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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE ( MMC ), Mutuelle MUT, S.A.S.U. ASSURANCE DU LION, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEGS
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[W] [I]
[F] [M] [J] [K]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Mutuelle MUT'[Localité 3]
Mutuelle MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE (MMC)
S.A.S.U. ASSURANCE DU LION
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [M] [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 3]
non comparante
[Adresse 4][Localité 3]
[Adresse 5]
non comparante
MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE (MMC)
[Adresse 6]
non comparante
S.A.S.U. ASSURANCE DU LION
[Adresse 7]
représentée par Maître Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Salli YILDIZ avocat au barreau de MULHOUSE et membre de de l’AARPI Inter-barreaux ADARIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande d’adhésion n° HS001179 signée le 6.10.2020 au nom de M [F] [K], ce dernier a acquis, par l’intermédiaire de la SASU ASSURANCE DU LION, courtier en assurance, la qualité d’adhérent au contrat collectif « Indemnité Hospitalisation Accident » proposé par les mutuelles MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE et MUT'[Localité 3], à effet du 18 mars 2020.
Suivant dispositions particulières n°GAV001685, signées le 6.10.2020 au nom de M [F] [K], ce dernier a acquis, par l’intermédiaire de la SASU ASSURANCE DU LION, la qualité de souscripteur au contrat d’assurance « Accidents de la vie » consenti par la SA ALLIANZ VIE à effet du 18 mars 2020.
Suivant dispositions particulières n°SEC048038, signées le 29.10. 2020 au nom de M [F] [K], ce dernier a acquis, par l’intermédiaire de la SASU ASSURANCE DU LION, la qualité de souscripteur au contrat d’assurance « Secours non paiement des primes » consenti par la SA ALLIANZ VIE à effet du 18 mars 2020.
Par courrier daté du 4 février 2022, Mme [W] [I], compagne de M [F] [K], s’est plainte auprès du courtier du prélèvement depuis près de deux ans sur son compte de deux échéances mensuelles à hauteur de 4,60 euros et de 14,74 euros, excédant les échéances du contrat « Secours non paiement des primes » par lequel, seul, elle s’estimait liée et en a sollicité la cessation, ainsi que le remboursement.
Cette demande a été réitérée par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique de M [F] [K] par courrier daté du 16 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice Mme [W] [I] et M [F] [K] ont fait assigner, la SASU ASSURANCE DU LION, le 28 juillet 2025, la SA ALLIANZ VIE, le 17 juillet 2025, la mutuelle MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE, le 18 juillet 2025 et la mutuelle MUT'[Localité 3], le 29 juillet 2025, devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, aux fins d’obtenir restitution de l’indu et réparation de leurs préjudices.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, Mme [W] [I] et M [F] [K], représentés par leur conseil, et se référant à leurs conclusions en réplique auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, ont sollicité du tribunal qu’il :
— condamne solidairement ou in solidum la SA ALLIANZ VIE et la SASU ASSURANCE DU LION à leur payer 324,28 euros au titre des prélèvements indus correspondants au contrat « Accidents de la vie » ;
— condamne solidairement ou in solidum les mutuelles MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE et MUT'[Localité 3] et la SASU ASSURANCE DU LION à leur payer 104,47 euros au titre des prélèvements indus correspondants au contrat « Indemnité Hospitalisation Accident » ;
— condamne la SASU ASSURANCE DU LION à leur verser la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— condamne solidairement ou in solidum la SASU ASSURANCE DU LION, la SA ALLIANZ VIE et les mutuelles MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE et MUT'[Localité 3] à leur payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SASU ASSURANCE DU LION, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, a sollicité du tribunal qu’il :
— déclare les défendeurs irrecevables et le mette hors de cause ;
— subsidiairement, rejette leurs prétentions ;
— reconventionnellement, les condamne à lui payer la somme de 1000 au titre d’une procédure abusive ;
— les condamne aux dépens et à lui payer chacun individuellement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ VIE, les mutuelles MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE et MUT'[Localité 3], régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées ni faites représentées.
La décision, réputée contradictoire, été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [I] et M [F] [K]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, c’est vainement que la SASU ASSURANCE DU LION dénie à Mme [W] [I] toute qualité et intérêt à agir au motif que seul le compagnon de cette dernière, M [F] [K] serait partie au contrat « Indemnité Hospitalisation Accident » et « Accidents de la vie » en vertu desquels les échéances litigieuses ont été prélevées, dès lors que celle-ci ne prête nullement un fondement contractuel, mais, différemment, quasi-contractuel et délictuel à ses demandes en compensation.
Par ailleurs la circonstance que le courtier a agit en qualité d’intermédiaire n’est pas de nature à faire échec à l’existence d’une obligation de compensation à l’égard de défendeurs, la détermination du fondement de cette obligation relevant du débat au fond, non de la recevabilité.
Les demandes de Mme [W] [I] et M [F] [K], qui justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir, seront déclarées recevables.
II) Sur les demandes en restitution de l’indu formées par Mme [W] [I] et M [F] [K]
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application des articles 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’une obligation de restitution dans le chef de celui qui a reçu le paiement indu, ou accipiens, pèse sur celui qui se prévaut de cette obligation.
En l’espèce, Mme [W] [I] et M [F] [K] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes en restitution, dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve qu’aucun des défendeurs attraits devant la juridiction n’aient effectivement bénéficié des prélèvements opérés sur le compte Mme [W] [I].
Au contraire, les relevés de compte produits indiquent que les prélèvements litigieux l’ont été à l’ordre du GROUPE ZEPHIR, non appelé à la cause, dont la SASU ASSURANCE DU LION souligne sans être pertinemment contredite qu’elle constitue une personne juridique distincte des codétenteurs, dont les K-BIS ne sont au demeurant pas produits.
II) Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [W] [I] et M [F] [K] à l’encontre de la SASU ASSURANCE DU LION
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur qui, par l’exécution défaillante de ses obligations contractuelles cause un préjudice au créancier lui doit réparation.
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui, par une faute qui ne procède pas de l’exécution défaillante, d’un contrat le liant à la victime cause un préjudice à celle-ci doit également réparation.
En application des articles 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve des conditions de la responsabilité, en particulier d’un manquement contractuel ou d’une faute civile, pèse sur la victime.
En l’espèce, ni la circonstance que les échéances mensuelles au titre des contrats « Indemnité Hospitalisation Accident » et « Accidents de la vie » aient été prélevées sur le compte de Mme [W] [I], dont l’IBAN est au demeurant explicitement reporté sur ces actes, alors que les contrats ont été conclus au nom de son compagnon, ni la circonstance, s’inférant d’ailleurs des seules pièces versées au débat par la SASU ASSURANCE DU LION, que la signature manuscrite portée sur ces contrats diffère nettement de celle portée sur le contrat « Secours non paiement des primes », auquel, seul, M [F] [K] admet avoir consenti ne peuvent suffire à établir l’existence d’un manquement contractuel ou d’une faute civile imputable au courtier, alors que par ailleurs les demandeurs se sont acquittés sans opposition du paiement des contrats pendant près de deux ans, du 6 avril 2020 au 4 février 2022, et qu’ils ne justifient d’aucune démarche en vue de faire constater une éventuelle usurpation.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
IV) Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SASU ASSURANCE DU LION
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l’intention de nuire de la partie à l’origine de la procédure.
En l’espèce, la carence de Mme [W] [I] et M [F] [K] dans l’administration de la preuve ne saurait équivaloir à une intention malicieuse. La SASU ASSURANCE DU LION sera donc déboutée de sa demande en réparation au titre d’une procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [I] et M [F] [K], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [W] [I] et M [F] [K] à payer à la SASU ASSURANCE DU LION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de Mme [W] [I] et M [F] [K] ;
REJETTE les demandes de Mme [W] [I] et M [F] [K] en restitution de l’indu à l’encontre de la SASU ASSURANCE DU LION, la SA ALLIANZ VIE et les mutuelles MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE et MUT'[Localité 3], ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [W] [I] et M [F] [K] à l’encontre de la SASU ASSURANCE DU LION ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SASU ASSURANCE DU LION à l’encontre de Mme [W] [I] et M [F] [K] ;
CONDAMNE Mme [W] [I] et M [F] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [I] et M [F] [K] à verser à la SASU ASSURANCE DU LION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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