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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juin 2025, n° 25/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02392 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juin 2025 à 14h15
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 juin 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 4] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 13h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [F]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (MALI)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été notifiée à [N] [F] le 04 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2025 , reçue le 22 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la procédure en l’absence de production à la procédure de la copie du registre ; qu’il s’agit d’une pièce justificative utile ;
Qu’à l’audience, il déclare se désister de ce moyen ; qu’il y a lieu de constater ce désistement ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’à l’audience, [N] [F] fait valoir l’irrégularité de la procédure aux motifs de ce que :
— il n’aurait pas eu accès à un avocat devant les services de police,
— l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié,
— il ne serait pas en sécurité au CRA,
— il aurait deux procédures en cours, dont une comme partie civile, et l’autre devant le Conseil d’Etat,
— il a fait l’objet de nombreuses interpellations et il n’a toujours pas été éloigné après plusieurs années ;
Attendu d’une part qu’il résulte de la procédure, et notamment du procès-verbal de police établi le 19-06-2025 à 10h00 aux fins de notification de la retenue administrative qu’il a été porté à la connaissance de [N] [F] la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat, mais que ce denrier a déclaré y renoncer ; que la circonstance que celui-ci ait refusé de signer le document est sans incidence ;
Attendu d‘autre part qu’ il résulte de la procédure que l’arrêté de placement en rétention adminsitrative a bien été notifié à [N] [F] à [Localité 5] le 19 juin 2025 à 16h55, mais que ce dernier a refusé de signer le document ;
Attendu de plus, qu’il n’est pas démontré que la sécurité de l’intéressé ne serait pas assurée au CRA ;
Attendu enfin que l’existence de deux procédures en cours le concernant est sans incidence sur la présente procédure , dès lors qu’ il peut se faire représenter ;
Qu’au final, aucun des moyens présentés n’est fondé et tous doivent être rejetés ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, un vol étant fixé à [Localité 2] le 24 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [N] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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