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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDHT
MINUTE n° 25/71
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [S] [U] née [D]
née le 18 Septembre 1952 à [Localité 15] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [D]
née le 07 Octobre 1949 à [Localité 15] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [I] [D]
né le 02 Mars 1948 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Z] [D] née [X]
née le 05 Octobre 1964 à [Localité 14] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [L] [H] née [D]
née le 11 Août 1955 à [Localité 14] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [E] [A] née [D]
née le 02 Mars 1948 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [J] [K] née [D]
née le 28 Décembre 1944 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26 novembre 2024 déposée au greffe le 17 décembre 2024, Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [P] [W], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner la résiliation du bail d’habitation pour défaut d’exécution de ses obligations et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [W] du logement et sis [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— condamner Monsieur [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550€ à compter de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamner Monsieur [P] [W] à leur payer la somme de 19.800€ au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 1,500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] exposent que Madame [Z] [V] veuve [D], décédée le 2 octobre 2021 a donné en location à Monsieur [P] [W] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] ; que Monsieur [P] [W] n’a versé aucun loyer depuis la succession. Au visa des articles 1728 et 1217 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, ils s’estiment fondés à réclamer les loyers non prescrits sur trois ans
A la dernière audience qui s’est tenue le 31 mars 2025 faisant suite à une demande de renvoi du défendeur, Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K], représentés par leur Conseil, ont maintenu les termes de leur assignation faisant valoir l’absence de reprise de paiement du loyer courant outre une dette à ce jour de 22.000€.
De son côté, Monsieur [P] [W] a soutenu avoir signé le bail avec Madame [E] [D] veuve [A] ; que le loyer lui était réclamé en liquide ; qu’elle percevait les APL ; qu’elle lui a fait croire qu’il pouvait racheter la maison lui demandant de refaire la maison qui était insalubre ; qu’il a été harcelé par la famille pour la vente à des tiers ; qu’un compromis de vente serait en cours.
Il a reconnu ne pas avoir réglé le loyer pendant deux ans ; qu’il ne percevait plus les APL de 268€ mais uniquement le RSA. Il a précisé qu’il est aidant pour son frère qui a eu un AVC ; qu’il n’a jamais eu de quittances ; que s’il avait su, il n’aurait pas rénové la maison.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 06 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur demande formée à l’encontre de Monsieur [P] [W] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. De même, ainsi que le prévoit l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] produisent notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [P] [W] le 02 novembre 2017 à effet du 1er portant sur la location d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel fixé initialement à 550€,
— les attestations de dévolution successorale justifiant que les demandeurs viennent au droit de Madame [Z] [V] veuve [D] et de Monsieur [N] [D],
— le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 04 novembre 2022 l’informant de leur volonté de vendre le bien, lui proposant à ce dernier de l’acheter au prix de 150.000€, expédié en recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il sera relevé que les défendeurs ne produisent aucun relevé de compte mais que Monsieur [P] [W] reconnaît ne pas avoir réglé les loyers depuis deux ans.
Or, Monsieur [P] [W] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, exception faite de travaux réalisés mais non justifiés ni d’accord écrit des propriétaires successifs qui auraient légitimé une réfaction du coût du loyer ni un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, en l’absence de preuve de perception de sommes au titre de l’APL, compte tenu de la reconnaissance du non-paiement de ces derniers pendant deux ans le jour de l’audience outre de l’existence d’une prescription de trois ans applicable aux loyers, il doit être condamné à payer à Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] le montant de 550X36 + 550X4 mois = 22.000€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de mars 2025 inclus, le loyer étant payable d’avance en l’absence de clause contraire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter 26 novembre 2024, date de l’assignation sur la somme de 19.800€ et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues.
Ainsi, il convient de dire que le manquement prolongé du défendeur à des obligations essentielles auxquelles il est tenu en vertu du contrat de bail est d’une gravité suffisante à justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1184, devenu 1224, et 1741 du Code civil.
Monsieur [P] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] sont en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [P] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié soit 550€, à compter du mois d’avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [W] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [W] à leur payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [P] [W] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties le 02 novembre 2017;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] la somme de 22.000€ (vingt-deux mille euros) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de mars 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 19.800€ et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues ;
DIT que Monsieur [P] [W] a gravement manqué à ses obligations envers les demandeurs ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [P] [W] ;
DIT que Monsieur [P] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 550€ (cinq cent cinquante euros) à compter du mois d’avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Madame [S] [D] épouse [U], Madame [G] [D], Monsieur [I] [D], Madame [Z] [X] veuve [D], Madame [L] [D] divorcée [H], Madame [E] [D] veuve [A] et Madame [J] [D] épouse [K] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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