé et est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et des obligations qu’il constate.
Aux termes de l’article du L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Madame [F] [O] et monsieur [I] [B] soutiennent que l’injonction de payer, support de la saisie-attribution litigieuse, ne leur a été dénoncée qu’en même temps que ladite saisie-attribution, de sorte que cette saisie n’a pas pour support un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est en l’espèce constant et non-contesté que la saisie-attribution litigieuse a pour support une injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 6 septembre 2023, aux termes de laquelle monsieur [I] [B] est enjoint de payer à Monsieur [M] [P] [S] la somme de 4.445,50 euros, outre 51,07 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de l’acte de signification de cette ordonnance, versé par le défendeur, que cette injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023. Aucune pièce de la procédure ne permet d’identifier si l’acte a été effectivement récupéré par monsieur [I] [B] à l’étude du commissaire de justice.
Il apparaît toutefois que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, visant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2023, a été signifié à monsieur [I] [B] à sa personne.
Or, en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est acquis que le première acte signifié à personne visant l’ordonnance d’injonction de payer date du 7 novembre 2023. Dans ces conditions, monsieur [I] [B] disposait d’un délai courant jusqu’au 7 décembre 2023 pour faire opposition à l’injonction de payer. Or la saisie-attribution a été réalisée par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, donc sur la base d’un titre qui n’était pas encore exécutoire puisque pouvant encore être frappé d’opposition.
Il convient dans ces conditions d’ordonner mainlevée de cette saisie-attribution.
Il importe de relever qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution en revanche de se prononcer sur l’injonction de payer elle-même, dont la contestation relève de la compétence de la juridiction ayant rendu la décision, en l’espèce le juge des contentieux de la protection. Il convient donc de débouter Madame [F] [O] et monsieur [I] [B] de leur demande tendant à ce que monsieur [M] [P] [S] soit lui-même débouté de sa requête en injonction de payer pour contestation sérieuse.
Monsieur [M] [P] [S] sera enfin en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P] [S] succombant, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner monsieur [M] [P] [S] à payer à madame [F] [O] et monsieur [I] [B] la somme totale de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 1er décembre 2023 portant sur des comptes communs de madame [F] [O] et monsieur [I] [B] détenus au CREDIT AGRICOLE et à la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 5.368,65 euros ;
DIT que la mainlevée prendra effet immédiatement, sans préjudicie de l’exercice de voies de recours ;
AUTORISE le tiers saisi à libérer sans délai les sommes rendues indisponibles par la mesure ;
DEBOUTE Madame [F] [O] et monsieur [I] [B] de leur demande tendant à ce que monsieur [M] [P] [S] soit lui-même débouté de sa requête en injonction de payer pour contestation sérieuse ;
CONDAMNE monsieur [M] [P] [S] à payer à madame [F] [O] et monsieur [I] [B] la somme totale de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [M] [P] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [M] [P] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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