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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juil. 2025, n° 22/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02812 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYBR
Pôle Civil section 1
Date : 24 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CASANOVA SERVICE MAINTENANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 514 713 205 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit social
représentée par Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 6] elle même prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MCG EXPLOITATION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 790085930, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentnta légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SURFACIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 488477498, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 8] a été réceptionnée le 17 juin 2011.
Se plaignant de désordres affectant les ventelles et ombrières en façade sud des bâtiments A et B, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en octobre 2012.
Suivant expertise amiable, le cabinet Sud Expertises a conclu à une insuffisance de traitement anticorrosion.
Le syndicat des copropriétaires ayant perçu l’indemnité de l’assureur dommages-ouvrage faisait procéder aux travaux de reprise courant 2017.
La société MGC se voyait confier la conception et le suivi des travaux.
La société Casanova Service Maintenance se voyait confier le lot serrurerie avec dépose pour emport par la société Brel, laquelle était chargée du transport jusqu’à l’usine de la société Surfacier des ventelles et ombrières.
La société Surfacier avait en charge le traitement des ventelles et ombrières.
Le 9 octobre 2017, après avoir réalisé sa prestation, la société Surfacier a transporté et restitué les ventelles.
A réception, un certain nombre de ventelles étaient endommagées. Une réception était organisée par la société MGC le 28 novembre 2018.
Le procès-verbal de réception avec réserves était adressé aux sociétés Casanova Service Maintenance et Surfacier par courrier du 5 décembre 2018 et il était demandé aux entreprises de signer le procès-verbal et d’indiquer leurs dates d’intervention pour lever les réserves.
La société Surfacier refusait de signer le procès-verbal de réception.
Se plaignant des réserves non levées, le syndicat des copropriétaires a assigné par acte du 4 novembre 2020 la société Casanova Service Maintenance aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2020, Monsieur [L] était désigné en cette qualité.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 17 et 20 juin 2022, la société Casanova Service Maintenance a assigné les sociétés MCG exploitation et Surfacier aux fins d’interruption de la prescription et sollicitait d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires en lecture de rapport de l’expert M. [L] (RG n°22/02812).
Monsieur [L] déposait son rapport le 30 août 2022.
Par exploit introductif d’instance en date des 16 janvier et 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Casanova Service Maintenance, Surfacier et MCG Exploitation aux fins de condamnation aux travaux de reprise outre un préjudice de jouissance et à titre subsidiaire condamner la société Casanova Service Maintenance pour un tiers au montant des travaux de reprise et ordonner la compensation avec la créance détenue par cette dernière au titre de la retenue de garantie (RG n°23/01097).
Suivant avis du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de l’affaire inscrite sous le n°23/01097 sous le n° 22/02812.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SARL Société Nouvelle Casanova Service Maintenance demande au tribunal sur le fondement des articles 1230, 1347 et 1347-1 du Code civil et des dispositions de l’article 9 et 246 du Code de procédure civile, de :
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] reste à lui devoir la somme de 1 997 € au titre de la retenue de garantie non restituée Ordonner la compensation avec la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires La Condamner à contribuer à la dette seulement à hauteur de 15 % des sommes retenues par l’expert judiciaire, soit, 5 817 € ( après déduction de la somme de 1 997 € restant due par le syndicat) Condamner in solidum la SARL Surfacier et la société MCG Exploitation à la relever et garantir pour le surplus. Rejeter la demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires La Condamner à contribuer à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens selon la même répartition, soit 15 % Condamner la SARL Surfacier et la société MCG Exploitation à la relever et garantir pour le surplus.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société MCG Exploitation demande au tribunal sur le fondement des articles 1230, 1347 et 1347-1 du Code civil de :
Rejeter toute demande présentée à son encontre. Rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance Condamner in solidum la SARL Surfacier et la société Nouvelle Casanova Service Maintenance à la relever et garantir de toute somme supérieure à 13 592,80 €. Condamner in solidum la SARL Surfacier et la société Nouvelle Casanova Service Maintenance à la relever et garantir de toute somme au titre de l’article 700 et dépens à concurrence de leur participation au titre du préjudice retenu.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, le [Adresse 9] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1230 du code civil, de :
Juger que les requises sont responsables des dommages objet du rapport d’expertise Juger que les requises doivent être condamnées à la levée des réserves Les condamner in solidum à payer au syndicat requérant la somme de 40 782,50 € TTC au titre des travaux avec actualisation de celle-ci sur la base de l’indice BT 01 entre la date du devis de reprise et la date du jugement à intervenir Les condamner in solidum à la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance Les condamner in solidum à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, de celle du référé expertise et des frais d’expertise
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL Casanova Service Maintenance au paiement de la somme de 13 458,23 € TTC représentant le tiers de celle de 40 782,50 € TTC avec actualisation de celle-ci sur la base de l’indice BT 01 entre la date du devis de reprise et la date du jugement à intervenir Condamner la SARL Casanova Service Maintenance au paiement de la somme de 13 458,23 € TTC représentant le tiers de celle de 40 782,50 € TTC avec actualisation de celle-ci sur la base de l’indice BT 01 entre la date du devis de reprise et la date du jugement à intervenir Condamner la SARL Casanova Service Maintenance au paiement de la somme de 13 458,23 € TTC représentant le tiers de celle 40 782,50 € TTC avec actualisation de celle-ci sur la base de l’indice BT 01 entre la date du devis de reprise et la date du jugement à intervenir, Ordonner la compensation de cette créance avec celle de la SARL Casanova Service Maintenance au titre de la retenue de garantie d’un montant de 1997 € et celle de la SARL Surfacier au titre de la retenue de garantie pour la somme de 2130,21 € DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir En toutes hypothèse condamner in solidum les requis au paiement d’une somme de 7000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, de celle du référé expertise et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée, la SARL Surfacier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la société Casanova Service Maintenance au titre de la retenue de garantie sur le syndicat des copropriétaires
Il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu’il reste devoir la retenue de garantie au titre du marché confié à la société Casanova d’un montant de 1 997 euros.
Sur la créance de la société Surfacier au titre de la retenue de garantie sur le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires reconnait dans ses dernières écritures devoir la somme de 2 130,21 € à la société Surfacier au titre de la retenue de garantie.
Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert relève que la réception a eu lieu le 28 novembre 2018 après que les entreprises aient été convoquées et le procès-verbal comporte 16 réserves relatives à la déformation des lames.
Dès le 11 octobre 2017, la société MCG avait dénoncé les déformations sur ventelles qu’elle a visualisées au moment du déchargement du camion en provenance de l’entreprise Surfacier.
L’expert retient dès lors que les ventelles déformées ont été reposées en l’état.
Il retient que ces déformations ne relevaient pas du sinistre déclaré en 2012 par le SDC à l’assureur dommages-ouvrage puisque seul le problème de corrosion est mentionné dans le rapport d’expertise amiable de Sudexpertises du 27/12/2012.
Il en conclut que les trois entreprises doivent être déclarées responsables à hauteur d’un tiers chacune.
— La société MCG Exploitation en raison de la défaillance dans la mission de coordination et direction des travaux.
— La société Surfacier en raison de la déformation des fournitures au transport, ce qu’elle reconnait avoir constaté.
— La société Casanova Service Maintenance en raison de la fourniture et pose de ventelles déformées.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 40 782,50 € TTC selon devis de la société A3 DO BAT. La durée prévisible des travaux est estimée à 4 semaines.
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur la responsabilité des entreprises
La société Casanova Service Maintenance soutient qu’elle a été contrainte par le maître d’œuvre d’installer les ventelles après entreposage par la société Surfacier sur la route de sorte que seule l’entreprise Surfacier doit être déclarée responsable.
Toutefois, la société Casanova Service Maintenance, liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, se devait de refuser d’exécuter cette prestation au regard des désordres constatés sur les ventelles.
Dès lors, elle engage sa responsabilité.
La société Surfacier a constaté que les ventelles étaient déformées, elle a pour autant réalisé sa prestation de traitement des ventelles sur un support endommagé, ce faisant, elle a accepté le support en l’état.
Sa responsabilité est engagée.
Enfin, la société MCG Exploitation ne peut s’exonérer dans la mesure où les ventelles étaient endommagées lorsqu’elles sont revenues de la société Surfacier, pour traitement, et avant repose par la société Casanova, ce qu’elle ne pouvait ignorer. La société Casanova indiquant au cours des opérations d’expertise qu’elle avait été contrainte par le maître d’œuvre de reposer les ventelles endommagées.
Sa responsabilité est engagée.
Sur les imputabilités
L’expert a retenu que les trois entreprises étaient responsables à parts égales, soit un tiers chacune.
C’est par une juste appréciation que l’expert a fixé ces quote-part d’imputabilité, lesquelles seront entérinées par le tribunal.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés Surfacier, Casanova Service Maintenance et MCG Exploitation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 782,50 € TTC.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 30 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires fait valoir un préjudice de jouissance de 3 000 euros en raison de la dépose pour reprise des ventelles dont seront privées les parties communes pendant 4 semaines.
Ce préjudice est évalué de manière forfaitaire sans qu’il ne soit explicité ou encore justifié ou débattu au cours des opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires ne mentionne que les parties communes sans s’expliquer quel est l’usage de ces ventelles sur les parties communes.
Par voie de conséquence, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les appels en garantie
La société Casanova Service Maintenance demande à être relevée et garantie par les sociétés Surfacier et MCG Exploitation pour la part excédant la somme de 13 592,80 €.
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de la présente décision.
La société MCG Exploitation demande à être relevée et garantie par les sociétés Surfacier et Casanova Service Maintenance pour la part excédant la somme de 13 592,80 €.
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de compensation formée par le syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l’article 1347 du code civil « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » et selon l’article 1347-1 du même code « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Le syndicat des copropriétaires a reconnu être débiteur au titre de la retenue de garantie des sociétés Casanova Service Maintenance et Surfacier.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de compensation judiciaire formée par la société Casanova Service Maintenance de la créance du syndicat des copropriétaires avec sa propre créance résultant de la retenue de garantie.
Bien que non demandée par la société Surfacier mais sollicitée par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire de la créance du syndicat des copropriétaires avec la créance de la société Surfacier résultant de la retenue de garantie.
La compensation judiciaire sera opérée avant partage de responsabilité.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés MCG Exploitation, Casanova Service Maintenance et Surfacier, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés MCG Exploitation, Casanova Service Maintenance et Surfacier seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros.
Les parties condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles se répartiront la charge de ces frais à hauteur d’un tiers chacune.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés MCG Exploitation, la Société Nouvelle Casanova Service Maintenance et la SARL Surfacier à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS Ethigestion Immobilier, la somme de 40 782,50 € TTC,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 30 août 2022 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Park [Adresse 5] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS Ethigestion Immobilier, à payer à la société nouvelle Casanova Service Maintenance la somme de 1 997 € au titre de la retenue de garantie,
Ordonne la compensation entre la créance de la société nouvelle Casanova Service Maintenance et la créance du syndicat des copropriétaires Park [Adresse 5] au titre des travaux de reprise,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS Ethigestion Immobilier, à payer à la société Surfacier la somme de 2 130,21 € au titre de la retenue de garantie,
Ordonne la compensation entre la créance de la société Surfacier et la créance du syndicat des copropriétaires Park [Adresse 5] au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum les sociétés MCG Exploitation, société nouvelle Casanova Service Maintenance et sarl Surfacier aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et ceux de référé,
Condamne in solidum les sociétés MCG Exploitation, société nouvelle Casanova Service Maintenance et sarl Surfacier à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS Ethigestion Immobilier, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MCG Exploitation et la société Surfacier à relever et garantir la société nouvelle Casanova Service Maintenance des condamnations prononcées à son encontre excédant le tiers en principal, frais et accessoires,
Condamne in solidum la société Surfacier et la société nouvelle Casanova Service Maintenance à relever et garantir la société MCG Exploitation des condamnations prononcées à son encontre excédant le tiers en principal, frais et accessoires,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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