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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03517 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FMZ
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N],
demeurant 37 rue des Jardins – 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28/02/2014, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Y] [N], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 52B rue Paul Bovier Lapierre, 69530 BRIGNAIS, devenu 37 rue des Jardins, 69530 BRIGNAIS, moyennant un loyer mensuel initial de 270,66 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [N] un commandement de payer la somme de 3617,82 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 17/02/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Y] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] ,condamner Madame [Y] [N] à lui payer :la somme de 4463,70 euros selon état de créance arrêté au 31/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 11/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Y] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7492,90 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02/09/2025 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [Y] [N] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Y] [N] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7492,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance en date du 02/09/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [Y] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE la somme de 7492,90 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 02/09/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE à Madame [Y] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 37 rue des jardins, 69530 BRIGNAIS par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [Y] [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE,
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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