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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00142 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPGI
AFFAIRE : S.A.S. ALUMINIUM SABART SMELTING C/ [H] [T], Comité d’établissement ANCIEN CSE D’ALUMINIUM SABART SMELTING
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALUMINIUM SABART SMELTING
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 831 061 221, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant pour son compte que pour le compte du nouveau CSE de la Société ALUMINIUM SABART SMELTING suivant mandat spécial conféré par le CSE à l’employeur.
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [P], [R], [G]
né le 9 octobre 1970 à [Localité 6] (42),domicilié [Adresse 2], Directeur Général de la Société ALUMINIUM SABART SMELTING et Président de l’ancien CSE D’ALUMINIUM SABART SMELTING sis [Adresse 5]
Monsieur [S] [Z]
né le 2 novembre 1963 à [Localité 7], opérateur polyvalent agissant ès qualités de membre titulaire du nouveau CSE D’ALUMINIUM SABART SMELTING, collège électoral unique
représentés par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, membres de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
ancien secrétaire du précédent CSE et désormais liquidateur du précédent CSE de la société ALUMINIUM SABART SMELTING, demeurant [Adresse 1]
ANCIEN CSE D’ALUMINIUM SABART SMELTING
en cours de liquidation, pris en la personne de Monsieur [H] [T], ès qualités de liquidateur domicilié à [Adresse 4]
représentés par Maître Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ et Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2024, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING en vue du renouvellement des membres du comité social et économique (CSE) selon les dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le 04 mars 2024, une réunion extraordinaire du comité social et économique a été organisée en présence du président du CSE, M. [P] [G], de la responsable des ressources humaines, Mme [L] [Y], des membres élus titulaire et suppléant du CSE, M. [S] [Z] et M. [A] [K], ainsi que du membre sortant, M. [H] [T].
Cette réunion, consignée par un procès-verbal, avait pour ordre du jour le bilan comptable du CSE pour l’année 2023, la remise et la présentation du compte-rendu d’activité du mandat 2020-2023, incluant la transmission aux nouveaux membres de tous documents relatifs à l’administration et à l’activité du comité, ainsi que la délibération concernant la nomination du liquidateur de l’ancien CSE et la remise des clés du local et du matériel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 avril 2024, la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING, prise en la personne de son directeur général, M. [P] [G], a mis en demeure M. [H] [T] de transmettre les documents sollicités lors de la réunion extraordinaire du CSE du 04 mars 2024 aux fins de validation des comptes du CSE pour l’année 2023.
Selon procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 30 juillet 2024, le CSE a donné mandat spécial à la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING, prise en la personne de son directeur général, aux fins « d’agir en justice en son nom et pour son compte, afin d’obtenir condamnation de l’ancien CSE et de son ancien secrétaire, M. [H] [T], à délivrer sous astreinte financière le compte-rendu de fin de mandat tel que prévu par l’Article R 2315-39 du Code du travail ».
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 09 août 2024, la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING agissant tant pour son compte que pour le compte du nouveau CSE de la société ALUMINIUM SABART SMELTING suivant mandat spécial conféré par le CSE à l’employeur, a assigné respectivement, M. [H] [T] ès-qualités de liquidateur du CSE de la société ALUMINIUM SABART SMELTING, et l’ancien CSE ALUMINIUM SABART SMELTING pris en la personne de M. [H] [T] ès-qualités de liquidateur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 17 septembre 2024.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 29 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation
avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 12 février 2025, les demandeurs à la présente instance et sur intervention volontaire, M. [S] [Z] ès-qualités de membre titulaire du nouveau CSE d’ALUMINIUM SABART SMELTING ont demandé au juge des référés de :
Vu l’Article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu le règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) et particulièrement les Articles 121-1, 131-1, 141-1,
Vu les Articles L2315-69 et L2315-66,
Vu l’Article R 2315-39,
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs.
Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et l’ancien CSE de la Société ALUMINIUM SABART SMELTING à remettre à Monsieur [P] [G] ès qualités de Président de l’ancien CSE de la Société ALUMINIUM SABART SMELTING en cours de liquidation et à Monsieur [U] [Z] en sa qualité de membre titulaire du nouveau CSE collège unique de la Société ALUMINIUM SABART SMELTING au titre des activités du CSE de l’année 2023 :
Le livre de recettes et de dépenses tel que prévu par l’Article 121-1 du règlement de l’ANC,L’état annuel des recettes et des dépenses tel que prévu par l’Article 131-1 du règlement de l’ANC,L’état de synthèse faisant état du patrimoine et des engagements en cours tel que prévu par l’Article 141-1 de I’ANC,Le rapport d’activité et de gestion conforme aux dispositions de l’Article D 2315-38 lI du Code du Travail,Le compte rendu de fin de mandat conformément aux dispositions de l’Article R 2315-39 du Code du Travail.
Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Rejeter la demande de condamnation de la Société ALUMINIUM SABART SMELTING à payer une provision de 13.987,34 € demeurant l’existence de contestations sérieuses.
Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et l’ancien CSE d’ALUMINIUM SABART SMELTING à payer aux demandeurs une somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers.Au soutien de ces prétentions, la partie demanderesse fait valoir en premier lieu que sa demande de communication de pièces comptables et de gestion est recevable, dès lors qu’elle repose sur une demande légitime et conforme aux obligations du secrétaire sortant du CSE. En ce sens, elle souligne que, conformément à l’article L2315-23 du Code du travail, les documents comptables doivent être remis à tout membre du CSE, et qu’il est incontestable qu’un tel droit s’étend au président du CSE, en l’occurrence M. [P] [G], représentant statutaire de la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING. Par ailleurs, elle fait valoir que la question de la personnalité juridique du nouveau CSE est inopérante, dès lors que M. [S] [Z], en sa qualité de membre titulaire du collège unique du nouveau CSE, intervient volontairement dans la présente procédure. Elle soutient, en application de l’article 126 du Code de procédure civile, que cette régularisation impose de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse.
S’agissant des demandes au fond, la partie demanderesse soutient que les petits CSE doivent tenir une comptabilité simplifiée conformément aux dispositions de l’article L2315-65 du Code du travail. Elle précise que le CSE de la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING constitue un petit CSE compte tenu de ses ressources annuelles inférieures à 153.000 €, et ce en application de l’article D2315-35 du Code du travail et de l’article D612-5 du Code de commerce. Elle ajoute que M. [H] [T], en sa qualité de secrétaire sortant du CSE, n’a pas communiqué les documents comptables requis pour l’année 2023, alors que les membres du CSE sortant doivent tenir compte de leur gestion au nouveau comité, y compris pour les attributions économiques et les activités sociales et culturelles, conformément à l’article R2315-39 du Code du travail. Elle expose que les pièces comptables sollicitées concernent uniquement l’année 2023, de sorte que les développements de M. [H] [T] relatifs aux exercices antérieurs, de 2020 à 2022, sont sans objet.
La partie demanderesse argue que M. [H] [T] tente de justifier l’absence de comptabilité en invoquant le défaut de versement des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles. Cependant, Elle soutient que cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait exonérer M. [H] [T] de son obligation légale d’établir et de transmettre la comptabilité du CSE ainsi que le compte-rendu de fin de mandat. Elle rappelle que, même en l’absence de subventions, le refus de délivrer les éléments comptables et le compte-rendu de fin de mandat constitue un trouble manifestement illicite selon une jurisprudence constante. Elle précise également que le moyen de M. [H] [T] concernant l’absence de budget est dénué de fondement, dès lors que celui-ci a bien procédé à des dépenses, notamment en réglant les honoraires de ses conseils avec le budget du CSE.
Au surplus, la partie demanderesse fait valoir que la demande reconventionnelle de M. [H] [T] et de l’ancien CSE, visant à condamner la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING au paiement de la somme de 13.987,34 € au CSE en liquidation au titre du solde dû pour le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse expose que les diverses cessions de sociétés intervenues dans le groupe JINJIANG et les actions judiciaires successives ont conduit à des modifications de périmètre et de masse salariale, ayant eu pour conséquence de fusionner temporairement les budgets de fonctionnement et les subventions pour les activités sociales et culturelles de deux entités. Elle explique que le calcul du budget du CSE de la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING s’est fondée sur la masse salariale combinée des sociétés concernées par les opérations de cession pour les exercices 2020 à 2022. Puis l’absence de reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale entre ces entités a entraîné un trop perçu par l’ancien CSE de la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING portant sur les budgets antérieurs à l’année 2023. Par ailleurs, elle souligne que M. [H] [T] avance des chiffres non justifiés tant dans leur quantum que dans leur mode de calcul, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à sa demande reconventionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la partie défenderesse a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demande irrecevable
Subsidiairement, la déclarer non fondée, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’étant pas établie.
Sur demande reconventionnelle, condamner la société ALUMINUM SABART SMELTING à payer au CSE en liquidation, prise en la personne de son liquidateur la somme de 13 987, 34 €.
Condamner la Société ALUMINUM SABART SMELTING à payer au CSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.Au soutien de ces prétentions, la partie défenderesse expose que l’assignation est irrecevable en raison de l’absence de personnalité juridique du nouveau CSE élu en janvier 2024. Elle fait valoir que le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés ne dispose ni de la capacité d’agir en justice ni de celle de donner mandat à l’employeur pour engager une procédure. Elle ajoute que l’assignation introduite par la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING au nom du CSE, par le biais de M. [P] [G], constitue un montage juridique irrégulier visant à contourner l’absence de personnalité juridique.
Subsidiairement, la partie défenderesse soutient que la demande de ses contradicteurs est infondée. Elle indique que M. [H] [T] a produit les éléments comptables pour les années 2020 et 2021 et précise que le CSE a été privé de budget à partir de 2022, ce qui rend impossible la communication des comptes pour cette période. En ce qui concerne l’année 2023, elle relève que, lors de la réunion du CSE du 03 août 2023, la direction a remis un chèque de 2.000 €, que M. [H] [T] n’a pu encaisser faute de disposer des détails nécessaires sur la légitimité de ce montant.
La partie demanderesse conclut que la procédure engagée par la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING repose sur des fondements erronés et vise principalement à épuiser psychologiquement M. [H] [T].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirEn application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L2315-19 du Code du travail, les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
En l’espèce, il est constant que le comité social et économique élu en janvier 2024 au sein de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING relève des dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles ne lui confèrent pas la personnalité juridique, réservée aux CSE des entreprises de 50 salariés et plus. A égard, le CSE nouvellement élu au sein de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING ne peut valablement délivrer de mandat spécial pour être représenté en justice, dès lors qu’il n’a pas d’existence juridique.
Le mandat visant à désigner la SAS ALUMINUM SABART SMELTING aux fins d’agir en justice pour le compte du « nouveau CSE », résultant de la réunion extraordinaire du 30 juillet 2024, est donc inopérant. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, en raison du défaut de qualité pour agir, la demande présentée dans l’assignation introductive d’instance du 09 août 2024, par la SAS ALUMINUM SABART SMELTING, ayant agi « pour le compte du nouveau CSE suivant mandat spécial conféré par le CSE à l’employeur ».
Par ailleurs, l’assignation délivrée par la SAS ALUMINUM SABART SMELTING « en son nom propre » doit également être déclarée irrecevable, en ce qu’elle ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle n’est pas destinataire des éléments comptables et relevés d’activités sollicités. En effet, seuls les membres du CSE, incluant son président, sont concernés. Il en résulte que les demandes formulées par M. [P] [G] en sa qualité de directeur général de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING doivent être déclarées irrecevables, tandis que celles présentées en sa qualité de président de l’ancien CSE de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING sont recevables.
En outre, l’article L2315-19 du Code du travail précité reconnait aux membres élus du CSE la capacité d’agir en justice en leur propre nom. De ce fait, M. [S] [Z], membre titulaire du nouveau CSE et intervenant volontairement à la procédure, dispose de la qualité pour agir. Ces dispositions lui conférant la capacité d’exercer individuellement les droits reconnus au comité. Les demandes présentées par M. [S] [Z] sont donc recevables.
En conséquence, M. [P] [G] en sa qualité d’ancien président du CSE de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING, et M. [S] [Z] en sa qualité de membre titulaire du nouveau CSE disposent de la qualité à agir.
Ils sont donc recevables en leurs demandes.
Sur la demande de transmission des documents comptables, de gestion et de fin de mandat
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l’article R. 2315-39 du code du travail impose aux membres d’un comité sortant de rendre compte de leur gestion aux nouveaux membres du comité social et économique et de leur remettre tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.
En outre, l’article L2315-65 du Code du travail dispose que, par dérogation à l’article L. 2315-64, le comité social et économique dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables ».
Aux termes des articles combinés D2315-35 du Code du travail et D612-5 du Code de commerce, le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s’acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l’article L. 2315-65 du Code du travail est de 153.000 €.
De plus, aux termes de l’article L2315-69 du Code du travail, le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, mentionnées à l’article L. 2315-67.
Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l’article L. 2315-64 ou de l’article L. 2315-65.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2315-68.
L’article D2315-38 du Code du travail prévoit pour les comités sociaux et économiques relevant du L. 2315-65 que le rapport comporte :
1° L’organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
2° L’utilisation de la subvention de fonctionnement :
a) Les activités d’expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ;
c) Les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ;
d) Les autres frais de fonctionnement ;
e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central.
3° L’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
Outre les informations suivantes :
1° L’état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l’Autorité des normes comptables ;
2° L’état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables ;
3° Les informations relatives aux transactions significatives qu’il a effectuées.
En l’espèce, pour solliciter la remise sous astreinte par M. [H] [T] et l’ancien CSE des documents comptables et de gestion du comité social et économique sortant, la partie demanderesse fait valoir que ceux-ci ne lui ont pas été remis en totalité lors de la réunion extraordinaire du 04 mars 2024. Elle précise, à cet égard, que seuls sont concernés les documents comptables de l’année 2023, outre le rapport d’activité et de gestion et le compte-rendu de fin de mandat, soutenant par ailleurs que M. [H] [T] a réglé les honoraires de ses conseils sur le budget de fonctionnement du CSE, et qu’il ne peut valablement soutenir qu’il n’a pu honorer ses obligations en matière de présentation comptable du fait de l’absence de versement de subventions sur l’année 2023.
La partie défenderesse fait valoir, pour sa part, qu’en raison des démissions successives des membres du CSE, M. [H] [T] s’est retrouvé seul élu pour assurer la gestion de l’ancien comité en 2023. Elle soutient également que l’absence de ressources financières sur cette période a empêché le secrétaire de l’ancien CSE de tenir une comptabilité régulière.
Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 04 mars 2024 que M. [H] [T] a transmis au CSE nouvellement élu plusieurs documents, dont la copie des relevés de comptes bancaires des activités sociales et culturelles et du budget de fonctionnement, l’historique des opérations bancaires pour la période du 29 août 2023 au 27 novembre 2023, ainsi que les factures acquittées des honoraires d’avocats.
Selon les dispositions applicables en matière d’établissement et de contrôle des comptes, l’ancien CSE de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING était tenu de s’acquitter de ses obligations comptables en tenant une comptabilité simplifiée, dont le contenu et les modalités de présentation sont spécifiquement définis par le règlement n°2021-06 du 03 septembre 2021 relatif « aux documents comptables des comités sociaux et économiques relevant de l’article L2315-65 du code du travail ». Ce règlement impose la communication du livre des recettes et des dépenses, de l’état annuel des recettes et des dépenses, et de l’état de synthèse du patrimoine et des engagements en cours.
Or, si le moyen invoqué par la partie défenderesse relatif à l’absence de budget pour l’année 2023 est inopérant, en ce que l’absence de versement de subvention n’exonère pas le CSE de ses obligations comptables, il apparait toutefois que la circonstance selon laquelle M. [H] [T] s’est retrouvé seul membre élu du CSE pour achever le mandat constitue un élément déterminant, lequel n’est d’ailleurs pas contesté par la partie demanderesse. Cette situation particulière conduit à s’interroger sur les responsabilités respectives de chacune des parties, notamment en ce qui concerne l’étendue des obligations comptables incombant au CSE dans une telle configuration, ainsi que sur les obligations de l’employeur quant à l’organisation éventuelle d’élections professionnelles partielles pour remplacer les postes vacants. Ces éléments requièrent une appréciation approfondie des responsabilités respectives qui excèdent l’office du juge des référés.
En outre, il n’est pas établi que la transmission des documents mentionnés lors de la réunion extraordinaire du 04 mars 2024 soit insuffisante au regard des obligations définies par les dispositions précitées. A cet égard, il résulte de l’article R2315-39 du Code du travail que la communication des documents comptables et administratifs détenus par les membres sortants du CSE n’a pas pour objet de les contraindre à établir à postériori des pièces comptables ou de gestion, non tenues durant leur mandat. Or, M. [H] [T] indique expressément ne pas disposer d’éléments complémentaires.
Au surplus, l’article R2315-39 du Code du travail n’imposant aucune forme particulière pour le compte-rendu de fin de mandat, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les documents communiqués lors de la réunion extraordinaire du 04 mars 2024, ainsi que les échanges qui en ont résulté, sont suffisants pour satisfaire à cette obligation.
A défaut pour la partie demanderesse de démontrer l’existence d’une violation évidente de la règle de droit, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. En conséquence, il ne saurait être enjoint à M. [H] [T] et à l’ancien CSE de transmettre les documents sollicités sous astreinte.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la partie défenderesse soutient que la SAS ALUMINUM SABART SMELTING demeure redevable envers le CSE en liquidation de la somme de 13.987,34 € au titre du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles depuis 2020. La partie demanderesse conteste ces prétentions.
Il convient de relever que la situation juridique de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING a évolué au fil du temps et que plusieurs décisions judiciaires sont intervenues, notamment un jugement rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de FOIX, ayant rejeté la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre la SAS JINJIANG SABART AERO TECH (devenue la SAS ALUMINIUM SABART SMELTING) et la SASU ALUMINIUM SABART MACHINING & WELDING. Ces éléments sont susceptibles d’affecter la réalité des créances invoquées.
En conséquence, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi de la provision sollicitée.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
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PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS M. [P] [G] ès-qualités d’ancien président du CSE de la SAS ALUMINUM SABART SMELTING et M. [S] [Z] ès-qualités de membre titulaire du nouveau CSE recevables en leurs demandes ;
REJETONS la demande visant à condamner in solidum de M. [H] [T] et de l’ancien CSE à transmettre sous astreinte :
Le livre de recettes et de dépenses tel que prévu par l’Article 121-1 du règlement de l’ANC,L’état annuel des recettes et des dépenses tel que prévu par l’Article 131-1 du règlement de l’ANC,L’état de synthèse faisant état du patrimoine et des engagements en cours tel que prévu par l’Article 141-1 de I’ANC,Le rapport d’activité et de gestion conforme aux dispositions de l’Article D 2315-38 lI du Code du Travail,Le compte rendu de fin de mandat conformément aux dispositions de l’Article R 2315-39 du Code du Travail ;REJETONS la demande de provision d’un montant de 13.987,34 € ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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