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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NRF
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
[G] [I]
[V] [O]
C/
[K] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [I],
né le 19 mai 1989 à [Localité 2]
et
Mme [V] [O],
née le 06 mars 1990 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [W],
né le 05 avril 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NRF et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] ont donné à bail à Monsieur [K] [W] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 290 euros et 85 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] ont fait signifier à Monsieur [K] [W] un commandement de payer pour un montant de 1 125 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le 29 mars 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] ont fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] ont fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 29 mars 2025 à Monsieur [K] [W] à effet du 29 septembre 2025 à minuit ;constater la résiliation du bail à effet du 29 septembre 2025 ; ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [K] [W] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 475 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [K] [W] aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le constat de maintien dans les lieux.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 12 janvier 2026.
À l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3 975 euros arrêtée au 4 mars 2026, loyer du mois de mars 2026 inclus. Ils indiquent qu’il y n’y a pas eu une reprise des paiements et qu’ils sont opposés à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [K] [W], qui comparait seul, ne conteste pas le congé ainsi que le principe et le montant de la dette. Il détaille sa situation familiale et financière et demande le bénéfice de délais de paiement en indiquant qu’il va libérer le logement dès qu’il trouvera une solution pour se reloger.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que Monsieur [K] [W] n’a pas donné suite au rendez-vous donné par les services sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte démontrant que le locataire leur doit la somme de 3 975 euros à la date du 4 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse).
Le locataire n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement de la somme de 3 975 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de validation du congé pour motif légitime et sérieux et ses conséquences
En matière de bail d’habitation portant sur un logement meublé, l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
L’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations peut constituer un motif légitime et sérieux du congé, étant rappelé qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges récupérables est la première obligation du locataire.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 11 septembre 2024 stipule qu’il porte sur un logement loué meublé pour une durée d’un an, avec reconduction tacite à son terme pour une durée d’un an.
Le bail, consenti à Monsieur [K] [W] à compter du 29 septembre 2024 n’a pas été tacitement reconduit.
Le congé du bailleur signifié par lettre recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2025 a en effet été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Il sera relevé que le congé en rappelle le motif, à savoir le non-paiement répété des loyers et charges ainsi que la non justification du contrat d’assurance. Au 1er avril 2025, date à laquelle s’apprécie le caractère légitime et sérieux du motif invoqué, le décompte locatif fait apparaître des impayés de loyers et de charges de 1 500 euros alors même que Monsieur [K] [W] s’était vu délivrer un commandement de payer le 6 février 2025 pour un montant en principal de 1 125 euros.
De plus, Monsieur [K] [W] n’a jamais justifié d’une assurance logement.
L’absence de paiement du loyer et des charges ainsi que le défaut de justification d’une assurance logement constitue de la part du locataire un manquement important de nature à nuire gravement au propriétaire et constitue un motif légitime et sérieux de non-renouvellement du bail.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, est bien régulier et le bail s’est ainsi trouvé résilié, de manière non sérieusement contestable, par l’effet du congé le 29 septembre 2025.
Monsieur [K] [W] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 30 septembre 2025, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
En outre, Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité sera donc fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration au regard de sa nature indemnitaire, ce qui répare suffisamment le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 36 mois, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les revenus du locataire se limitant au RSA et Monsieur [K] [W] ne justifiant pas de promesse d’embauche, la demande de délais de paiement du locataire n’apparaît pas viable au regard de ses revenus. Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du congé du 29 mars 2025, pour motif légitime et sérieux résultant du non-paiement des loyers et défaut d’assurance, et de la signification de l’assignation du 5 janvier 2026, acte découlant d’une obligation légale, ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Monsieur [K] [W] d’un congé pour motif sérieux et légitime relatif au bail conclu le 11 septembre 2024 et à effet au 29 septembre 2025 et concernant des locaux à usage d’habitation situé [Adresse 6][Localité 8]) à [Localité 6] sont réunies et que le bail a expiré le 29 septembre 2025;
DISONS que Monsieur [K] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2025;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [K] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] la somme de 3 975 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présence décision ;
REJETTONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du congé du 10 février 2025 et de la signification de l’assignation du 17 juin 2025, ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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