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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03650 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226K
N° de MINUTE : 25/00613
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 avril 2018, M. [V] [G] a souscrit un prêt auprès de la société Action Logement Services aux fins d’acquisition d’un logement ancien, sans travaux, destiné à la résidence principale d’un montant de 25.000 euros remboursable sur 240 mois au taux de 1,39% par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, la société Action Logement Services a mis en demeure M. [V] [G] d’avoir à régler la somme de 596,75 euros au titre des échéances impayées et lui a notifié qu’à défaut de règlement, la totalité de la créance en arriéré, capital, intérêts, frais et accessoires serait immédiatement exigibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la société Action Logement Services a notifié à M. [V] [G] qu’elle prononçait la résiliation du prêt accordé en raison du défaut de régularisation de l’impayé et a mis en demeure M. [V] [G] de lui régler la somme de 19.872,18 euros au titre du capital restant dû au 23 septembre 2024 (17.617,33 euros), des échéances impayées (954,80 euros) et des indemnités de résiliation (1.300,05 euros).
Par exploit du 3 avril 2025, la société Action Logement Services a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 19.805,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Action Logement Services se fonde sur les articles 1134, 1147 et 1184 devenus les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil. Elle expose que l’article 10 de la convention de prêt prévoit qu’en cas de défaillance non régularisée 30 jours après une mise en demeure, elle peut considérer le contrat comme résolu de plein droit et en exiger le remboursement intégral et immédiat.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [V] [G] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Action Logement Services délivrée le 3 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution de plein droit
L’article 1103 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
En l’espèce, l’article 10 du contrat de prêt formalisé le 9 avril 2018 prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur lui adressera une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception. A l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires courant à compter de la date de présentation de la mise en demeure, demeurée infructueuse, le prêteur peut, à sa discrétion : considérer le contrat comme résolu de plein droit et, en conséquence, exiger le remboursement immédiat et intégral de l’ensemble des sommes restant dues. »
Il est établi que l’établissement prêteur a informé M. [V] [G] des conséquences du défaut de remboursement des échéances impayées et qu’il l’a informé du délai de 30 jours dont il disposait pour régulariser son impayé.
Ce délai, qui apparait raisonnable, n’a pas permis au débiteur de régulariser l’impayé ni d’apporter à l’établissement prêteur d’explication lui permettant de mettre en place des solutions de traitement de ses éventuelles difficultés financières.
En l’état c’est donc à bon droit que la société Action Logement Services a prononcé la résolution du contrat au 23 septembre 2024.
2. Sur les sommes dues par l’emprunteur
Selon l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du même code, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En vertu de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En l’espèce, les échéances impayées au 23 septembre 2024 s’élevaient à 954,80 euros ; le montant du capital restant dû s’élevait à 17.617,33 euros et l’indemnité de résiliation calculée sur la base de 7% du capital restant dû s’élève à 1.233,21 euros.
M. [V] [G] sera condamné à payer à la société Action Logement Services :
— 954,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,39% à compter du 23 septembre 2024,
— 17.617,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,39% à compter du 23 septembre 2024,
— 1.233,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [V] [G], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [V] [G] à payer à la société Action Logement Services :
— 954,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,39% à compter du 23 septembre 2024,
— 17.617,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,39% à compter du 23 septembre 2024,
— 1.233,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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