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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZZ
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [R] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, lors des débats et de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 02 août 2023 avec prise d’effet au 03 août 2023, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Madame [R] [E] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 297.96 € et 29.80 € de provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [R] [E] un garage situé au [Adresse 8] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 24.42 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SA [Adresse 9] a fait signifier à Madame [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2078.90 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 16 juillet 2025, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA [Adresse 9] a fait assigner Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [R] [E] ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 2208.46 €, représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en subissant les augmentations légales ;
•La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 28 octobre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS a maintenu les termes de son assignation et a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 2775.84 euros au 12 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [R] [E] n’est ni présente, ni représentée si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [E] assignée par acte de commissaire de justice et remise à étude à personne physique, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 9], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 02 août 2023 avec prise d’effet au 03 août 2023 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2025, pour la somme en principal de 2078.90 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines or, la clause contractuelle liant les parties et faisant office de loi entre elles, prévoit un délai de 2 mois. De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2025.
L’expulsion de Madame [R] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA HLM UN TOIT POUR TOUS produit un décompte démontrant que Madame [R] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2775.84 € à la date du 12 décembre 2025.
Madame [R] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2775.84 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2078.90 € à compter du commandement de payer (16 juillet 2025), sur la somme de 2208.46€ à compter de l’assignation (28 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [R] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 380.92 € selon le montant du loyer à novembre 2025, hors frais de procédure.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 août 2023 avec prise d’effet au 03 août 2023 entre la SA [Adresse 9] et Madame [R] [E] concernant le bien à usage d’habitation, mais également du garage situés au [Adresse 8] à [Localité 5] sont réunies à la date du 17 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à verser à la SA [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 2775.84 € (décompte arrêté au 12 décembre 2025, incluant une dernière facture datée à novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 2078.90 €, sur la somme de 2208.46€ à compter du 28 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à la SA HLM UN TOIT POUR TOUS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 380.92€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Cendrine CLEMENTE Fabienne HARBON-CAMLITI
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