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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/05683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05683 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMB
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05683 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [R] [M] un prêt personnel n°CFR20220626O0QRKW4 d’un montant de 15000 euros, au taux nominal de 4,81 %, remboursable en 48 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la société YOUNITED a informé M. [R] [M] de la déchéance du terme de son prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société YOUNITED a fait assigner M. [R] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— constater la déchéance du terme et condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 14730,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% à compter du 23 juin 2023,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 15000 euros déduction faite des règlements intervenus,
— condamner M. [R] [M] à lui payer 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l’espèce d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 février 2023. La demande effectuée le 31 janvier 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Au terme de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (3.3). Si la demanderesse verse aux débats deux mises en demeure, rien n’indique qu’elles ont été envoyées avec accusé de réception, de telle sorte qu’il ne peut pas être établi que M. [R] [M] en a eu connaissance.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il conviendra ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats sur ce point. Il n’est ainsi pas justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la résolution du contrat et le montant de la créance
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, M. [R] [M] sera ainsi condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 12723,72 euros correspondant à la somme empruntée dont est déduit la somme payée par l’emprunteur (15000-2276,28).
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Le montant de la créance s’élève ainsi à la somme de 12723,72 euros et ne portera pas intérêt.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° n°CFR20220626O0QRKW4 accordé le 26 juin 2022 par la société YOUNITED à M. [R] [M] ne sont pas réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED au titre du prêt personnel n° CFR20220626O0QRKW4 souscrit par M. [R] [M] le 26 juin 2022,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° CFR20220626O0QRKW4 souscrit le 26 juin 2022 par M. [R] [M] auprès de la société YOUNITED,
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à la société YOUNITED la somme de 12723,72 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n° CFR20220626O0QRKW4,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à la société YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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