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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 4 févr. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z273
Société MESOLIA
C/
[D] [P]
Le 04/02/2025
— Expéditions délivrées à
— Société MESOLIA
— [D] [P]
— Préfecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
MESOLIA HABITAT anciennement dénommée la [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant [M] domicilié en cette qualité
Sis [Adresse 2],
représentée par Mr [V] [S], muni d’un pouvoir à l’audience
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, à effet au 31 octobre 2019, la S.A.MESOLIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [P] un logement situé [Adresse 8], avec un montant de loyer mensuel actuel de 511,18€ hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la S.A.MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [P] un commandement de payer la somme de 1673,31€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de payer les loyers et justifier d’occupation effective du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A.MESOLIA HABITAT a assigné Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 9] ,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix,
Condamner solidairement Monsieur [D] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 3869,81€ correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 7 novembre 2024,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 558,77€, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [D] [P] à payer une somme de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la S.A.MESOLIA HABITAT, dûment représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3869,81€ au 11 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Monsieur [P] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assignée à domicile.
Le diagnostic social et financier a été communiqué .
À l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 novembre 2024 , deux mois avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX en date du 13 juin 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
la S.A.MESOLIA HABITAT a fait signifier le 31 juillet 2024 à Monsieur [D] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 1676,31€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire s n’a pas réglé les causes dudit commandement.
Ce défaut de régularisation fonde la S.A.MESOLIA HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1er septembre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dans ces conditions la résiliation de plein droit du bail demeurera acquise.
Monsieur [D] [P] et tout occupant de son chef seront condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la provision.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A.MESOLIA HABITAT produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3869,81 € à la date du 7 novembre 2024.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [D] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 3869,81 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de novembre 2024, échéance du mois de novembre incluse.
Monsieur [D] [P] sera condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement de cette somme de 3689,81 € au titre de la provision due.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la SA MESOLIA HABITAT demande une condamnation solidaire alors que le défendeur est seul locataire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation solidaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération effective des lieux, au montant égal à celui du loyer actuel et des charges , avec revalorisation telle que prévue au bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D] [P] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.Monsieur [P] sera condamné à payer à la SA MESOLIA HABITAT à ce tire la somme de 50 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 1er septembre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 30 octobre 2019 entre Monsieur [D] [P] et la S.A.MESOLIA HABITAT , relatif au logement situé [Adresse 8] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à quitter les lieux loués situé [Adresse 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement libérée les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
S 'AGISSANT du sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, soit 511,18 € par mois à la date du mois de novembre 2024, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à la S.A.MESOLIA HABITAT la somme de 3869,81€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à la S.A.MESOLIA HABITAT à compter du 1er septembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation solidaire ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à la S.A.MESOLIA HABITAT une indemnité de 50€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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