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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 22 janv. 2026, n° 21/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINPRIM, S.A.S. SODICHAP c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYT3
Jugement du 22 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [B] [W] de la SELARL RACINE [Localité 5] – 366
Maître [K] [V] – 1035
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. SAINPRIM, absorbée par la société SODICHAP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SODICHAP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société civile immobilière SAINPRIM (ci-après “SCI SAINPRIM”), dont l’activité principale était l’acquisition ou l’édification de tous biens immobiliers, a fait édifier au numéro [Adresse 4] un bâtiment R+2 à usage de supermarché avec, au deuxième étage notamment, des bureaux et locaux sociaux d’une surface d’environ 371 m² et des voies de circulation et de dégagement d’une surface approximative de 177 m².
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD avec pour bénéficiaire la société par actions simplifiée SODICHAP, exploitante du centre commercial sous l’enseigne LECLERC, à qui les locaux ont été donnés à bail.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 21 juin 2007 et la réception des travaux relevant du lot carrelage (confié à la société CDG CARRELAGE DU GUIERS) est intervenue le 6 août 2008, avec formulation de réserves sans lien avec les désordres à l’origine de la présente procédure.
A compter de l’année 2011, divers désordres affectant le carrelage ont été signalés par la société exploitante SODICHAP à la compagnie ALLIANZ IARD par la transmission successive de onze déclarations entre le 4 mars 2011 et le 5 octobre 2020, certaines d’entre elles ayant donné lieu à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.
En raison du désaccord les opposant à la compagnie ALLIANZ IARD, les sociétés SAINPRIM et SODICHAP l’ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 11 mars 2021 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
Par ordonnance du 8 août 2022, le juge de la mise en état saisi du dossier a fait droit à la demande d’expertise formée par les sociétés SAINPRIM et SODICHAP et a désigné Monsieur [E] [J] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [H] [P] par une ordonnance du 31 octobre 2022.
La SCI SAINPRIM a fait l’objet d’une absorption par fusion avec la société SODICHAP par l’effet d’un traité de fusion du 29 novembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SODICHAP demande au Tribunal de :
condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 139.089,00 € au titre de son obligation de réparation des ouvrages assurés, et à titre additionnel celle de 5.230,00 € correspondant à la surface omise du bureau « fruits et légumes », dire que cette condamnation sera actualisée selon la variation de l’indice BT01 entre le mois de juin 2023 (indice 130,3) et la date de la décision à intervenir, au titre du retard à l’exécution des obligations de la société ALLIANZ, la condamner à payer à la société SODICHAP la somme de 60.390,00 € à titre de dommages-intérêts, dire que cette condamnation portera intérêts à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, ceci avec capitalisation annuelle des intérêts, dire et juger que la société ALLIANZ a fait preuve de résistance abusive en refusant sa garantie, à ce titre, condamner, la société ALLIANZ à lui régler la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts réparant l’abus, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société ALLIANZ à lui régler la somme de 8.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise [H] [P].
Se prévalant de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la société SODICHAP fait valoir, en premier lieu, que les désordres dont elle requiert l’indemnisation trouvent leur siège dans l’ouvrage pour lequel la garantie décennale a déjà été accordée auparavant par la compagnie ALLIANZ IARD. Elle en déduit que l’absence d’action en justice dans les limites du délai d’épreuve ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie précitée. Elle souligne, en outre, que l’expertise judiciaire a établi que les conditions de garantie étaient réunies et que la société ALLIANZ IARD aurait dû répondre favorablement aux déclarations de sinistre adressées depuis l’année 2019.
Elle explique qu’il a été mis en évidence par l’expert judiciaire la nécessité de reprendre toutes les surfaces de carrelage non traitées, leur dégradation étant inévitable à terme. A l’appui de devis actualisés, qui ont révélé l’existence d’une seconde problématique tenant à l’arrêt de la fabrication des carreaux dans la nuance de couleur appropriée, elle évalue le préjudice à la somme de 139.089,00 euros, avec actualisation selon la variation de l’indice BT01 entre le mois de juin 2023 (indice 130,3) et la date de la décision à intervenir. Elle formule une demande additionnelle d’un montant de 5.260,00 euros, résultant de l’absence de prise en compte par l’expert judiciaire d’une surface de bureau d’environ 20 m² dans son chiffrage.
Elle considère, en parallèle, que la société ALLIANZ IARD a commis une faute en lui refusant à tort ses garanties depuis l’année 2019. Elle indique que cela lui a occasionné un préjudice consistant en un trouble des conditions d’exploitation de l’hypermarché, qu’elle évalue au montant de 60.390,00 euros.
En dernier lieu (outre les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles), elle fait valoir que la résistance de la société ALLIANZ IARD constitue un abus justifiant l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000,00 euros.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
débouter les sociétés SAINPRIM et SODICHAP de l’intégralité de leurs demandes,condamner les sociétés SAINPRIM et SODICHAP à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour écarter toute garantie des désordres dénoncés à compter de janvier 2019, la compagnie ALLIANZ expose, en application des dispositions des articles L. 242-1 alinéa 1er et A 243-1 du Code des assurances, que la garantie décennale est arrivée à expiration avant l’assignation au fond, sans que la société SODICHAP ne veille à former préalablement une demande de réparation en justice pour les désordres constatés antérieurement à cette date. Elle affirme, à cet égard, que la jurisprudence citée par la partie adverse ne démontre pas l’inverse ou ne porte pas sur une situation transposable au cas d’espèce. Elle fait ensuite valoir que les sociétés SODICHAP et SAINPRIM ne démontrent pas que les désordres, affectant des carreaux de carrelage distincts et situés dans des pièces différentes, partagent une même causalité. A l’appui, elle fait valoir que les rapports d’expertise successifs déposés par les cabinets CONSULTEX et SARETEC font état de causes techniques différentes pour chacun des désordres déclarés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Sur ce, la société SAINPRIM ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés de LYON le 29 novembre 2022 (à la suite de la fusion avec la société SODICHAP), il convient de déclarer irrecevables les demandes qu’elle a pu former et les demandes formées à son encontre.
Sur les demandes d’indemnisation de la société SODICHAP
Sur la demande d’indemnisation des frais de reprise des désordres signalés les 16 avril 2019, 9 décembre 2019 et 5 octobre 2020
Il est souligné, à titre liminaire, que le juge de la mise en état n’a pas statué sur l’application de la garantie, ayant à juste titre souligné que “la question de la garantie du sinistre invoquée relèv[e] du tribunal statuant au fond”.
L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose que “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
L’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances prévoit que la garantie de l’assureur de dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception.
Il est de principe que pour retenir la qualification de désordres évolutifs, il doit être question de désordres nés postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve, qui trouvent leur siège dans un ouvrage déjà affecté de désordres d’ordre décennal et qui ont fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Ce n’est présentement pas le cas, puisque ni les désordres ayant conduit à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage ni les désordres allégués dans les déclarations de sinistre des 16 avril 2019, 9 décembre 2019 et 5 octobre 2020 n’ont fait l’objet d’une action en justice avant le 11 mars 2021, date de l’assignation au fond de la compagnie ALLIANZ IARD devant la présente juridiction (soit plus de deux années et demi après l’expiration du délai décennal, la réception du lot litigieux étant intervenue le 6 août 2008).
Pour retenir l’application de la garantie, la société SODICHAP cite un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°22-13.410).
Dans le cadre de cette jurisprudence, les requérants avaient procédé à la déclaration de l’ensemble des désordres à l’assureur dommages-ouvrage avant l’expiration du délai décennal, avant de venir contester la prise en charge partielle par voie judiciaire en sollicitant dans un premier temps une expertise auprès du juge des référés, puis en demandant l’indemnisation de leurs préjudices devant le juge du fond.
Tel n’est pas le cas présentement, puisque les désordres dont la société SODICHAP requiert l’indemnisation ont été déclarés à la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage les 16 avril 2019, 9 décembre 2019 et 5 octobre 2020, soit postérieurement à la période de garantie.
En l’absence de demande de réparation en justice et de déclaration des derniers désordres dans le délai décennal, la société SODICHAP n’apparaît fondée à agir en indemnisation des frais de reprise des désordres précités et doit conséquemment être déboutée des demandes d’indemnisation afférentes.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié au retard dans l’exécution des obligations d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, l’article 1241 dudit code, dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD n’étant manifestement pas mobilisable, il n’est pas démontré la réalité du manquement fautif tenant au refus d’accorder sa garantie d’assureur dommages-ouvrage.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera conséquemment rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la résistance opposée par la compagnie ALLIANZ IARD ne pouvant être assimilée à un abus de droit, eu égard à l’issue de la procédure, il convient de rejeter la demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
Succombant à l’instance, la société SODICHAP sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise confiée à monsieur [H] [P] par ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les circonstances et la nature de l’affaire ne font pas obstacle à l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société civile immobilière SAINPRIM et celles formées par la compagnie ALLIANZ IARD à son encontre ;
Rejette l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par la société par actions simplifiée SODICHAP à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Condamne la société par actions simplifiée SODICHAP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [H] [P] par ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2022 ;
Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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