Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26U2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2025 à 16h40
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/06/2025 à 13h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2499;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juin 2025 reçue et enregistrée le 30 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26U2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[B] [Y]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 3] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26U2 et RG 25/2499, sous le numéro RG unique N° RG 25/02497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26U2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [B] [Y] le 28 juin 2025, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux années ;
Attendu que par décision en date du 28 juin 2025 notifiée le 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2025 , reçue le 30 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/06/2025, reçue le 30/06/2025, [B] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de [B] [Y] soulève in limine litis,dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure de placement en rétention de son client en ce qu’il n’a pas pas bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention alors même qu’il a sollicité l’assistance d’un interprète dès son arrivée au centre de rétention mais également lors de l’audience, [B] [Y] ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète en lanque albanaise s’agissant d ela notification de ses droits ; que toutefois cette absence d’interprète lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, le 28 juin 2025 à 16 heures 30 lui a nécessairement fait grief et justifie la remise en liberté de [B] [Y] au regard de l’irrégularité de procédure soulevée ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture sollicite le rejet des écriture adverses et fait valoir que les diligences ont été opérées par l’Officier de Polie Judiciaire afin que [B] [Y] bénéficie de l’assistance d’un interprète lors de son audition tout comme il a bénéficier d’un interprète pour la notification de ses droits au Centre de rétentions ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire ; que cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. ; que ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ;
Attendu que les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français ; qu’en cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, et l’étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites au débat et des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire que dès son audition par les gendarmes, et contrairement à la volonté de [B] [Y] de renoncer à son droit d’être assisté par un interprète, l’officier de Police Judiciaire a, d’initiative, contacté un interprète en langue albanaise afin de de lui notifier ses droits et de l’assister au cours de ses auditions ; que [B] [Y] a, également, dès son arrivée au Centre de rétention été en faculté de solliciter l’assistance d’un interprète ; que pour autant la notification de l’obligation de quitter le territoire s’est faite sans le truchement d’un interprète tout comme la décision de maintien en rétention administrative ; que toutefois cette irrégularité relève de la seule compétence du juge administratif , et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité des conditions de notifications des actes administratifs ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [B] [Y] a soutenu oralement la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée avant l’audience ; qu’il soulève des moyens de légalité externe et interne ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [B] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être écrit et motivé.
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [B] [Y] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pas tenu compte dans sa motivation de sa situation prise dans sa globalité compte tenu de son entrée sur le territoire en 2017 en compagnie de son épouseet de leurs deux enfants mineurs, en étant le père de deux autres enfants ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [B] [Y] du 28 juin 2025 pris par Madame La Préfète de l’Isère fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [B] [Y] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier et plus spécifiquement du fait que bien que faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en 2017 et après expiration des voies d recours de sa demande de droit d’asile, il s’est maintenu sur le territoire français sans pour autant justifier de moyens de subsistance légaux pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [B] [Y] qui se déclare, père de quatre enfants ; que son épouse fait également l’objet d’une dcision portant obligation de quitter le territoire français et n’a pas régularisé sa sitation administrative ; qu’il ne fait l’objet d’aucune vulnérabilité justifiant de son maintien sur le territoire, pas plus que ses enfants susceptibles d’être scolarisés dans son pays d’origine ;
Attendu que de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par le Préfet de l’Isère le 28 juin 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de ses antécédents judiciaires, qui lui ont permis de conclure au fait que la situation personnelle de ce dernier n’avait pas évolué ; que les éléments de fait et de droit sus-visés apparaissent suffisants à caractériser la situation personnelle de [B] [Y] ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le Préfet de l’Isère a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité au placement en rétention
Attendu que le conseil de [B] [Y] soulève l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation que représente l’intéressé et de proportionnalité au placement en rétention ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé fait état d’une adresse à [Localité 2] (38), [Adresse 1], logement mis à dispositon par une Assocition dont le siège social se trouve à [Localité 5] ; qu’il ne peut toutefois justifier de ressources légales au regard de sa situation adminisitrative ; et qu’il ne peut justifier de document d’identité ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’ intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’ intéressé présente un casier judiciaire portant trace d’une condmanation du 15 mars 2021 par e Tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;
Que s’agissant d’ne atteinte à la personne,, le comportement de l’intéressé caractérise bien une menace pour l’ ordre public ;
Que pour ce motif également, La Préfète a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Qu 'au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, faute pour [B] [Y] de justifier de la remise de documents d’identité aux autorités, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [B] [Y] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 juin 2025, reçue le 30 juin 2025à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de
voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont
la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont
pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-
24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de
rétention
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à
son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution
provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02497 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-26U2 et 25/2499, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26U2 ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [Y] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [Y] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Centre commercial ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Préjudice ·
- Information ·
- Dépense de santé ·
- Implant ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Compteur électrique
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Préjudice personnel ·
- Sursis à statuer ·
- Indemnisation ·
- Préjudice réparable
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire ·
- Protection
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Comptes bancaires ·
- Carte d'identité ·
- Vérification ·
- Pièces ·
- Ouverture ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Nom patronymique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Consultation ·
- Exclusion
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur
- Successions ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Lot ·
- Donations
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.