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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ] c/ Association [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDUO
N° MINUTE : 26/00096
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Jean-Claude PANNETIER, président de l’association
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Phlippe BOUDARD , représentant les travailleurs non salariés.
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [T] [V] attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une première mise en demeure à l’encontre de l’association [1] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du mois de mars 2025 d’un total de 503,80 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 2 mai 2025 par l’association [1].
Le 28 mai 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une seconde mise en demeure à l’encontre de l’association [1] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du mois de février 2025 et avril 2025 d’un total de 119,67 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 31 mai 2025 par l’association [1].
Une contrainte a été établie à l’encontre de l’association [1] le 22 juillet 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre du mois de février et mars 2025 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 455,65 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025.
L’association [1] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 5 août 2025 et réceptionnée au greffe le 11 août 2025.
Initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 janvier 2026, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a sollicité une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée, et l’association [1] a comparu représentée.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 7 janvier 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 22 juillet 2025 pour son entier montant ;
Condamner l’association [1] au paiement de la somme de 455,65 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires ;
Condamner l’association [2] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [1], demande au tribunal de bien vouloir :
Rejeter la demande de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] ;
À titre subsidiaire, annuler les majorations, aucune mauvaise foi ne pouvant être retenue ;
À titre encore subsidiaire, inviter l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à produire un décompte précis et contradictoire de l’imputation des paiements.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 5 août 2025 et réceptionné le 11 août 2025 que l’association [1] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et l’association [1] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
Il convient ici de rappeler les articles L. 611-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lesquels disposent des professions affiliées aux régimes de cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’article L. 633-1 du même code disposant des modalités de calcul desdites cotisations.
Les articles R. 243-1 du code de la sécurité sociale et suivants encadrent quant à eux les conditions dans lesquelles s’effectuent le recouvrement des cotisations sociales par les organismes compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Notamment, l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « I. — Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. — Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1o Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2o Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Les articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale disposent à leur tour des conditions d’application des majorations et des pénalités de retard ainsi que des modalités de calcul, taux et plafonds de celles-ci.
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-11 du même code, « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ».
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur le cotisant (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-29.075).
***
En l’espèce, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] rappelle que les déclarations sociales nominatives (les DSN) et les paiements afférents doivent intervenir à une date précise, soit le 15 du mois suivant. Elle précise que la déclaration du mois de mars 2025, objet du présent litige, a été effectuée le 16 avril 2025 et qu’en sont ainsi issues des pénalités de retard.
De plus, l’URSSAF souligne que la déclaration du mois de février 2025, second objet du présent litige, a fait l’objet d’une régularisation partielle lors de la déclaration de cotisations du mois d’avril 2025, entraînant à son tour des majorations de retard.
Enfin, l’URSSAF conteste avoir reçu les paiements indiqués par l’association [1], et ce notamment le virement de 1 465 euros allégué en date du 15 avril 2025, n’ayant à ce titre reçu qu’un virement de 1 134,31 euros.
L’association [1] quant à elle affirme avoir réalisé un virement d’un montant de 1 464,33 euros en date du 15 avril 2025. Elle conteste par ailleurs la variabilité des calculs opérés par l’URSSAF, s’étant contrainte à réaliser un tel virement alors que la DSN correspondante, soit celle de mars 2025, faisait état d’un montant dû de 1 401 euros.
Nonobstant cela, l’association [1] concède qu’elle a pu, et ce comme ce fut le cas pour la DSN d’avril 2025, procéder à des règlements de la somme exigible en deux temps et qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de paiement mais bien d’un paiement fractionné, rapidement régularisé.
***
L’association [1] verse aux débats des captures d’écran des virements bancaires et le détail des opérations qu’elle a réalisé les 15 avril 2025, 15 mai 2025 et 26 mai 2025. Si les deux derniers virements ne soulèvent aucune difficulté quant au cas d’espèce, force est de constater qu’en ce qui concerne le virement sur lesquelles les parties s’opposent, à savoir celui du 15 avril 2025, les pièces rapportées ne sauraient suffire à établir avec certitude le virement concernant l’URSSAF, les virements datés du 15 avril 2025 y apparaissant comme multiples et le document étant incomplet, seulement deux sur cinq des pages du détail des opérations du mois d’avril étant versées (pièces n° 1, 2 et 3 de l’association [1]). L’URSSAF contestant avoir reçu un virement de 1 465 euros comme allégué, cette seule pièce ne rapporte pas la preuve dudit virement qui incombe à l’association.
L’URSSAF produit pour sa part un tableau reprenant toutes les sommes reçues selon elle ainsi que leurs imputations correspondantes et ce jusqu’au mois de septembre 2025 (pièce n° 23 de l’URSSAF).
De surcroît, il ressort des écritures de l’URSSAF qu’elle expose sans ambiguïté les calculs réalisés ayant mené à l’établissement de la présente contrainte, en ce inclus les causes des majorations et pénalités de retard ainsi qu’à leur tour, leurs calculs afférents.
Dès lors, la notion de variabilité des bases de calculs invoquée par le défendeur s’avère être en réalité la conséquence directe de l’application de l’article L. 133-4-11 susmentionné par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], cette dernière prenant en compte, dans l’établissement de sa créance, des éventuelles majorations et pénalités de retard antérieures et restant dues, ainsi que les frais de signification de contrainte imputés directement sur certains mois de cotisations.
En outre, l’association [1], si elle souligne sa bonne foi dans les règlements qu’elle effectue, ne conteste pas avoir pu effectuer le versement des sommes dues avec un retard d’un jour ou encore par plusieurs virements fractionnés dans le temps.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la contrainte établie par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] est bien fondée et il convient ainsi de valider celle-ci en condamnant l’association [1] au règlement de la somme de 455,65 euros, correspondant à 373,78 euros de cotisations sociales, 23 euros de majorations et 58,87 euros pénalités de retard dues au titre de la période des mois de février et de mars 2025.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, L’association [1] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 juillet 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE l’association [1] au règlement de la contrainte n° 0055527298 datée du 22 juillet 2025 d’un montant de 455,65, correspondant à 373,78 euros de cotisations sociales, 23 euros de majorations et 58,87 euros pénalités de retard ;
CONDAMNE L’association [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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