Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/58864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LES CONSTRUCTIONS MONTREUILLOISES, S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58864 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RHM
N°: 5-CH
Assignations du :
19 Décembre 2024
23 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – #D0611
DEFENDERESSES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156 (avocat postulant) et par Maître Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
E.U.R.L. LES CONSTRUCTIONS MONTREUILLOISES
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrées respectivement les 19 et 23 décembre 2024 par [I] [S] à la société d’assurance SMABTP et à la société EURL LES CONSTRUCTIONS MONTREUILLOISES aux fins de voir désigner un expert concernant, notamment, les désordres allégués son bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 17] à la suite de travaux de rénovation et d’extension réalisés par la société EURL LES CONSTRUCTION MONTREUILLOISES ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l’audience par la société SMABTP, assigné en qualité d’assureur de la société EURL LES CONSTRUCTIONS MONTREUILLOISES ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, notamment le procès-verbal de constat et celui de réception du 7 septembre 2024, la liste des réserves, le rapport d’expertise amiable en date du 24 octobre 2024, la lettre de mise en demeure adressée à l’EURL LES CONSTRUCTIONS MONTREUILLOISES en date du 18 octobre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties, aucune réponse n’ayant été apportée à la mise en demeure de la demanderesse à l’instance.
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et un expert désigné dont la mission sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance. Toute autre demande sollicitée par les parties concernant les missions de l’expert seront, à ce stade, rejetées.
En outre, Madame [S] a sollicité la désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, dès lors que le bien en cause est situé dans le département du NORD PAS DE CALAIS.
Cela étant posé, le tribunal précise qu’en application des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile, le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 du même code souligne que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
Et, en application de l’article 157, lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
En l’espèce, la mesure d’expertise va être exécutée à [Localité 12] s’agissant du lieu où se situe le bien de la demanderesse à l’instance.
Dans ces conditions, l’éloignement du lieu d’exécution de la mesure et des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure rend en l’espèce le déplacement trop onéreux et difficile au sens de l’article 157 du code de procédure civile.
Il est en conséquence justifié de charger le tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, s’agissant de la juridiction dont dépend la commune CUCQ, du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par la présente ordonnance, le juge de cette juridiction étant au surplus le plus à même à assurer le contrôle de cette mesure.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[C] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 5] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages , sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Chargeons le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ;
Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER son acceptation ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 février 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [C] [W]
Consignation : 5000 € par Madame [I] [S]
le 15 avril 2025
Rapport à déposer le : 15 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Département ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Mainlevée ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Frais de justice ·
- Juge ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Procédures particulières ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Lit
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Cause grave ·
- Champagne ·
- Ordonnance ·
- Charges de copropriété ·
- Débats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Caution ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Pologne
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Four électrique ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Performance énergétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.