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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [W] [X]
N° RG 24/01424 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLPU
DEMANDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[W] [X]
la SELARL [6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARMF
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a exercé la profession de médecin libéral, percevant à ce titre des revenus non-salariés. Il expose avoir cessé son activité libérale le 30 septembre 2016, et être depuis le 1er octobre 2016 salarié de la SELASU [9].
La [3] ([5]) a délivré une contrainte à son encontre le 12 avril 2024 au titre des cotisations pour l’année 2023, pour un montant de 34 639 euros de cotisations et 807,97 euros de majorations de retard.
Ainsi qu’il le rappelle lui-même, plusieurs contraintes lui avaient déjà précédemment été signifiées, que M. [X] a systématiquement contestées en saisissant le tribunal.
Par requête du 15 mai 2024, reçue le 17 mai 2024, M. [X] sollicite du tribunal qu’il annule la contrainte du 12 avril 2024, et qu’il condamne la [5] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il considère qu’il a déclaré la cessation de son activité libérale au 30 septembre 2016, et transmis l’avis de radiation de l’URSSAF, qu’il n’est par conséquent plus redevable des cotisations qui lui sont réclamées. Selon lui, les revenus qu’il perçoit sont assujettis au régime social des salariés, car ils relèvent de l’exercice du mandat social qu’il détient dans sa société, et ne correspondent pas à la rémunération d’une activité indépendante qui justifierait une affiliation à la [5]. Il indique ne plus exercer aucune activité non-salariée et estime, au vu de l’article L311-3 alinéa 23 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence, qu’il est tenu d’être affilié au régime général en sa qualité de dirigeant de société. Enfin, il conteste les montants retenus par la [5] pour calculer le montant des cotisations qu’elle lui réclame.
La [5] conclut pour sa part à la validation de la contrainte litigieuse et à la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 35 446,97 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au réglement définitif du principal, et des frais légaux. A titre reconventionnel, elle demande également sa condamnation à lui verser la somme de 3 103 euros, correspondant au montant que lui devrait M. [X] après ajustement de la cotisation due au titre du régime de base pour l’année 2023. Enfin, elle demande qu’il soit tenu à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que l’ensemble des prétentions adverses soit rejeté.
Elle se fonde sur l’article L171-2-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Elle considère que la faculté offerte aux médecins de se regrouper au sein de sociétés d’exercice libéral ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité, et par conséquent leur obligation d’affiliation à la [5]. Elle souligne notamment l’article 1 de la loi du 31 décembre 1990, selon lequel la société ne peut accomplir les actes de la profession que par l’intermédiaire de ses membres, ce que reprend en l’espèce l’article 2 du statut de la SELASU [9], dont M. [X] est le seul associé.
Sur le calcul des sommes réclamées, elle explique solliciter la condamnation de M. [X] à une somme supérieure à celle réclamée par la délivrance de la contrainte, en raison d’une régularisation intervenue postérieurement, du fait notamment de la non-déclaration de ses revenus par M. [X].
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les parties ont maintenu leur position.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que "toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (…)".
Les médecins exerçant une activité libérale sont ainsi tenus par une obligation d’affiliation auprès de la [3] ([5]), section professionnelle des médecins au sein de la [4].
M. [X] soutient ne plus exercer d’activité libérale, le dédouanant de cette obligation d’affiliation, parce que :
— il a été radié à l’URSSAF depuis novembre 2016 comme n’exerçant plus d’activité non-salariée
— il ne perçoit que des salaires versés par la SELASU [9], dont il est le président, qui le rémunère en sa qualité de mandataire social de la société
— l’article L 311-3 alinéa 23 du code de la sécurité sociale prévoient l’assujettissement des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées au régime général des salariés.
Pour autant, s’il ressort de la combinaison des articles L.311-2 et L.311-3 23 ° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ([10]) sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c’est uniquement en cette qualité.
En effet, selon l’article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale, « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».
La possibilité offerte par la loi du 31 décembre 1990, permettant aux médecins de se regrouper au sein d’une société d’exercice libéral ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité. Il est même expressément spécifié que : « Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, (…) doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société ».
L’article 2 des statuts de la société [9] prévoit d’ailleurs que : « la société a pour objet l’exercice de la profession de médecin ophtalmologiste. La société ne peut accomplir son activité que par l’intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer la profession d’ophtalmologiste. » Ces mêmes statuts prévoient que M. [X] est l’associé unique de la société.
M. [X] ne saurait dès lors légitimement soutenir que les revenus que lui verse la société ne le sont qu’au titre de son activité de dirigeant et de mandataire social, alors que son activité consiste à exercer, comme étant le seul membre de la SELASU [9], la profession d’ophtalmologiste.
Le libellé des bulletins de paie édité par la société ne lie pas le tribunal quant à la nature de l’activité réellement exercée par M. [X], de même que la détention d’un PER entreprises n’est pas davantage déterminant.
L’exercice de la profession d’ophtalmologiste par M. [X] au sein de la SELASU [9] constitue donc bien un exercice de médecine libérale et ne saurait être limité à l’exercice d’un mandat social de dirigeant mandataire social. A ce titre, il relève donc du régime d’assurance vieillesse et invalidité décès de la section des médecin et doit être affilié à la [5]. Si certains de ses revenus rémunèrent son activité de président de la société, il lui appartient alors de s’affilier en cette qualité au régime général des salariés, au titre de cette seule activité.
En effet, la jurisprudence reconnaît de manière constante le principe d’une double affiliation pour le président ou le dirigeant d’une SEL :
— une affiliation au régime général de sécurité sociale s’agissant de l’exercice de ses fonctions de mandataire social s’il perçoit une rémunération à ce titre,
— une affiliation au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s’agissant de son activité libérale.
Dès lors, il convient de considérer que l’affiliation du Dr [X] à la [5] est justifiée et régulière, de sorte qu’il a l’obligation d’y cotiser pour les postes assurance vieillesse et invalidité-décès.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve. C’est donc sur M. [X] que pèse la charge de la preuve de ses revenus, qu’il n’a pas déclarés à la [5] alors qu’il en avait l’obligation. La caisse s’est donc basée sur les éléments qu’elle détient, qui ne distinguent pas entre les revenus que M. [X] a pu percevoir pour ses activités de dirigeant, indépendamment des revenus qu’il a incontestablement tirés de son activités en tant qu’ophtalmologiste. Le caractère forfaitaire de la taxation est prévu par la réglementation et la [5] établit dans ses écritures l’assiette sur laquelle elle a calculé le montant des cotisations dont elle réclame le paiement à l’assuré.
Les sommes réclamées au titre de la contrainte sont justifiées et M. [X] sera condamné à leur paiement en faveur de la [5].
Concernant le surplus, dont la [5] sollicite le paiement, elle justifie des sommes réclamées dont l’actualisation a été opérée après la délivrance de la contrainte, en raison des éléments manquants du fait de la carence de M. [X].
Bien que postérieurs à la délivrance de la contrainte, ces éléments ont été débattus contradictoirement et la formulation de cette demande additionnelle n’a pas suscité d’observations procédurales particulières de la part de M. [X], qui conteste le bien-fondé de l’obligation de paiement.
Il sera donc fait droit à la demande de la [5] dans son intégralité, et M. [X] sera tenu de lui verser la somme de 35 446,97 + 3 103 = 38 549,97 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [X] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rien ne justifie de s’opposer à la demande de la [5] qui se verra allouer la somme de 500 euros qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [W] [X] à la contrainte prise à son encontre le 12 avril 2024 par la [3] ([5]) .
CONDAMNE [W] [X] à verser à la [3] ([5]) la somme globale de 38 549,97 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2023.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [W] [X], comprenant les frais de signification de la contrainte du 12 avril 2024.
CONDAMNE [W] [X] à verser à la [3] ([5]) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé et par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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