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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02807 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26BA
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[F] [T]
C/
[G] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERGER-BONAMOUR (T.526)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
demeurant 1203 Chemin de la Rivière – 31370 POUCHARRAMET
représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526, substituant Me Ségolène PINET, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J],
demeurant 19 rue Michelet – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, Monsieur [F] [T] a acquis auprès de Monsieur [G] [J] un véhicule d’occasion Renault Master immatriculé DW-207-VG, pour la somme de 7900€.
Le jour suivant la vente, Monsieur [F] [T] a constaté que la pédale d’embrayage ne fonctionnait pas correctement, et est tombé en panne. Le véhicule a été pris en charge et déposé au garage PACK TOLE, où il était constaté la totale défectuosité de l’embrayage nécessitant un remplacement complet du système d’embrayage pour la somme de 2452.94€.
Une expertise amiable a été organisée, et l’expert, dans son rapport en date du 13 juillet 2022, a indiqué la présence de vice caché concernant le système d’embrayage, et souligné la présence d’autres malfaçons existant avant la vente, notamment le turbo, la conduite de suralimentation et la sonde de température amont du filtre à particules.
Monsieur [F] [T] a assigné Monsieur [G] [J] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le Tribunal a désigné un expert judiciaire. Aux termes de son rapport d’expertise du 23 juillet 2024, Monsieur [C] [M] a conclu à un vice caché du système d’embrayage dû à une malfaçon dans une intervention précédente et à l’existence de nombreux défauts qui empêchent une utilisation normale et affectent la fiabilité technique dudit véhicule.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [F] [T] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon afin de le voir condamner à la réparation de son préjudice.
Au terme de son assignation, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de :
JUGER engagée la responsabilité de Monsieur [G] [J] au titre des vices cachés affectant le véhicule Renault Master immatriculé DW207VG. A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 8102.94 euros en réparation de son préjudice matériel. CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 6000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente. En tout état de cause :
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise afférents à l’instance de référé expertise précédant la présente instance au fond é-maintenué-maintenu.A l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [F] [T] a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [G] [J], dûment cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu lors de l’audience et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La garantie ainsi prévue par la loi impose au vendeur de fournir une chose en bon état de fonctionnement, c’est-à-dire apte à l’usage auquel on la destine, et joue contre les défauts de la chose, à l’exclusion de ceux dont l’acquéreur à pu se persuader ou qui lui ont été révélés.
Il incombe à l’acheteur d’apporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise diligentée le 15 janvier 2024 par l’expert judiciaire « qu’il est incontestable que le véhicule est tombé en panne d’embrayage le jour même de la vente sachant que cette panne reste liée à une malfaçon dans une intervention précédente, il ne s’agit donc pas d’une panne liée à l’usure normale et à l’entretien à charge du propriétaire ». Cette expertise a confirmé la première expertise en phase amiable du 13 juillet 2022, qui relevait de nombreux désordres en plus du défaut d’embrayage. L’expert judiciaire conclu que « ce véhicule présente de nombreux défauts qui empêchent une utilisation normale et qu’ils affectent la fiabilité technique, que ces défauts sont tracés dans le temps et qu’ils sont reconnus comme étant antérieurs à la vente ; ces défauts n’étant pas décelables par un non professionnel comme Monsieur [T] ».
Au vu de ces éléments, la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine est suffisamment rapportée par Monsieur [F] [T].
Sur la demande principale de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que Monsieur [G] [J] avait forcément connaissance de ces vices lors de la vente. En effet, Monsieur [G] [J] a lui-même acheté le véhicule lors d’une vente aux enchères avec un autre véhicule le 5 novembre 2021, a immatriculé les véhicules à son nom le 6 janvier 2022, pour revendre le véhicule litigieux à Monsieur [F] [T] dès le 17 mars 2022, à un prix bien plus élevé que celui auquel il se l’était procuré, sans que des travaux soient réalisés entre temps et alors qu’il avait pu l’essayer et se convaincre de son mauvais état. L’expert a d’ailleurs relevé une pratique à but mercantile exclusivement.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] souhaite conserver le véhicule et se voir indemniser de son préjudice matériel.
Il convient de faire droit à sa demande de réparation de son préjudice matériel s’élevant à la somme de 2452.94 euros, correspondant au remplacement du kit d’embrayage, outre la somme de 5650 euros pour les travaux supplémentaires à réaliser, conformément au contenu de la facture du garagiste PACK TOLE du 29 mars 2022 et aux rapports d’expertise, soit la somme totale de 8102.94 euros.
Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] sollicite une somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral. En l’espèce, les vices cachés dont le véhicule était atteint ont nécessairement causé une déconvenue après l’achat et une anxiété imputable à la situation, outre l’immobilisation du véhicule pour les travaux et les expertises. Ce préjudice ouvre droit à réparation, qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [J] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. En revanche, sa demande de condamnation aux dépens relatifs à la procédure de référé sera rejetée, l’ordonnance de référé ayant condamné le défendeur aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [Z] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [G] [J] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 8 102.94 euros au titre des réparations du véhicule ;
Condamne Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à voir condamner Monsieur [G] [J] aux dépens de la procédure de référé ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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