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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00085 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DIY7
AFFAIRE :
,
[Z], [H]
C/
Société KING SPORT (INTERSPORT)
☒ Copie exécutoire délivrée à :
ME DELMAS
☒ Copie à :
ME GALLAND
ME DELMAS
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [Z], [H]
née le 09 Juin 1979 à PAU (64000)
de nationalité Française
demeurant 5 rampe du Pech des Moulins – 11430 GRUISSAN
représentée par Maître Julie GALLAND de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Société KING SPORT (INTERSPORT)
dont le siège social est sis 25 rue Alfred Chaudard – Domaine de Creissel – 11100 NARBONNE
représentée par Me Claire DELMAS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2021, Madame, [Z], [H] a acquis auprès de la SAS KING SPORT, en son magasin INTERSPORT de Narbonne, un vélo à assistance électrique, de marque NAKAMURA, modèle ECROSSOVER S référence YB60WS, pour un montant de 999,99 euros.
Plusieurs dysfonctionnements étant apparus, Madame, [Z], [H] a, par courriers en date des 22 juillet et 21 décembre 2022, mis en demeure la SAS KING SPORT de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution du prix.
Par courriers, en date des 13 février et 8 mars 2023, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame, [Z], [H], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a de nouveau mis en demeure la SAS KING SPORT de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution du prix, en vain.
Le 31 mars 2023, Madame, [Z], [H] a saisi Monsieur, [X], [T], médiateur, afin de tenter de trouver une issue amiable. Un constat d’échec a été dressé le 3 avril 2024.
Par requête en date du 31 mai 2024, Madame, [Z], [H] a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de désignation d’un conciliateur. Un constat d’échec a été dressé le 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Madame, [Z], [H] a fait assigner la SAS KING SPORT devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 999,99 euros au titre du remboursement du vélo ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois sur demande et au contradictoire des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
Madame, [Z], [H], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande de voir :
— Condamner la SAS KING SPORT à lui payer la somme de 999,99 euros au titre du remboursement du vélo ;
— Prendre acte de ce que le vélo se trouve dans les locaux de la SAS KING SPORT à Narbonne ;
— Condamner la SAS KING SPORT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS KING SPORT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS KING SPORT aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en remboursement du prix de la vente, Madame, [Z], [H] se fonde premièrement sur les articles 1641 et suivants du Code civil et fait valoir que le vélo acheté a fait l’objet de nombreux dysfonctionnements au niveau du boitier électronique ainsi que d’un rappel national en raison de la défectuosité de frein RADIUS, vices ayant affecté la sécurité du vélo et empêché son utilisation et sans lesquels elle n’aurait pas acquis ledit bien. Elle affirme que les vices existaient lors de la vente et qu’ils ont affecté durablement la valeur du bien et qu’elle n’a plus confiance en sa fiabilité, outre les réparations effectuées au jour de l’annulation. Elle sollicite ainsi le remboursement de l’intégralité du prix de vente, précisant que le vélo a déjà été restitué à la SAS KING SPORT en avril 2022. Subsidiairement, Madame, [Z], [H] se fonde sur les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et fait valoir que les différents dysfonctionnements ainsi que le rappel national constituent des désordres rendant le vélo impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien s’analysant en un défaut de conformité ouvrant droit à la garantie légale de conformité. Elle sollicite la reprise du vélo et son remboursement.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Madame, [Z], [H] expose subir un préjudice de jouissance en raison des nombreux dysfonctionnements ayant nécessité des réparations. En outre, depuis avril 2022, le vélo se trouve dans les locaux de la SAS KING SPORT et est donc inutilisable.
La SAS KING SPORT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande :
— Débouter Madame, [Z], [H] de l’entièreté de ses demandes ;
— Condamner Madame, [Z], [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS KING SPORT fait valoir que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés nécessite que le défaut invoqué existe toujours lorsque l’action est intentée, or elle souligne que l’ensemble des dysfonctionnements ont été pris en charge et réparés et qu’aucun vice caché ou apparent n’affecte le vélo au jour de l’assignation. Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la garantie légale de conformité. Enfin, elle fait valoir que si une privation de jouissance du vélo peut être établie à la suite des interventions en réparation, elle est établie sur une courte période et que la privation de jouissance du vélo à compter d’avril 2022 résulte exclusivement de Madame, [Z], [H] qui a expressément refusé la reprise du vélo à l’issue de la dernière intervention.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en remboursement du vélo
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice affectant la chose achetée, ledit vice devant être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur au moment de la vente et d’une certaine gravité en ce qu’il compromet l’usage du bien. La preuve de l’existence du vice peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que plusieurs dysfonctionnements sont apparus sur le vélo acquis par Madame, [Z], [H] auprès de la SAS KING SPORT et que celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel national en raison de la défectuosité des freins.
Il convient dès lors de retenir que le vice dont le vélo était affecté au moment de la vente répondait aux critères du vice caché en ce qu’il résultait de la défectuosité de pièces constitutives, était inconnu de Madame, [H], et compromettait son usage pour relever, notamment, d’un dispositif de sécurité de l’engin s’agissant du freinage.
Pour autant, il est constant que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, les défauts n’ouvrent plus l’action en garantie des vices cachés.
Or, il n’est pas contesté que les défauts signalés par l’acquéreur ont été réparés et pris en charge par la SAS KING SPORT. Ainsi, lors de la campagne de rappel, Madame, [Z], [H] a déposé son vélo auprès de la SAS KING SPORT le 26 avril 2022 et a été informée de sa réparation et de sa mise à disposition le 29 avril 2022.
Si, à l’issue et par courrier en date du 18 mai 2022, Madame, [Z], [H] a sollicité l’annulation de la vente au motif que l’ensemble des dysfonctionnements avaient affecté durablement sa valeur et qu’elle n’avait plus confiance en la fiabilité de ce vélo, il convient d’observer qu’elle ne rapporte pas la preuve de la défaillance de ces réparations ou de leur ineffectivité. Il s’ensuit que la persistance des vices n’est pas établie.
En conséquence, Madame, [Z], [H] sera déboutée de sa demande de remboursement du prix du vélo sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la garantie légale de conformité
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ordonnance du 1 octobre 2021 ne s’applique qu’au contrat conclu à compter du 1 janvier 2022. Dès lors, le contrat de vente conclu le 17 juin 2021 entre Madame, [Z], [H] et la SAS KING SPORT est soumis aux dispositions antérieures.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. / Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
L’article L.217-5 du même code prévoit que « le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L.217-9 du même code dispose que « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. / Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
Enfin, il résulte de l’article L.217-10 du même code que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
En l’espèce, les dysfonctionnements dont a fait l’objet le vélo, notamment au niveau du boîtier de contrôle électronique et du système de freinage, peuvent être qualifiés de défauts de conformité en ce qu’ils ont rendu le bien impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien en ne présentant pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre, en particulier la sécurité.
Or, il résulte des éléments versés aux débats et en particulier des différents courriers échangés entre les parties que la SAS KING SPORT a toujours procédé aux réparations des différents défauts survenus sur le vélo dans des délais brefs, notamment en remplaçant le système de freinage dans un délai de trois jours, et ce conformément aux dispositions du code de la consommation qui ne prévoient pas un droit d’option pour l’acheteur entre la réparation ou le remplacement et la résolution de la vente. Il convient en effet de rappeler que ce dernier ne peut solliciter la restitution du bien et le remboursement du prix qu’en cas d’impossibilité de la réparation ou du remplacement ou si la réparation ou le remplacement ne peuvent être mis en œuvre dans le délai d’un mois ou crée un inconvénient majeur en raison de la nature du bien et de son usage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, Madame, [Z], [H] sera déboutée de sa demande de remboursement du prix du vélo sur le fondement de la garantie légale de conformité.
2. Sur la demande indemnitaire
En application des articles 1645 et 1646 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que le préjudice de jouissance qu’invoque Madame, [H] invoque trouvant essentiellement sa cause dans son refus de reprendre possession du vélo dont il n’est pas contesté qu’il a été tenu à sa disposition après réparation par le vendeur. S’agissant des périodes de réparation durant lesquelles elle dit avoir été privé de la jouissance de son vélo, il sera relevé qu’elle n’en précise pas la durée au regard de l’usage qu’elle avait de son vélo, étant par ailleurs observé que les délais de réparation tels qu’ils résultent des courriers échangés par les parties n’apparaissent pas manifestement excessifs.
En considération de ces éléments, Madame, [Z], [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [Z], [H] sera condamnée à payer à la SAS KING SPORT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Z], [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [Z], [H] de sa demande en remboursement du vélo de marque NAKAMURA, modèle ECROSSOVER S, référence YB60WS par elle acquis auprès de la SAS KING SPORT ;
DEBOUTE Madame, [Z], [H] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame, [Z], [H] à payer à la SAS KING SPORT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Z], [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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