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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEK
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [J] épouse [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Y] [J] épouse [T]
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [D] [Q], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [T]
née le 08 Avril 1956
13 rue Gambetta
33600 PESSAC
représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [J] épouse [T] était employée en qualité d’assistante de projet au sein d’une entreprise de télécommunication (Orange) lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 décembre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 décembre 2018 du Docteur [I] faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif en cours de psychothérapie secondaire à un syndrome de stress professionnel ancien et sévère ».
Le médecin conseil de la caisse ayant évalué le taux d’incapacité prévisible à moins de 25 %, le dossier n’a pas été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, la CPAM de la Gironde ayant notifié à Madame [Y] [J] épouse [T] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Suite à la contestation formée par Madame [Y] [J] épouse [T] et par jugement du 29 mars 2021, le présent tribunal a dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de cette maladie était supérieur à 25%. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt rendu le 4 mai 2023.
Reprenant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 18 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 20 décembre 2023.
Sur contestation de Madame [Y] [J] épouse [T], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 17 décembre 2018.
Dès lors, Madame [Y] [J] épouse [T] a, par lettre recommandée du 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [J] épouse [T] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [Y] [J] épouse [T], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEK
— à titre principal, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Invoquant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle reproche aux deux avis des CRRMP et à la commission de recours amiable de ne pas avoir tenu compte du véritable point de départ de la survenance de sa maladie et du contexte professionnel. Elle met en avant l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires de première instance et d’appel reconnaissant explicitement un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et son état de santé. Elle explique avoir intégré le groupe France Télécom en 1982 en qualité de formatrice et traductrice lui conférant un grade d’expert et fait état du changement de la politique managériale pendant les treize années de transition entre le groupe France Télécom et Orange (dans les années 2000 jusqu’au 1er juillet 2013), avec des réductions de personnel ou une incitation au départ. Elle précise qu’en 2000 l’employeur lui a imposé un poste de responsable formation langues dans une filiale à 60% avec une perte salariale très importante, en 2002 un poste de chef d’équipe de validation de contrats Orange au sein d’une filiale à Bordeaux, en 2003 un poste de chef d’équipe au centre du courrier Orange à Pessac, en 2005 d’assistante langue anglaise au siège à Paris sans son statut d’expert bien que restant cadre, en 2007 une promesse de promotion vers un poste d’expert maintenu jusqu’en 2012 sans jamais se concrétiser alors qu’elle a accepté pendant cinq ans des tâches et des responsabilités supplémentaires. Elle explique que ses déplacements à Paris, initialement pris en charge dans le cadre de la délocalisation de son poste (par le biais de primes exceptionnelles), ne l’ont plus été après une année, dégradant sa situation économique, alors que son salaire n’avait pas été ajusté. Elle explique avoir appris en 2012 qu’elle ne retrouverait pas le niveau d’expert 4.1 de son poste initial de traductrice et formatrice, ce qu’elle a vécu comme une trahison entraînant une détérioration de ses relations avec son supérieur et l’amenant à consulter la médecine du travail (13 fois entre février 2012 et 2014), qui lui avait prescrit cinq séances avec un psychologue spécialisé et préconisé deux demi-journées de télétravail par semaine non mises en place par l’employeur, faisant état du suivi par le Docteur [O]. Elle ajoute avoir alerté son employeur à de nombreuses reprises et avoir saisi également Allo Discrim quant à ses conditions de travail. Elle fait ensuite état du contexte de la société France-Télécom devenue Orange, avec les 35 suicides recensés entre 2008 et 2009, la condamnation confirmée par la Cour de Cassation des anciens PDG, DG et DRH le 21 janvier 2025. Sur le plan médical, elle met en avant l’absence d’état antérieur, reprenant les termes des différents professionnels de santé (Docteur [I] et Madame [N]) et fait le lien entre son épuisement psychique et les chutes des 27 avril 2015 et 28 mars 2018, traduisant son mal-être, une somatisation et sa souffrance, relatant également des évènements postérieurs à sa déclaration de maladie professionnelle (malaise alors qu’elle récupérait ses affaires le 12 mai 2021) et remet en cause l’avis du Docteur [E].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [Y] [J] épouse [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis évoquant des éléments discordants et qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve d’un lien qui ne peut ressortir du seul contexte lié au groupe France Télécom. Elle précise que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission ou non à un CRRMP et ne peut être pris en compte pour déterminer le lien avec une activité professionnelle. Elle ajoute qu’il n’appartient pas aux professionnels de santé d’émettre la moindre opinion sur la cause possible de la souffrance médicalement constatée, n’étant jamais témoins des faits, seul le médecin du travail pouvant établir ce lien. Elle s’oppose à la demande formulée à titre subsidiaire, alors qu’une telle mission relève, selon elle, exclusivement de la compétence des CRRMP. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Enfin, elle précise que la requérante ayant perçu des indemnités journalières à compter du 28 janvier 2022, un risque d’indu est donc possible et l’exécution provisoire pourrait engendrer des difficultés dans le recouvrement de cette somme.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 18 décembre 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, considérant l’existence d'« éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La CPAM n’a pas fourni dans ses pièces de questionnaire assuré, mais Madame [Y] [J] épouse [T], à travers ses conclusions ou ses différents courriers (de recours devant la commission de recours amiable et dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible) met principalement en avant plusieurs facteurs qui permettent selon elle d’établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Soit, dès le début une inégalité de traitement entre les salariés (baisse du nombre d’heures attribué), l’absence de reconnaissance de ses compétences et une rétrogradation dans ses postes, alors que son niveau de poste initialement était au grade d’expert qui ne lui a plus jamais été reconnu depuis la signature de son CDI en 2001, une précarité de sa situation financière avec l’obligation d’accepter un poste à 60% en 2001, des changements de poste fréquents avec une modification de son lieu de travail à Paris en 2005 et l’absence de remboursement de ses frais de déplacements et d’hébergement pourtant initialement pris en charge, un investissement sans reconnaissance de la part de son employeur, avec des missions de traductions acceptées en plus de ses tâches, espérant une promotion qui ne lui a jamais été accordée.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur, qui explique que Madame [Y] [J] épouse [T] occupait un poste d’assistante de direction avec pour mission de soutenir le manager de l’équipe et les membres dans la réalisation de leurs activités, d’organiser l’activité et d’optimiser le temps d’un ou plusieurs managers en réalisant les activités d’assistanat, avec un bon niveau d’autonomie et des tâches transverses en pleine responsabilité, en mentionnant un environnement de travail sain, bienveillant, une charge de travail adaptée, se référant aux documents sur l’évolution de sa rémunération. Il est précisé que son supérieur n’a jamais été averti des difficultés de la salariée, qu’il n’a jamais été relevé un manque de compétence et que l’ambiance générale de travail était saine et agréable. Il est précisé que son métier a connu des mutations au regard des évolutions technologiques ou de la stratégie du groupe, mais que ces changements n’ont été mis en place qu’après l’organisation de groupes de travail et l’audition des salariés concernés, mais que les principales tâches ou missions restaient les mêmes.
Il sera rappelé que si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Or, il y a lieu de constater tout d’abord que Madame [Y] [J] épouse [T] produit de nombreuses pièces et qui ne permettent pas de caractériser un lien entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle, selon sa demande du 17 décembre 2018, notamment les documents liés à une chute arrivée postérieurement à cette période, en mai 2021 (photographies, échanges de mails pour récupérer des affaires, lettre de liaison CHU Bordeaux et plusieurs examens médicaux). De même, il convient de rappeler qu’il n’y a aucune « autorité de la chose jugée » invoquée par la requérante quant à la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 mai 2023 puisque la question d’un lien entre le travail et la pathologie ne se posait même pas dans la mesure où il s’agissait de déterminer un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% exigé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale pour la transmission d’un dossier au CRRMP dans le cadre d’une maladie hors tableau. Ainsi, le tribunal de première instance, l’avis du Docteur [X] mentionné et l’arrêt de la Cour d’appel portent uniquement sur l’analyse des symptômes de l’état anxiodépressif permettant de caractériser une certaine gravité de la pathologie.
L’abondante littérature concernant l’épuisement professionnel produite par Madame [Y] [J] épouse [T] (fiche mémo Haute autorité de santé sur le repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burn-out, extrait du « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » sur les épisodes thymiques, l’article de l’INRS sur « les risques psychosociaux : outils d’évaluation », l’article d’une revue spécialisée sur le « guide pratique sur l’aboulie et comment la traiter », le bulletin de l’académie nationale de médecin sur le burn-out de 2016) donne des informations intéressantes sur la symptomatologie de la pathologie, qui n’est aucunement contestée par la Caisse et établie par de nombreux professionnels de santé. En effet, tous les certificats médicaux du Docteur [S], décrivent les symptômes non contestés de la dépression affectant Madame [Y] [J] épouse [T], soit le certificat du 5 juin 2019 faisant état d’une labilité émotionnelle, anhédonie, auto dépréciation avec péjoration de l’avenir, sentiment d’inutilité et une rumination anxieuse et ceux des 16 juin 2020, 24 novembre 2020, 5 février 2021 et 16 septembre 2021, mettant en avant la persistance de moments de fléchissement thymique avec réactivation des ruminations anxieuses en lien avec sa situation (vécu d’injustice et d’incompréhension, sentiment d’inutilité), outre les ordonnances accompagnées de la fiche d’information sur les médicaments prescrits. Ainsi, toutes ces pièces font état des symptômes de la maladie psychique dont Madame [Y] [J] épouse [T] est atteinte, des conséquences sur son état de santé, sans permettre de caractériser un lien de causalité direct et essentiel avec l’activité professionnelle de cette dernière.
En effet, ce lien doit être démontré concernant précisément la situation professionnelle de Madame [Y] [J] épouse [T]. Ainsi, même si le climat délétère au sein de la société France Télécom est connu, la preuve de ce contexte professionnel spécifique touchant Madame [Y] [J] épouse [T] qui aurait conduit à son syndrome d’épuisement professionnel ne peut ressortir d’articles de presse dans lequel son nom n’est pas mentionné, ni son service (coupures de journaux sur les suicides à France Télécom, article de compte-rendu de l’audition du médecin du travail lors de l’audience au tribunal correctionnel, l’analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation dans des revues spécialisées) ou de l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 2025.
Concernant les éléments médicaux, les courriers du médecin du travail, le Docteur [O], ne font pas état d’un lien, cette dernière indiquant adresser Madame [Y] [J] épouse [T] à un confrère pour un suivi psychologique en mentionnant une salariée « qui me paraît dépressive suite à un ensemble de soucis ». De même le courrier du 25 octobre 2013 indique qu’elle va « voir en interne ce qu’il est possible de faire pour son évolution » sans plus de précisions sur les causes de cette orientation, alors que le médecin du travail, connaissant les conditions de travail des salariés est plus à même d’apporter des informations utiles sur un lien de causalité. Selon la fiche d’aptitude de la médecine du travail du 24 avril 2012, le Docteur [O] rend l’avis d’aptitude, suivant : « APTE avec l’attribution d’un casque téléphonique et d’un portable ultra léger. Etudier la possibilité de télétravail un jour par semaine ». L’attestation de l’institut d’accompagnement psychologique certifie un accompagnement psychologique ponctuel de 8 entretiens dans le cadre d’une convention avec l’entreprise Orange, caractérisant uniquement un suivi psychologique.
A la différence du médecin du travail, les avis des autres professionnels de santé permettent d’établir des constatations médicales sur la pathologie, mais ne permettent pas de témoigner d’un lien avec le travail. L’attestation du Docteur [I] en date du 19 octobre 2018 dans laquelle il « certifie que son état de santé actuel (syndrome dépressif actuellement suivi par le Dr [S] – psychiatre) est en rapport avec son activité professionnelle », constitue une simple affirmation basée sur les dires de sa patiente, sans possibilité d’étayer ce lien par des constatations précises. Il en va de même de l’avis de Madame [N], psychologue, (non daté mais mentionnant un suivi lors d’un séjour en structure au sein du service de soins de suite et de réadaptation et qui serait donc contemporain au mois de juin 2018), qui ne se base que sur « le récit de la salariée » pour y déceler des facteurs de risques très présents d’un Burn-out professionnel (surcharge de travail, pression temporelle, faible contrôle sur son travail, faibles récompenses …) et les dimensions qui les caractérisent (l’épuisement émotionnel, le sentiment de non-accomplissement personnel au travail). Or, les affirmations de cette dernière ne se fondent que sur les dires de Madame [Y] [J] épouse [T] puisque les éléments cités par exemple de surcharge de travail, de pression temporelle ou de faible contrôle sur son travail, ne sont étayés par aucun élément dans le cadre du présent dossier. En outre, alors que Madame [N] affirme que « La deuxième chute qu’elle a réalisée est en lien direct avec la première et donc le burn-out professionnel de Mme [J] », il y a lieu de relever que ce lien n’a jamais été établi puisqu’il s’agit de deux accidents du travail et que le syndrome d’épuisement professionnel a fait l’objet d’une demande de maladie professionnelle dans le cadre de la présente instance, sans que la preuve d’une demande de rechute n’ait été produite. Enfin, l’avis du Docteur [E] du 27 février 2019, visait seulement à l’appréciation de la gravité des symptômes dans le cadre de la fixation du taux d’IP prévisible.
Si Madame [Y] [J] épouse [T] met en avant plusieurs explications ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail, elle n’en justifie pas ou les éléments versés ne permettent pas de corroborer ses dires. En effet, elle met en avant notamment l’absence de reconnaissance de son statut d’expert en 2012, qui lui avait pourtant été promis. Or, elle ne démontre pas qu’elle avait ce statut initialement ou qu’une promotion était envisagée. La fiche de poste qu’elle produit d'« assistante gestion de projets assistance à la coordination du réseau mondial du Domaine » fait effectivement état d’un grade E, mais cet intitulé ne correspond pas à celui du poste selon l’avenant au contrat de travail du 1er mai 2007 produit par l’employeur dans le cadre de l’enquête CPAM, mentionnant l’affectation sur un poste « d’assistante de direction » au bureau situé à Paris. En outre, Madame [Y] [J] épouse [T] dans ses écrits et notamment son courrier de recours sur le taux d’IP prévisible indique s’être retrouvée contrainte à ne travailler sur un poste avec des missions seulement en français, ce qui a engendré une énorme perte de confiance en elle, alors que la fiche de poste qu’elle transmet prévoit plusieurs missions en anglais (vérification finale de documents principaux établis en anglais, gère la planification des principales activités du Département en anglais), qui ne correspondent pas aux missions décrites et qu’elle considère ne pas relever de ses missions, selon la teneur de son courriel du 13 janvier 2012 adressé à Madame [P], indiquant qu’elle n’est « plus en mesure d’exécuter ce travail de traduction [d’une charte] dans les conditions actuelles ».
Madame [Y] [J] épouse [T] produit un courrier écrit de sa part daté du 4 avril 2012 sans preuve d’envoi toutefois, dans lequel elle questionne son employeur sur la prise en charge de ses frais de déplacements à Paris, mentionnant un remboursement uniquement de mai 2005 au 1er mars 2006 et de juillet 2007 au 1er juin 2009. Or, elle indique dans ses conclusions que les primes exceptionnelles mises en avant par la CPAM viennent justement attester de la prise en charge de ses frais (« il s’agissait en réalité de primes censées couvrir les frais de déplacement et de logement sur PARIS de Madame [J] brusquement arrêtées sans raison »). Mais ces primes ont été versées également en dehors des périodes mentionnées par Madame [Y] [J] épouse [T], soit 600 euros le 24 août 2009, et une prime à titre personnel de 2592 euros, soit trois fois 864 euros pour les mois de novembre, décembre 2006 et janvier 2007. En outre, dans le cadre de sa démarche auprès d’ALLODISCRIM du 12 mai 2015, elle évoque l’absence de prise en charge de ses frais, mais mentionne une décision DRH du 6 juin 2006 et une attestation de « prise en charge avec une date limite de ses frais », dont elle n’a jamais parlé par ailleurs, même si ce document aurait été reçu après le début de son poste. Les éléments mis en avant par Madame [Y] [J] épouse [T] ne permettent pas de confirmer les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de son activité professionnelle, ni ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées.
Ainsi, même si effectivement Madame [Y] [J] épouse [T] a pu se plaindre par courrier (sans preuve d’envoi) du 19 février 2000, de l’absence de primes en 1995, d’heures non rémunérées sur les années 1996 et 1997 et d’une demande d’explications sur la baisse du nombre de ses heures ou dans le cadre d’un courriel du 13 janvier 2012 adressé à Madame [P], d’un manque d’évolution de sa carrière et de travail de traduction qu’elle ne peut plus réaliser ou dans le cadre des assises de la refondation en 2009, d’une « situation inconfortable pour les frais engendrés par un mobilité en région parisienne » sollicitant une orientation pour des informations à ce titre, comme sa saisine d’ALLODISCRIM, ces éléments non corroborés ne permettent pas de démontrer l’existence d’un contexte professionnel délétère qui expliquerait de manière essentiel et direct l’apparition de sa pathologie psychique.
Enfin, son époux qui atteste du changement de comportement de son épouse « très stressée, distraite et angoissée », ne fait référence à aucune cause professionnelle dans son attestation et évoque uniquement les conséquences des deux accidents du travail, avec fracture de l’épaule et fracture de la hanche, décrivant les limitations fonctionnelles de Madame [Y] [J] épouse [T].
Ainsi, bien que la réalité de sa pathologie ne soit pas remise en cause, au regard des divergences au sein du dossier et alors que Madame [Y] [J] épouse [T] n’apporte aucune pièce permettant de corroborer ses dires, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [J] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [J] épouse [T] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (syndrome anxiodépressif en cours de psychothérapie secondaire à un syndrome de stress professionnel ancien et sévère) déclarée le 17 décembre 2018 par Madame [Y] [J] épouse [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [Y] [J] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [T] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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