Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 23/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/05185 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMI4
— ------------
[J], [U], [X], [Z] [C] épouse [S]
C/
[M] [Y] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me GUEGUEN
CE + CCC Me VAN DE MOORTEL
CCC dossier
CCC JE C
Extrait caf
notice
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[J], [U], [X], [Z] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4605 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me VAN DE MOORTEL de
la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 309
ET :
[M] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me GUEGUEN de
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
— 35 A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [J], [U], [X], [Z] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (VAR)
et
Monsieur [M] [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (CORSE DU SUD )
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’ état-civil de la commune de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 juin 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à Madame [C] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6000 euros (six mille euros),
CONSTATE que Madame [C] [J] et Monsieur [S] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de Monsieur [S] [M]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [J] accueille l’enfant [E] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [P] et [H] au domicile de Madame [C] [J]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Madame [C] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [S] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser Monsieur [S] [M] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] et [H],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, faute de quoi elle cessera d’être due de plein droit,
CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à Madame [C] [J] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [H],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [M],
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [J],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitat ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Attribution préférentielle ·
- Date ·
- Immatriculation ·
- Copie
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Assistant ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Finances publiques ·
- Assainissement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Recouvrement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Adresses
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Altération ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Crèche ·
- Allocation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Titre ·
- Victime ·
- Santé
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Réserve de propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.