Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Références : N° RG 25/00561
N° Portalis DBX6-W-B7J-2EWD
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [U] [T] épouse [V]
[Adresse 24]
[Adresse 44]
[Localité 13]
comparante
Monsieur [D] [V]
[Adresse 24]
[Adresse 44]
[Localité 13]
représenté par madame [U] [T]
à l’encontre des mesures imposées par la [29] pour traiter le surendettement de Madame [U] [T] ;
Société [40]
REF : 4109145678
REF : 4109145679
Chez [33]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Absente
Société [Adresse 28]
REF : 0434721
REF : 0434722
REF : 0421423
[Adresse 2]
[Localité 13]
Absente
Société [22]
REF : 4119006260
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Absente
Société [49]
REF : 98-2025926875
Chez [47]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Absente
Société [30]
REF : 057376363089400000
REF : 057377076321400000
REF : [Numéro identifiant 1]REF : NE05740977
REF : 057376363089410000
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
Absente
Société [39] [Localité 37]
REF : SERVICE PERISCOLAIRE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Absente
Société [32]
REF : 001002856740V025572301
Chez [36]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Absente
S.A. [50]
REF : 77076321
REF : 05737707632140
[Adresse 8]
[Localité 16]
Absente
Société [27]
REF :1977611/IM2 RG2
REF : 1977611/IM2 RG3
[Adresse 45]
[Localité 12]
Absente
S.A. [31]
REF : 224516/58
[Adresse 42]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Absente
S.A. [41]
REF : 05737636308941
domiciliée : chez [35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, la [29] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [U] [T] épouse [V] et Monsieur [D] [V].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a approuvé le 16 janvier 2025, la mise en place d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, les débiteurs ont contesté, le 13 février 2025, les mesures imposées qui leur ont été notifiées le 23 janvier 2025, soit moins d’un mois après la décision de la commission. Leur contestation est donc déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025.
Lors de cette audience, Madame [U] [T] épouse [V] comparaissant en personne, et représentant son mari Monsieur [D] [V] confirme son recours de la décision prise par la Commission de surendettement. Elle présente la difficulté de sa situation due à un handicap physique qui l’empêche de trouver un emploi stable. Elle fait part des problèmes avec la société [48] qui continue à lui adresser des factures malgré la mise en place du moratoire par la Commission. Elle exprime son accord pour que le moratoire soit maintenu et mentionne que la société [31] les empêche de déménager et refuse de leur transmettre les quittances de loyer.
Dans une lettre datée 09 juillet 2025 soit le lendemain de l’audience, Madame [U] [T] explique que sa situation familiale est complexe, car son enfant est également handicapé ; cela nécessite de nombreux rendez-vous médicaux chronophages pour le couple [V]. Elle fat valoir que du fait de son handicap elle ne peut pas trouver un emploi adapté.
Elle mentionne également dans sa correspondance des difficultés avec certains créanciers comme [51], [31] , et les services périscolaires de [38].
A l’appui de ses dires, elle fournit un tableau financier, une attestation des prestations de la [26], des relevés de compte de la [23] (du 1er avril au 20 juin 2025).
La société [46] mandaté par [49] confirme la créance d’un montant de 221,97 €.
La société [21] dans sa correspondance du 24 avril 2025 demande expressément que la clause prononçant éventuellement la caducité du plan figure sur le jugement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [43] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de remboursement
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la Commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
À cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, la Commission de surendettement avait retenu que le couple [V] disposait des ressources mensuelles d’un montant de 2217 € se décomposant ainsi :
Ressources
Débiteur
Codébiteur
Total foyer
AI logt/APL
366
366
Prest. Familiales
342
342
Prime activité
519
519
RSA
990
990
Total
1227
990
2217
Les charges retenues d’un montant de 2480 € comprenaient :
Charges
Débiteur
Codébiteur
Total foyer
Enfants
145
366
Forfait chauffage
207
43
250
Forfait de base
1063
219
1282
Forfait habitation
202
41
243
Logement
560
560
Total
1227
990
2217
En conséquence, après avoir examiné leur situation familiale, financière et patrimoniale et la Commission a approuvé la mise en place d’un moratoire de 24 mois tout en recommandant au couple à contacter l’assureur des crédits à la consommation de chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et en indiquant que les primes d’assurance seront à régler en plus des mesures.
* *
Les pièces produites à l’audience par Madame [U] [T] épouse [V] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que la situation financière de la débitrice est, au jour de l’audience, comme suit:
Madame [U] [T] est âgée de 25 ans et son époux Monsieur [D] [V] est âgé de 28 ans. Ils n’exercent aucune activité professionnelle. Ils ont deux enfants à charge de 3 et 4 ans.
Leurs ressources sont au jour de l’audience de 2600,79 €
Ressources
Débiteur
Codébiteur
Total foyer
AI logt/APL
378,22
378,22
Prest. Familiales
151,05
151,05
Allocation enfant handicapé
151,8
151,8
RSA
915,6
996,92
1912,52
Total
1603,87
996,92
2600,79
Leurs charges retenues sont d’un montant de 2 .642€ comprennent :
Charges
Débiteur
Codébiteur
Total foyer
Enfants
145
366
Assurances
140
Forfait chauffage
211
44
255
Forfait de base
1074
221
1282
Forfait habitation
205
42
243
Logement
560
560
Total
2335
307
2642
Les époux [V] ne disposent pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Leur capacité de remboursement (ressources moins les charges) est négative (-41,21 €+ 213,76 €) et le couple n’est pas en mesure de rembourser leurs dettes qui s’élèvent au montant de 40 090,38 €.
Toutefois, Madame [U] [T] et [D] [V], âgés respectivement de 25 et 28 ans peuvent espérer une amélioration de leur situation financière notamment si ceux-ci s’engagent dans des formations professionnelles leur permettant à chacun de trouver un travail adapté à leur situation rendue difficile par un enfant présentant un handicap.
Ainsi, comme le prévoit l’article L 733-1 al 4 du code de la consommation il est possible de “Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans …” et Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L 733-4et L 733-7.
En conséquence au regard de ces éléments, et s’agissant d’un premier dépôt auprès de la commission de surendettement, il convient de leur faire bénéficier de la mise en œuvre d’un moratoire d’une durée de 24 mois comme approuvé par la commission de surendettement, pour des dettes d’un montant de 40 090,38 € .
Il leur appartiendra à l’issue de ce délai de ressaisir la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de ladite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation.
Il sera rappelé que pendant l’exécution de cette décision et des mesures de redressement, il ne sera pas permis au couple [V] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
L’adoption des présentes mesures de redressement implique nécessairement la suspension des voies d’exécution en cours, et fait obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par les créanciers parties à la présente décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés qui n’ont pas produit les justificatifs de leur créance.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Le trésor public prendra en compte le paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] [T] épouse [V] et Monsieur [D] [V];
DIT que Madame [U] [T] épouse [V] et Monsieur [D] [V] peuvent espérer à terme une amélioration de leur situation financière ;
DIT que Madame [U] [T] épouse [V] et Monsieur [D] [V] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ,
En conséquence,
CONFIRME la décision de la Commission en date du 16 janvier 2025 prévoyant la suspension d’exigibilité de 24 mois au profit de Madame [U] [T] épouse [V] et de Monsieur [D] [V] ;
DIT que le moratoire concernant les dettes d’un montant de 40 090,38 euros retenu par la commission de surendettement d’une durée de 24 mois commencera le 1er novembre 2025 ;
DIT qu’il appartient à Madame [U] [T] épouse [V] et à Monsieur [D] [V], s’ils le souhaitent, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de ladite suspension ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [U] [T] épouse [V] et Monsieur [D] [V] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [T] épouse [V] et à Monsieur [D] [V] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [29].
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Dispositif
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Polynésie française ·
- Bail commercial ·
- Polynésie
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interpellation ·
- Siège ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Mali ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Date ·
- Bail
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mobilité professionnelle ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité ·
- Grand déplacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.