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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 mai 2025, n° 21/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/01886 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXO5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [A] [AM] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
Maître [B] [K] de la SELARL [K] – [U] – 42
Maître [G] [F] de la SELARL C3LEX – 205
Maître [Z] [D] de la SELARL [D] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [M] [X] de la SELARL [X] & ASSOCIES – 1144
Maître [P] [C] de la SELARL JUGE [C] AVOCATS – 359
Maître [JK] [R] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [V] [E] de la SELAS PERSEA – 1582
Maître [Y] [J] de la SELARL PVBF – 704
Maître [W] [I] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [H] [O] de la SELARL RACINE [Localité 30] – 366
Maître [Y] [FA] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [S] [N] de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires du volume 7 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE sis [Adresse 24],
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires du volume 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE sis [Adresse 24],
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MACI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SAFEGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DUC & PRENEUF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DOITRAND,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BEAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [31]
S.E.L.A.R.L. PETITDIDIERPRIOUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [L],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENT BEAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. REPSE APPLICATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Société RBS – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GCC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GCC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOLUSOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SOLUSOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MACI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. CITINEA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. IDVERDE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. ETABLISSEMENT DOITRAND,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société SAFEGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice du 26 février 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires du volume 7 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE sis [Adresse 25] LYON [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires du volume 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE sis [Adresse 26] LYON [Adresse 27], représentés par leur syndic en exercice ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société CITINEA, la société PETITDIDIERPRIOUX, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), la société ETABLISSEMENT DOITRAND, la société [L], la société ETABLISSEMEN BEAUX, la société REPSE APPLICATION, la société SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), le BET REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), la société GCC et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GCC aux fins qu’il plaise, entre autres, de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [T] ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MACI et de la société MACI, selon acte d’huissier de justice du 17 novembre 2021;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la SASU [L] à l’encontre de la sa ALLIANZ IARD, par exploit extra-judiciaire du 03 novembre 2022 ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SELARL PETITDIDIERPRIOUX à l’encontre de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF, de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIE, de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DOITRAND, de la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BEAUX, de la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA, de L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SLMEF, de L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RBS, par exploit extra-judiciaire du 08 septembre 2023 ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la SA SAFEGE, de la SARL SOLUSOL, de L’AUXILIAIRE, assureur de SOLULOL, de la SASU IDVERDE, de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, de la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société SAFEGE, selon acte exploit du 05 janvier 2024 ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat de copropriétaires du volume 7 et du syndicat des copropriétaires du volume 8 notifiées le 07 mars 2025 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
PRENDRE ACTE du désistement d’incident des syndicats des copropriétaires ;
DEBOUTER tout concluant d’une quelconque demande au titre de l’article 700 ;
DIRE qu’il sera statué sur les dépens avec le jugement au fond ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 mars 2025 par lesquelles la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance relatif à la demande de provision sollicitée par les Syndicats des copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE,
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande formée à l’encontre d’AXA France IARD en qualité d’assureur de la société IDVERDE,
CONDAMNER in solidum les Syndicats des copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE à verser à AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 mars 2025 par lesquelles la société IDVERDE sollicite qu’il plaise :
REJETER la demande de provision sollicitée par les Syndicats des copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société IDVERDE,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société AXA France IARD, prise ès qualités d’assureur de la société DUC & PRENEUF, à garantir la société IDVERDE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les Syndicats des copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE à verser à la société IDVERDE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 décembre 2024 par lesquelles la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société DOITRAND sollicite qu’il plaise :
JUGER illégitime l’appel en cause de la Compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DOITRAND,
DECLARER irrecevable toute demande susceptible d’être présentée contre AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DOITRAND,
ORDONNER la mise hors de cause d’AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DOITRAND,
CONDAMNER les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJET et DIDIERPETITPRIOUX à verser à AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société DOITRAND la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les sociétés SLMEF, SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BEAUX, la société SIE, la société ETABLISSEMENT DOITRAND et la société REPSE APPLICATION n’ont pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 ;
MOTIFS
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA, pris en qualité d’assureur de la société DOITRAND
Cette demande de mise hors de cause, qui implique un examen du fond du droit, excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Une telle demande doit être examinée par la juridiction du fond. Il convient de nous déclarer incompétent à son profit.
Sur le désistement d’incident
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Les syndicats de copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE entendent se désister de leur instance d’incident tendant à l’octroi d’une provision ad litem dans la mesure où en cours d’instance, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont finalement accepté de procéder aux appels de fonds correspondant à provision, de sorte que la somme est désormais réunie.
Il y a lieu de considérer que la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SYMBIOSE, et son assureur la SA S AXA FRANCE IARD, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société CITINEA et de son assureur la SA SMA, ainsi que la société ID VERDE venant aux droits de la société DUC ET PRENEUF acceptent implicitement ce désistement, à défaut de conclusions sur incident contraires.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’incident portant sur la demande de provision ad litem formée par les syndicats de copropriétaires.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les demandeurs au fond seront condamnés aux dépens de l’instance d’incident éteinte.
A ce stade de la procédure, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DOITRAND ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’incident portant sur la demande de provision ad litem présentée par les syndicats de copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SYMBIOSE, et son assureur la SA S AXA FRANCE IARD, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société CITINEA et de son assureur la SA SMA et de la société ID VERDE venant aux droits de la société DUC ET PRENEUF ;
CONDAMNONS les syndicats de copropriétaires des volumes 7 et 8 de l’immeuble REGARDS SUR LA VILLE sis [Adresse 23] à [Localité 32] représentés par leur syndic en exercice aux dépens de l’incident ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître [R] et/ou tous autres défendeurs souhaitant conclure, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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