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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GETTO EVASION sous l' enseigne “ ENVIE D' AILLEURS ” c/ S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWXW
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GETTO EVASION sous l’enseigne “ENVIE D’AILLEURS”
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [W] [Y]
née le 18 Septembre 1982
demeurant [Adresse 1]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 22 décembre 2023, Madame [W] [Y] a conclu un contrat de voyage auprès de la société à responsabilité limitée GETTO EVASION, enseigne « ENVIE D’AILLEURS » (ci-après la société GETTO EVASION), portant sur un séjour dans un parc d’attraction au prix de 16 737 euros.
Madame [W] [Y] a justifié d’ordres de virement à l’attention de la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, nouvellement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES (ci-après, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 janvier 2024, puis du 17 janvier 2024, la société GETTO EVASION a mis en demeure Madame [W] [Y] de s’acquitter de la somme de 16 737 euros.
Par actes délivrés les 13 mars 2024 et 26 mars 2024, la société à responsabilité limitée GETTO EVASION, enseigne « ENVIE D’AILLEURS », a fait assigner Madame [W] [Y] et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de condamnation pour manquement du contractant à son obligation contractuelle de paiement du prix et d’indemnisation de son préjudice.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 16 juin 2025 statuant en formation à juge unique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation des 13 mars 2024 et 26 mars 2024, la société GETTO EVASION demande au tribunal de :
A titre principal :
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à la société GETTO EVASION la somme de 16 737 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2024 ;
CONDAMNER Madame [W] [Y] à verser à la société GETTO EVASION la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de sa résistance abusive ;
ORDONNER qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, Madame [W] [Y] supportera le coût des sommes retenues en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société GETTO EVASION-ENVIE D’AILLEURS la somme de 16.737 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à la société GETTO EVASION-ENVIE D’AILLEURS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
ORDONNER qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, Madame [W] [Y] supportera le coût des sommes retenues en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Madame [W] [Y] à verser à la société GETTO EVASION-ENVIE D’AILLEURS la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement du prix de vente d’un voyage à hauteur de 16 737 euros, sur le fondement de l’article 1582 du code civil, la société GETTO EVASION indique que Madame [W] [Y] a manqué à son obligation contractuelle de règlement du prix de vente. En effet, la société GETTO EVASION expose avoir exécuté son obligation conformément à l’article L. 211-10 du code du tourisme, consistant à délivrer le nécessaire permettant à Madame [W] [Y] de réaliser le séjour, objet du contrat. Elle ajoute que Madame [W] [Y] a consommé le séjour. Enfin, la société GETTO EVASION fait état de ce que sa cocontractante ne s’est pas acquittée du prix de vente, en ayant simplement fourni des justificatifs d’ordres de virement, sans qu’aucun transfert d’argent en s’opère.
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement du prix de vente d’un voyage à hauteur de 16 737 euros, sur le fondement de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, la société GETTO EVASION indique que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES engage sa responsabilité professionnelle d’établissement bancaire. A cette fin, la société GETTO EVASION explique que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son obligation professionnelle de délivrance des fonds, au motif qu’ayant été destinataire d’un ordre de virement, elle a acquis un droit définitif sur les fonds et n’a pas exécuté l’ordre de virement émis par Madame [W] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
DEBOUTER la société GETTO EVASION de l’ensemble de ses à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
CONDAMNER la société GETTO EVASION aux dépens,
CONDAMNER la société GETTO EVASION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En opposition à la demande de la société GETTO EVASION de condamnation de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en paiement du prix de vente d’un voyage à hauteur de 16 737 euros, sur le fondement de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. En effet, elle explique que les ordres de paiements de Madame [W] [Y] n’étaient pas irrévocables, dès lors que, depuis son application numérique, Madame [W] [Y] a saisi, validé, puis abandonné trois ordres de virement, tandis que le quatrième ordre de virement a été rejeté pour provision insuffisante.
MOTIVATION
1. Sur la demande de la société GETTO EVASION en paiement de la somme de 16 737 euros à l’encontre de Madame [W] [Y]
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [W] [Y]
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
La vente est définie par l’article 1582 du code civil comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 211-10 du code du tourisme, « en temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l’organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. »
En l’espèce, la société GETTO EVASION fait état du contrat de voyage T2312015001-1 stipulant la vente d’un voyage dans un parc d’attraction pour un montant total de 16 737 euros, conclu avec Madame [W] [Y] le 22 décembre 2023. Elle transmet également un échange de mails où Madame [W] [Y] donne son accord pour la vente du voyage. La société GETTO EVASION produit l’ensemble des justificatifs permettant de considérer qu’elle a remis à Madame [W] [Y] tout les éléments nécessaires à la réalisation du séjour. En conséquence, il y a lieu de considérer que la société GETTO EVASION a respecté ses obligations contractuelles.
La société GETTO EVASION communique ensuite les captures d’écran envoyées par Madame [W] [Y] et faisant état de 3 ordres de virements de 5000 euros chacun et d’un virement de 1 737 euros. Il résulte des pièces de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que les trois virements de 5000 euros chacun ont été annulés par Madame [W] [Y] et que virement de 1 737 euros n’a pas été accordé, faute provision suffisante. Il résulte de ces éléments que les fonds n’ont jamais été transférés à la société GETTO EVASION, de sorte que le prix de vente n’a jamais été réglé par Madame [W] [Y].
Par conséquent, la société GETTO EVASION apporte la preuve d’un contrat de vente de voyage conclu avec Madame [W] [Y], de ce qu’elle a honoré ses obligations de venderesse tandis que Madame [W] [Y] ne s’est pas acquittée du prix de vente, manquant ainsi à ses obligations contractuelles d’acheteuse.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 16 737 euros.
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. L’article 1231-6 du code civil prévoit quant à lui que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
La lettre de mise en demeure du 08 janvier 2024, la société GETTO EVASION fait mention d’une créance de 16 737 euros, il s’agit d’une mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Y] à payer la société GETTO EVASION avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 737 euros à compter du 08 janvier 2024, date du commandement de payer.
2. Sur la demande indemnitaire de la société GETTO EVASION au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1231-1 précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société GETTO EVASION soutient que la défenderesse a résisté abusivement au paiement des sommes dues. Madame [W] [Y] a fait preuve d’une résistance abusive dès lors qu’il est démontré qu’elle a été sollicitée par son créancier par deux lettres de mise en demeure des 08 et 17 janvier 2024 et qu’elle n’a jamais réglé le prix de vente prévu par le contrat de vente qu’elle a accepté. En outre, la défenderesse est demeurée silencieuse à la suite de son assignation devant le tribunal judiciaire et n’a pas constitué avocat. En conséquence, il y a lieu de considérer que Madame [W] [Y] a fait montre d’une réticence illégitime à s’acquitter de sa dette.
Cependant, la société GETTO EVASION ne démontre pas en quoi cette résistance lui aurait causé un préjudice distinct de celui indemnisé par l’intérêt au taux légal de la somme due à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, la demande de la société GETTO EVASION tendant à la condamnation de Madame [W] [Y] à lui verser une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
3. Sur la demande la société GETTO EVASION au titre de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
En conséquence, il sera simplement rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur de plein droit en application de cette disposition.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [Y] sera condamnée à verser à la société GETTO EVASION la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée GETTO EVASION, enseigne « ENVIE D’AILLEURS » la somme de 16 737 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2024,
— REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée GETTO EVASION, enseigne « ENVIE D’AILLEURS » tendant à ce que Madame [W] [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens,
— CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée GETTO EVASION, enseigne « ENVIE D’AILLEURS » la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée au titre de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont à la charge du débiteur,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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