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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB5T
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[P] [E] [V] épouse [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me POULAIN
ET :
Mme [P] [E] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 24 octobre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [P] [E] [V] épouse [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 14 000,00 euros remboursable au taux nominal de 6,314% en 72 mensualités.
Se plaignant d’une défaillance de sa débitrice dans le remboursement du prêt, la S.A. CA CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé non réclamé.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 5 novembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [P] [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [P] [E] [V] faute de régularisation des impayés ;la condamner à lui payer la somme de 13 225,09 euros avec intérêts au taux de 6,314% l’an courus et à courir à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner Mme [P] [E] [V] à lui payer la somme de 14 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;très subsidiairement :la condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;en tout état de cause :la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [E] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit le certificat de signature électronique qualifiée de sorte que la fiabilité du procédé de signature employée est présumée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 5 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances impayées précisant le délai de régularisation (30 jours) a été adressée le 26 mars 2025, et l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé et non réclamé. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) contenant l’ensemble des informations prévues à l’article R. 312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne produit au titre de la vérification de la solvabilité de sa débitrice, que la « fiche dialogue » ainsi que l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de Mme [P] [E] [V], ce qui ne permet pas une vérification suffisante et actualisée des ressources et charges de l’emprunteur et donc de sa solvabilité au jour de la conclusion du contrat.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 10 591,95 euros au titre du capital restant dû (14 000,00 euros empruntés – 3 408,05 euros de règlements déjà effectués), à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
***
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [Q]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,314 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard, à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble des sommes dues, soit le 5 novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifiant pas de la mauvaise foi du débiteur ni d’un préjudice distinct du retard dans les paiements des loyers, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt souscrit par Mme [P] [E] [V] épouse [L] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 24 octobre 2023, intervenue le 14 mai 2025;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [P] [E] [V] épouse [L] le 24 octobre 2023, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [E] [V] épouse [L] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 591,95 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [E] [V] épouse [L] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [E] [V] épouse [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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