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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 23/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 92 c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/04238 – N° Portalis
DB3R-W-B7H-YPDN
N° Minute :
AFFAIRE
[M]
[Z]
C/
[W]
[Y], [D] [U], [L] [P], CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
DEFENDEURS
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P72
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, juge rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation au 23 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] souffre de la maladie de Vaquez ou polyglobulie primitive excessive, caractérisée par un excès de globules rouges provoqué par une hyperproduction de la moelle osseuse. Le 14 mars 2015, elle a accouché d’une petite fille à l’hôpital [6] de [Localité 8] (92).
Le 26 mars 2015, elle a présenté des douleurs intenses au niveau de la fosse lombaire gauche, l’amenant à consulter au service des urgences de l’hôpital Privé d'[Localité 7] (92). De retour à son domicile et face à la persistance des douleurs, elle est retournée le même jour consulter ce service, où elle a été vue par les docteurs [W] [Y] et [T] [J], urgentistes, et par le docteur [D] [U], radiologue ayant réalisé une échographie. Le diagnostic de pyélonéphrite a été posé et un traitement associant antibiotiques et antalgiques a été mis en place. Mme [Z] a été hospitalisée. A compter du 27 mars 2015, elle a été prise en charge par le docteur [L] [P].
Elle est sortie d’hospitalisation le 31 mars suivant. Durant la nuit du 31 mars au 1er avril 2015, Mme [Z] a de nouveau ressenti des douleurs et s’est présentée au service des urgences de l’hôpital Privé d'[Localité 7] (92), où il lui a été prescrit un traitement associant deux antalgiques, en l’occurrence le tramadol et le paracétamol. Face à la persistance des douleurs, Mme [Z] s’est présentée au service des urgences obstétricales de l’hôpital [6] de [Localité 8] (92) et une série d’examens ont alors été réalisés. A la suite de ces analyses, le diagnostic de thrombose de la veine hypogastrique gauche étendue à la veine rénale gauche avec hypertrophie du rein gauche a été posé.
Elle a été transférée au service d’urologie du centre hospitalier du [Localité 9] (94), où une intervention de néphrectomie (ablation du rein gauche) a été programmée. Toutefois, elle n’a pas eu lieu en raison d’une complication de la thrombose en embolie pulmonaire. Mme [Z] est sortie d’hospitalisation le 1er mai 2015 avec un suivi médical. Elle a finalement perdu la fonction de son rein gauche.
Le 27 octobre 2015, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après « la CCI »), qui a désigné le professeur [R] [C], néphrologue, en qualité d’expert par avis du 5 avril 2016. L’expert a déposé un rapport le 23 août 2016. La CCI s’est déclarée incompétente par avis du 20 septembre 2016.
Par actes judiciaires des 22, 23 et 25 août 2017, Mme [Z] a fait assigner, devant ce tribunal, les docteurs [Y], [U] et [P] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») des Hauts-de-Seine, en indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Par jugement du 21 janvier 2021, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [X] [E], néphrologue, rejeté la demande de provision formulée par Mme [Z], ordonné l’exécution provisoire et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le docteur [E] s’est adjoint comme sapiteur le docteur [N] [F], radiologue, et a rendu son rapport définitif le 5 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire que les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] ont commis des fautes dans sa prise en charge ;
— dire que les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] engagent leur responsabilité professionnelle ;
— dire que le docteur [D] [U] a manqué à son obligation d’information ;
— dire que le docteur [D] [U] sera tenu de l’indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral autonome résultant du défaut d’information ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] à l’indemniser de son entier préjudice ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] à lui payer, après application du taux de perte de chance :
— frais de déplacement anté-consolidation : 221,60 euros,
— surcoût de crèche anté-consolidation : 873,60 euros,
— assistance à expertises : 6156 euros,
— tierce personne : 3808 euros (20 euros/h),
— frais de déplacement post-consolidation : 379,60 euros,
— surcoût de crèche post-consolidation : 7571,20 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 131 140,40 euros,
— incidence professionnelle : 12 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1258 euros (25 euros/jour),
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
— préjudice esthétique : 800 euros,
— préjudice d’agrément : 12 000 euros,
— préjudice sexuel : 8000 euros,
— préjudice d’établissement : 8000 euros,
— préjudice exceptionnel : 40 000 euros ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] à la somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] aux entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— débouter les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes et au visa des dispositions des articles L.1142-1 I et R.4127-32 du code de la santé publique, elle fait valoir qu’aux termes des deux rapports d’expertises, il ressort que le docteur [U], radiologue, a commis deux manquements : d’une part, avoir réalisé une échographie doppler rénale à partir de laquelle il a, de manière formelle et à tort, éliminé le diagnostic de thrombose ; d’autre part, de ne pas lui avoir proposé de bénéficier d’un examen plus précis, complet et adapté par l’injection d’un produit de contraste, en omettant d’évoquer avec elle la possibilité d’arrêter 48 heures l’allaitement maternel. Elle avance que le radiologue a manqué à son obligation de moyens et qu’il ne s’est pas assuré de l’existence d’une thrombose veineuse. En outre, l’intéressée estime que n’ayant pas évoqué avec elle la possibilité d’arrêter 48 heures l’allaitement maternel, en raison de l’injection d’un produit de contraste nécessaire pour la réalisation de l’examen qui aurait amené à poser le diagnostic de thrombose, le praticien a également commis un manquement à son obligation d’information ; dès lors, la responsabilité du radiologue est engagée selon elle.
En ce qui concerne le docteur [Y], elle fait valoir que le professeur [C], dans son premier rapport, explique qu’il existait une contradiction entre le tableau clinique bruyant, sans signes infectieux francs, et des examens complémentaires qui ne permettaient pas de retenir de façon évidente le diagnostic de pyélonéphrite, comme l’absence de germes à l’examen direct, alors que le rein avait augmenté de volume, avec des leucocyturie et hématurie importantes et une procalcitonine normale, et qu’il s’en déduisait que la situation clinique était complexe et devait faire l’objet de discussions sur d’autres diagnostics. Elle reproche ainsi au docteur [Y], urgentiste, de n’avoir mené aucune démarche diagnostique, et d’avoir mis en place une simple surveillance sans investigation précise et sans prise en considération des données tant cliniques que biologiques.
S’agissant du docteur [P], urgentiste, la demanderesse lui reproche également une absence de recherche diagnostique. Elle fait valoir que le second rapport d’expertise ne fait que confirmer le premier, ajoutant même des détails supplémentaires sur les manquements commis par ce médecin. Ainsi, elle estime que la persistance de signes cliniques facilement perceptibles (douleurs), en présence d’un traitement antibiotique déjà mis en place et d’un examen cytobactériologique des urines (ECBU) négatif, aurait dû susciter une réaction du praticien, ce qui n’est pas été le cas, et ce alors qu’il est intervenu en bout de chaine et disposait donc de plus d’informations que ses collègues. Elle affirme que le praticien n’a pas mené correctement son interrogatoire médical. Elle met avant, sur la base du dernier rapport d’expertise, qu’elle estime tout à fait précis, circonstancié et cohérent, que ce praticien aurait dû réaliser un nouvel examen et solliciter l’avis d’un néphrologue, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, elle estime que ces trois médecins ne lui ont pas donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et engagent ainsi leur responsabilité, et que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du même dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum à l’indemniser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] à lui verser la somme de 51 208,68 euros, au titre du remboursement des prestations versées à Mme [M] [Z] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— constater que les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès d’elle ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les docteurs [D] [U], [W] [Y] et [L] [P] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
L’organisme social sollicite, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité social fondant son recours subrogatoire, la condamnation in solidum des trois médecins à lui rembourser les débours qu’il dit avoir exposés pour Mme [Z] des suites des faits objet du présent litige.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, le docteur [U] demande au tribunal de :
— constater qu’il ne conteste pas le principe d’une responsabilité ;
en conséquence
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu l’existence d’un taux de perte de chance de 80% et un partage de responsabilité avec le docteur [P], soit de 25% à sa charge ;
— évaluer le préjudice de la patiente, avant application du taux de perte de chance, comme suit :
— frais de déplacement : 221,60 euros,
— surcoût de crèche : néant,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— préjudice esthétique définitif : 600 euros,
— assistance tierce personne : 3804 euros (16 euros/h),
— déficit fonctionnel temporaire : 1572,50 euros (25 euros/jour),
— déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
— souffrances endurées : 6500 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : néant à titre principal, 4000 euros à titre subsidiaire,
— préjudice sexuel : 2000 euros,
— préjudice d’établissement : néant,
— préjudice d’agrément : néant,
— préjudice exceptionnel : néant,
— article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;
— dire qu’il conviendra de faire application à ces sommes du taux de perte de chance à hauteur de 80%, ainsi que du pourcentage de responsabilité qui lui est imputable à hauteur de 25% ;
— rejeter toutes autres demandes.
Le docteur [U] avance, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, qu’il n’entend pas contester les conclusions expertales du docteur [E] en ce qu’elles ont retenu un taux de perte de chance de 80% d’éviter le dommage, ainsi qu’un partage de responsabilité avec une imputabilité de 25% en ce qui le concerne.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le docteur [Y] demande au tribunal de :
— constater que sa prise en charge de Mme [M] [Z] est exempte de tout manquement ;
— débouter en conséquence Mme [M] [Z] et la CPAM des Hauts-de-Seine de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure à son profit.
Le docteur [Y] avance, au visa des dispositions des articles L.1142-1, R.4127-33 et R. 4127-70 du code de la santé publique, que les conclusions du premier rapport d’expertise ne correspondent pas à celles évoquées lors de l’accedit et que, dans la mesure où il n’existe pas de pré-rapport dans le cadre de la procédure devant la CCI, il lui a été impossible de discuter avec l’expert de ses conclusions. Elle ajoute, en outre, que le rapport ne repose que sur une réflexion a posteriori du dossier, qu’il n’existait aucune indication ou donnée justifiant de mettre la patiente sous anticoagulants à doses curatives sans preuve de thrombose, que le premier expert a oublié d’indiquer que cette thrombose était probablement déjà présente depuis plusieurs jours, et enfin que l’expert n’a nullement discuté le facteur de risque prothrombotique majeur de la maladie de Vaquez combiné à celui, tout aussi important, de la période post-partale. Elle fait valoir que l’expert constate tout de même dans son rapport qu’elle a procédé à l’examen clinique de la patiente, et qu’elle a donc mis en œuvre son obligation de moyens visant à lui dispenser des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Elle ajoute que le diagnostic de thrombose de la veine rénale est rare, et qu’il nécessitait l’expertise d’un médecin néphrologue. Elle ajoute que, in fine, le dernier rapport d’expertise n’a retenu aucune faute à son encontre et l’a mise hors de cause, et qu’il demeure tout à fait précis, circonstancié et cohérent, de telle sorte qu’il convient d’en entériner les conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, le docteur [P] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas contester les conclusions expertales ;
en conséquence
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu l’existence d’un taux de perte de chance de 80% et un partage de responsabilité entre lui-même et le docteur [U] ;
— ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions et leur appliquer le taux de perte de chance de 80% ;
— allouer à Mme [Z] :
o frais de médecins-conseils sur factures acquittées,
o assistance tierce-personne temporaire : 4046 euros soit 3236,80 euros (17 euros/h),
o déficit fonctionnel temporaire : 1435 euros, soit 1148 euros (25 euros/jour),
o souffrances endurées : 10 000 euros soit 8000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 1000 euros soit 800 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros soit 27 600 euros,
o préjudice esthétique permanent : 600 euros soit 480 euros ;
— appliquer à ces montants le partage de responsabilité de 75% lui étant imputable ;
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des préjudices sexuel et d’établissement, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, du préjudice permanent exceptionnel, et des frais divers ;
— ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le docteur [P], au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, indique qu’il n’entend pas contester les conclusions expertales du docteur [E] en ce qu’elles ont retenu un taux de perte de chance de 80% d’éviter le dommage, ainsi qu’un partage de responsabilité avec une imputabilité de 75% en ce qui le concerne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « homologuer », « donner acte » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces mentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Tout professionnel de santé est tenu, en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles, et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
L’obligation d’information à la charge du médecin englobe les risques graves et fréquents normalement prévisibles, y compris les risques exceptionnels (1ère Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-16.894).
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1 I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (1ère Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n°22-23.433).
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. La demande éventuelle de partage de responsabilité formulée par les médecins ne concerne que leurs rapports réciproques.
En l’espèce, en ce qui concerne le docteur [U], le docteur [E], expert judiciaire, relève ce qui suit : « Le docteur [U] a réalisé un scanner abdominopelvien sans injection, suivi d’un écho doppler rénal. Dans ce contexte radio clinique, l’injection d’un produit de contraste lors du scanner était justifiée et aurait permis le jour même d’instaurer la modification du traitement en mettant en évidence la thrombose veineuse. » Cela n’a pas été réalisé « en raison de l’allaitement de Mme [Z] et cela en concertation avec le docteur [J] selon ses dires lors de l’accedit. Toutefois, Mme [Z] n’a pas été questionnée sur la possibilité de décaler l’allaitement. En conséquence, la thrombose de la veine rénale n’a pas été diagnostiquée et cela a donc empêché la mise en place d’un traitement anticoagulant à visée curative ».
En ce qui concerne le docteur [Y], le docteur [E] conclut comme suit : « Le docteur [Y] n’a vu Mme [Z] que le soir lors de sa contre-visite, elle a simplement ordonné une hospitalisation. Elle s’est assurée que Mme [Z] recevait une antibiothérapie pour une pyélonéphrite supposée et une anticoagulation préventive. » Or « le soir de l’hospitalisation de Mme [Z], la culture de l’ECBU [examen cytobactériologique des urines] n’était pas encore reçue et le docteur [Y] ne pouvait donc pas remettre en question le diagnostic de pyélonéphrite. »
En ce qui concerne enfin le docteur [P], le docteur [E] retient qu’un « diagnostic d’abcès du rein ou un autre diagnostic aurait dû être évoqué et conduire à la prescription d’une nouvelle imagerie rénale et à la demande d’un avis néphrologique, en particulier à partir du 27 mars 2015, chez une patiente revenant en hospitalisation pour douleur lombaire et syndrome inflammatoire sous une antibiothérapie bien conduite pour une pyélonéphrite supposée » et qui « présentait une dégradation de la fonction rénale (créatininémie passant de 86 à 118 pmol/L du 26 au 27 mars 2015) et un ECBU stérile. » L’expert judiciaire précise à ce sujet : « Le docteur [P] a traité la patiente lors de son hospitalisation entre le 27 et le 31 mars 2015 par une antibiothérapie probabiliste. Il a réalisé une surveillance biologique de la fonction rénale, de l’hématocrite et du syndrome inflammatoire biologique. Il a reçu le résultat définitif de l’ECBU le 30 mars qui ne mettait pas en évidence de bactérie à la culture. C’est surtout la suite de ces événements avec une symptomatologie clinique persistante malgré le traitement antibiotique, la non positivité de l’ECBU et la persistance des anomalies biologiques, que cet ensemble aurait dû le faire réagir. Cela remettait donc en doute le diagnostic de pyélonéphrite d’autant plus que Mme [Z] gardait une symptomatologie douloureuse de la fosse lombaire gauche. Il aurait dû reprendre attache avec le service de radiologie pour rediscuter du diagnostic et refaire au moins un échodoppler et en fonction du résultat un scanner injecté ou éventuellement une IRM injectée, ce qui aurait permis de faire le diagnostic rapidement et de modifier la thérapeutique. » Il ajoute : « Il aurait également dû demander un avis néphrologique. Si une nouvelle imagerie avait été demandée, le diagnostic aurait été réalisé et ainsi Mme [Z] aurait pu recevoir une anticoagulation curative. Si cette thrombose de la veine rénale était probablement présente depuis plusieurs jours (le 26 mars), nous ne sommes toutefois pas dans la situation d’un rein transplanté à donneur vivant où la perte du greffon après une thrombose de la veine rénale est irréversible après quelques heures. En effet, le traitement de la thrombose veineuse sur rein natif repose sur une anticoagulation curative par héparine, qui améliore en général la fonction rénale en prévenant le développement d’autres thrombus et peut diminuer le risque d’embolie pulmonaire. »
Le docteur [E] a retenu dans son rapport d’expertise judiciaire que les docteurs [U] et [P] sont « responsables d’une perte de chance de 80 % d’éviter la perte de la fonction du rein gauche ». Il retient plus précisément ce qui suit : « Le défaut de diagnostic de thrombose de la veine rénale est la conséquence d’une succession d’erreurs et de manquements de la part des docteurs [U] et [P]. De manière générale il peut être affirmé que :
— le docteur [U] est responsable à hauteur de 25 % du défaut de diagnostic pour ne pas avoir injecté de produit de contraste lorsqu’il réalisait le scanner pour un bilan de pyélonéphrite. Il aurait alors de manière fortuite diagnostiqué la thrombose de la veine rénale avec infarctus rénal.
— le docteur [P] à hauteur de 75 % du défaut de diagnostic pour ne pas avoir remis en cause le diagnostic de pyélonéphrite alors même que l’état de Mme [Z] ne s’améliorait pas (persistance des douleurs) et qu’il a reçu le résultat de l’ECBU ne mettant pas en évidence de bactéries après 48 heures de culture. »
Il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité des docteurs [U] et [P] est engagée à l’égard de Mme [Z], les éléments ci-dessus évoqués demeurant en revanche insuffisants pour retenir une faute à l’encontre du docteur [Y]. Si l’expert a retenu un partage de responsabilité entre les deux premiers praticiens, il apparaît que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du dommage, si bien qu’ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par la demanderesse dans la limite de la perte de chance de 80%.
En revanche, s’agissant de la demande de Mme [Z] de se voir allouer la somme de 10 000 euros, il convient de noter que celle-ci lui reproche de ne pas l’avoir informée de la possibilité qu’il avait de lui injecter un produit de contraste et de ce qu’elle pouvait, dans cette hypothèse, arrêter l’allaitement maternel durant deux jours. Celle-ci fait en définitive grief au praticien de ne pas l’avoir informée sur les risques de l’injection d’un produit de contraste en cours de grossesse, alors même qu’il n’a pas procédé à cette injection, de sorte qu’elle échoue à démontrer le préjudice moral d’impréparation qu’elle allègue, lequel n’est constitué que par la survenance d’un risque dont le patient n’a pas été informé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient : tout d’abord, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] à l’encontre du docteur [Y] ; ensuite, de condamner in solidum les docteurs [U] et [P] à verser à Mme [Z] 80% des indemnités ci-après allouées ; et enfin, de rejeter la demande formulée par Mme [Z] au titre du préjudice moral autonome résultant du défaut d’information.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [Z], née le [Date naissance 3] 1981 et âgée par conséquent de 33 ans lors des faits, de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er décembre 2015 par l’expert judiciaire, et de 44 ans à la date du présent jugement, et exerçant la profession de responsable qualité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée sur ce poste de préjudice, celui-ci étant exclusivement composé des débours de l’organisme social, analysés ci-après.
Selon créance en date du 14 novembre 2017, la CPAM des Hauts-de-Seine a exposé des débours d’un montant total de 51 208,68 euros, exclusivement affectés aux dépenses de santé actuelles et ci-après décomposés :
Frais hospitaliers, en date du 1er avril 2015 : 45 628,06 euros,Frais médicaux, du 1er avril au 26 novembre 2015 : 2044,79 euros,Frais pharmaceutiques, du 2 mai au 27 novembre 2015 : 3535,83 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’allocation de la somme de 9046 euros à ce titre avant application du taux de perte de chance de 80%, soit 11 307,50 euros pour un droit à indemnisation intégral, décomposée comme suit : 277 euros pour les frais de déplacement avant la consolidation, 1092 euros pour le surcoût de crèche antérieur à la consolidation, 474,50 euros pour les frais de déplacement post-consolidation, et 9464 euros pour le surcoût de crèche post-consolidation. Elle sollicite également la prise en charge intégrale de ses frais d’assistance à expertise, soit 6156 euros.
Le docteur [U] ne conteste pas la demande formulée à hauteur de 221,60 euros pour les frais de déplacement antérieurs à la consolidation après application du taux de perte de chance de 80%, soit 277 euros pour un droit intégral, mais il sollicite le rejet du surplus de la demande ainsi formulée, soutenant que les sommes sollicitées ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur imputabilité aux faits objet du présent litige.
Le docteur [P] sollicite le rejet pur et simple de l’intégralité de la demande ainsi formulée, à l’exception des frais d’assistance à expertise mais à hauteur de 80%. Il fait également valoir que les sommes sollicitées au titre des frais de déplacement et du surcoût de crèche ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur imputabilité aux faits objet du présent litige.
S’agissant des demandes formulées au titre des frais de déplacement, aussi bien avant qu’après la consolidation, il est rappelé à titre liminaire que les frais exposés par la victime après la consolidation ne peuvent être indemnisés au titre des frais divers, qui constituent un poste de préjudice temporaire. En toute hypothèse, il ne pourra qu’être observé que la demanderesse ne fournit ni justificatifs de déplacements ni synthèses de trajets (type Mappy, Google Maps, ou autre…). Elle ne fournit pas non plus la copie de la carte grise du véhicule correspondant. La demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
En ce qui concerne la prétention formulée au titre du surcoût de crèche avant la consolidation de l’état de santé de la demanderesse, celle-ci démontre bien avoir eu recours à un quantum d’heures plus important compte-tenu d’une fatigabilité accrue suite aux faits, tel que cela ressort : d’une part, du déficit fonctionnel temporaire de 20% puis 10% et des souffrances endurées évaluées de 3/7 retenus par l’expert à son préjudice ; et d’autre part, des factures de crèches versées aux débats de septembre à décembre 2015. Elle justifie bien, par comparaison entre les factures produites et les relevés de ses prestations familiales, que le surcoût demeuré à sa charge s’élève à 91 euros par semaine. Soit le calcul ci-après détaillé : 91 x 12 semaines (jusqu’au 1er décembre 2015) = 1092 euros. Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 873,60 euros [1092 x 80%] à ce titre. Il conviendra d’analyser le surplus de la demande, concernant la période postérieure à la consolidation, au titre des frais futurs.
En revanche, la demanderesse verse bien aux débats les notes d’honoraires acquittées pour les deux médecins-conseils qui l’ont assistée dans le cadre des opérations d’expertise : celles du docteur [N] [V] des 11 mai 2022 et 29 avril 2016, pour 240 euros et 2796 euros ; ainsi que celle du docteur [I] [H] [S] du 13 novembre 2021, pour 3120 euros. Soit un total de 6156 euros, qu’il convient d’allouer en intégralité à la victime, s’agissant de frais effectivement exposés par l’intéressée et rendus nécessaires par la présente instance ainsi que la nécessité pour elle de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7029,60 euros [6156 + 873,60] sur ce point.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3808 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 4760 euros selon 20 euros / heure.
Le docteur [U] propose l’allocation à ce titre de la somme 3043,20 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 3804 euros selon 16 euros / heure.
Le docteur [P] propose l’allocation à ce titre de la somme 3236,80 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 4046 euros selon 17 euros / heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : durant son hospitalisation, c’est-à-dire du 26 mars au 1er mai 2015 à raison de 4 heures par jour ; puis durant la période du 2 mai au 15 juin 2015 une aide de sa mère et de sa belle-mère pour faire des courses, aller chercher les enfants à l’école à 16h, préparer le diner et faire le ménage pendant que son mari est au travail jusqu’à 20h, éléments pour lesquels l’expert retient 2 heures par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 3427,20 euros, ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
26/03/2015
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
01/05/2015
37
jours
4,00
2 664,00 €
fin de période
15/06/2015
45
jours
2,00
1 620,00 €
fin de période
01/12/2015
169
jours
0,00 €
4 284,00 €
Application du taux de perte de chance de 80%
3 427,20 €
— Frais futurs
Il convient d’indemniser la victime de tous les frais divers ou de santé qu’elle a dû exposer des suites des faits objet du présent litige, postérieurement à la consolidation de son état de santé, tels que ses frais de déplacement ou ses frais de crèche.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [Z] sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 9464 euros au titre du surcoût de crèche post-consolidation, avant application du taux de perte de chance de 80%, prétention dont les défendeurs sollicitent tous le rejet.
Il convient de noter que Mme [Z] démontre bien avoir eu recours à un quantum d’heures plus important compte-tenu d’une fatigabilité accrue suite aux faits, tel que cela ressort : d’une part, du déficit fonctionnel permanent de 15% retenu par l’expert à son préjudice ; et d’autre part, des factures de crèches versées aux débats de décembre 2015 à septembre 2018.
Sur ce, la demanderesse justifie bien, par comparaison entre les factures de crèche et les relevés de ses prestations familiales, en ce qui concerne la période postérieure à la consolidation de son état de santé, que le surcoût demeuré à sa charge s’élève à 91 euros par semaine. Soit le calcul ci-après détaillé : 91 x 104 semaines (du 1er décembre 2015 jusqu’à septembre 2018) = 9464 euros.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 7571,20 euros [9464 x 80%] à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1ère Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2ème Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2ème Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2ème Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2ème Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2ème Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 131 140,40 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 163 925,50 euros pour un droit à indemnisation intégral. Elle soutient subir 500 euros de perte mensuelle, soit 6500 euros de perte annuelle 13ème mois inclus, expliquant qu’elle travaillait au moment des faits comme responsable qualité, et qu’elle a dû bénéficier, des suites des faits objet du présent litige, d’une part, d’une réduction de son temps de travail et, d’autre part, d’un aménagement de son poste. Elle procède ensuite à une capitalisation jusqu’à 65 ans, ainsi qu’à une déduction des prestations versées.
Les docteurs [U] et [P] sollicitent tous les deux le rejet de la prétention ainsi formulée, soutenant que l’expert judiciaire a retenu qu’elle était apte à reprendre une activité, la reprise à 80% étant intervenue avant la consolidation médico-légale de l’état de santé de la patiente, cela permettant d’en déduire que ce temps partiel n’est pas lié aux fautes retenues à leur encontre mais plus vraisemblablement à l’état antérieur de celle-ci et/ou à des convenances personnelles, ceux-ci faisant valoir que la demanderesse a des enfants en bas âge. Ils retiennent que la demanderesse échoue donc à démontrer la réalité d’un préjudice imputable sur ce point.
Sur ce, il ressort de l’analyse de la créance définitive du 14 novembre 2017 fournie par la CPAM des Hauts-de-Seine, que celle-ci n’a exposé de débours imputables qu’au titre des dépenses de santé actuelles, celle-ci n’ayant servi ni indemnités ni prestations à la victime au titre de son préjudice professionnel, que ce soit avant ou après la consolidation médico-légale de son état de santé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 mars 2022 par le docteur [E] ce qui suit s’agissait des séquelles et du préjudice professionnel :
— Séquelles : « La fonction rénale avant l’accident médical était normale (le 14 juin 2014). Elle présente un rein unique fonctionnel droit séquellaire de l’accident médical sans hypertension. Le débit de filtration glomérulaire est mesuré à 60 mL/minute […]. Mme [Z] a nécessité un suivi psychologique (psychothérapie ayant débuté en février 2015 […]). Soit un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical de 15 %. » ;
— Préjudice professionnel : « a repris le travail depuis le 3 octobre 2015 (avant la consolidation) en qualité de responsable qualité à temps partiel de 80% avec un aménagement de poste. »
Ces données sont suffisantes pour retenir une perte correspondant à 20% de ses anciens revenus, soit les calculs ci-après détaillés :
Salaire de référence de 2238,49 euros / mois, détaillé comme suit :2030,16 euros / mois selon cumul net imposable d’avril 2025, les salaires ayant été maintenus jusqu’à cette date malgré l’arrêt consécutif aux faits subis,Treizième mois de 2500 euros par an, tel que cela ressort du bulletin de paye de décembre 2015, soit la somme de 208,33 euros par mois ;Arrérages échus entre le 1er décembre 2015 et le 23 octobre 2025, c’est-à-dire 118,5 mois, soit : 2238,49 x 118,5 mois x 20% = 53 052,21 euros ; Capitalisation à la date du délibéré et jusqu’au 65 de l’intéressée, comme sollicité, soit : 2238,49 x 20,488 x 20% = 9172,44 euros ;Soit un total de 62 224,65 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 49 779,72 euros [62 224,65 x 80%].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 15 000 euros pour un droit intégral, au titre de l’impossibilité pour elle de poursuivre son travail à temps complet alors qu’elle s’y épanouissait, et de la fatigabilité qu’elle subit à ce titre.
Le docteur [U] conclut, à titre principal, au rejet de la demande, soutenant que les allégations de la demanderesse ne reposent sur aucune base solide, les experts n’ayant retenu aucun préjudice imputable sur ce point. Il propose, à titre subsidiaire, l’allocation de la somme de 3200 euros, soit 4000 euros pour un droit intégral.
Le docteur [P] sollicite le rejet de la demande. Il soutient que le passage à temps partiel n’est pas imputable aux fautes retenues, mais à la pathologie initiale de la patiente ainsi qu’à ses convenances personnelles, le professeur [C] n’ayant lui-même retenu ni pénibilité ni incidence professionnelle d’aucune sorte.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 mars 2022 par le docteur [E] ce qui suit s’agissait des séquelles et du préjudice professionnel :
— Séquelles : « La fonction rénale avant l’accident médical était normale (le 14 juin 2014). Elle présente un rein unique fonctionnel droit séquellaire de l’accident médical sans hypertension. Le débit de filtration glomérulaire est mesuré à 60 mL/minute […]. Mme [Z] a nécessité un suivi psychologique (psychothérapie ayant débuté en février 2015 […]). Soit un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical de 15 %. » ;
— Préjudice professionnel : « a repris le travail depuis le 3 octobre 2015 (avant la consolidation) en qualité de responsable qualité à temps partiel de 80% avec un aménagement de poste. »
Mme [Z] verse en outre aux débats une attestation de son employeur en date du 4 août 2016, selon laquelle celle-ci a repris son travail « de responsable qualité, à temps partiel (80%) en raison d’une réduction de son aptitude délivrée par la médecine du travail », celui-ci ajoutant que l’entreprise a été contrainte « d’aménager son poste, afin de répondre à ses besoins médicaux ». La demanderesse produit également, en complément de ce qui précède, une attestation de suivi infirmier en date du 14 juin 2016 émanant de la médecine du travail.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [Z] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à hauteur de 7500 euros. S’agissant de l’indemnité sollicitée par la demanderesse au titre de l’impossibilité de poursuivre son activité à temps complet, celle-ci échoue à se prévaloir d’un épanouissement personnel et social compromis alors qu’elle n’est pas privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle. Le surplus de la demande formulée à ce titre sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6 000 euros [7500 x 80%] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1258 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 1572,50 euros selon 25 euros / jour.
Le docteur [U] propose l’allocation à ce titre de la même somme, selon les calculs proposés par la demanderesse.
Le docteur [P] propose l’allocation à ce titre de la somme 1148 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 1435 euros selon 25 euros / jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 26 mars au 1er mai 2015 durant son hospitalisation, 20% du 2 mai au 15 juin 2015 vu qu’elle nécessite la prise d’un traitement anticoagulant difficile à équilibrer, et 10% 16 juin au 1er décembre 2015 vu la nécessité des injections d’anticoagulant de manière quotidienne.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, comme proposé en demande, il sera alloué la somme de 1258 euros, comme sollicité et ci-après calculée :
dates
25,00 €
/ jour
indemnisation
début période
26/03/2015
taux déficit
total
due (80%)
fin de période
01/05/2015
37
jours
100%
925,00 €
fin de période
15/06/2015
45
jours
20%
225,00 €
fin de période
01/12/2015
169
jours
10%
422,50 €
1 572,50 €
1 258,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 15 000 euros pour un droit intégral.
Le docteur [U] propose l’allocation à ce titre de la somme 5200 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 6500 euros pour un droit intégral.
Le docteur [P] propose l’allocation à ce titre de la somme 8000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 10 000 euros pour un droit intégral.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu s’agissant des souffrances endurées que l’intéressée « a nécessité un suivi psychologique (psychothérapie ayant débutée en février 2015) avec une prise d’antidépresseurs ou de médicaments anxiolytiques après l’accident médical jusqu’à la consolidation ». Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6400 euros [8000 x 80%] à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 1000 euros pour un droit intégral.
Le docteur [U] propose l’allocation à ce titre de la somme 400 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 500 euros pour un droit intégral.
Le docteur [P] propose l’allocation à ce titre de la somme 800 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 1000 euros pour un droit intégral.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 1/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 800 euros [1000 x 80%] à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 27 600 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 34 500 euros pour un droit intégral.
Le docteur [U] propose l’allocation à ce titre de la somme 24 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 30 000 euros pour un droit intégral.
Le docteur [P] propose l’allocation à ce titre de la somme 27 600 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 34 500 euros pour un droit intégral.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 15% en précisant les éléments suivants : « La fonction rénale avant l’accident médical était normale (le 14 juin 2014). Elle présente un rein unique fonctionnel droit séquellaire de l’accident médical sans hypertension. Le débit de filtration glomérulaire est mesuré à 60 mL/minute […]. Mme [Z] a nécessité un suivi psychologique ».
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27 600 euros (valeur du point fixée à 2300 x 15 x 80%).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 1000 euros pour un droit intégral.
Les docteurs [U] et [P] proposent tous deux l’allocation à ce titre de la somme 480 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 600 euros pour un droit intégral.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 0,5/7 par l’expert judiciaire, en raison de notamment d’une photosensibilité du visage imputable à la prise d'[O] pour le traitement de la maladie de Vaquez associé à un épisode thrombotique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 800 euros [1000 x 80%] à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 15 000 euros pour un droit intégral. Elle avance qu’elle traitait sa maladie de Vaquez par Interféron, après son accouchement ; que suite aux faits objet du présent litige elle a dû remplacer ce traitement par l'[O], lequel proscrit toute exposition solaire ; ce qui la prive aujourd’hui des activités d’agrément auxquelles elle s’adonnait précédemment, à savoir le ski, la randonnée à la montagne et les baignades.
Les docteurs [U] et [P] concluent tous les deux au rejet de la demande formulée sur ce point, soutenant que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et les faits. Ils font valoir que le préjudice d’agrément invoqué n’a pas été déclaré imputable aux faits par les experts, mais à la période post-partum, l’expert judiciaire précisant en outre dans son rapport que la patiente a repris ses activités sportives et de loisir et n’a évoqué aucune contre-indication sur ce point.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu sur ce point que Mme [Z] pratiquait des activités sportives », telles que « ski, course à pied et randonnée », et « qu’elle a pu reprendre », tout comme retourner dans « sa maison en Savoie ». S’il ajoute que la patiente « n’était pas apte à pratiquer du jour de l’accident à celui de sa consolidation des activités d’agrément telles que la randonnée ou le ski », ce qui relève en toute hypothèse du déficit fonctionnel temporaire, il précise que cette situation est imputable « surtout à la période de post partum qui de toute façon l’en aurait empêchée. »
Il s’ensuit que Mme [Z] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 10 000 euros pour un droit intégral. Celle-ci expose qu’elle présente une sécheresse vaginale, toujours en raison de la prise d'[O], les rapports sexuels avec son conjoint demeurant douloureux et nécessitant l’application du lubrifiant.
Le docteur [U] propose sur ce point l’allocation sur ce point de 1600 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 2000 euros pour un droit intégral.
Le docteur [P] sollicite de son côté le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée, estimant que l’intéressée n’a pas subi à proprement parler de préjudice sexuel, en ce qu’il n’a été retenu ni atteinte morphologique ou physiologique, ni préjudice en lien avec l’acte lui-même type perte de libido ou autre.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu à ce sujet que la patiente subit « un retentissement sur [sa] vie sexuelle en raison de l’impact sur les sécrétions vaginales, imputable à l'[O] pour le traitement de la maladie de Vaquez associé à un épisode thrombotique ». Il sera rappelé, comme ci-dessus expliqué, que l'[O] a été rendu nécessaire par l’impossibilité de poursuivre le traitement par Interféron initialement mis en œuvre pour traiter cette maladie, ce qui fait suite aux faits objet du présent litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] a bien souffert d’un préjudice sexuel imputable aux faits objet du présent litige, caractérisé par une gêne dans les rapports sexuels liée à des sécheresses vaginales et à la nécessité d’utiliser un lubrifiant.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2400 euros [3000 x 80%] à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 10 000 euros pour un droit intégral. Celle-ci expose qu’elle et son époux souhaitaient engager rapidement une dernière grossesse après la naissance de leur fille [K], laquelle n’est aujourd’hui plus envisageable tant physiologiquement que psychologiquement vu ce qui a été retenu par les experts.
Les docteurs [U] et [P] sollicitent tous deux le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée, faisant valoir que les experts n’ont pas retenu de préjudice imputable sur ce point, la mise en œuvre d’une nouvelle grossesse n’ayant à aucun moment été jugée impossible du fait de la situation médicale de la patiente, le seul fait que ce projet soit rendu plus compliqué par les faits objet du présent litige ne constituant pas un préjudice.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu sur ce point ce qui suit : « présente en effet un retentissement sur la vie sexuelle en raison de l’impact sur les sécrétions vaginales, imputable à l'[O] pour le traitement de la maladie de Vaquez associé à un épisode thrombotique. La nécessité d’un traitement par Interféron incompatible avec la situation rénale de Mme [Z] en cas de nouvelle grossesse complique ce projet [de grossesse]. »
Ces conclusions sont insuffisantes pour retenir une perte d’espoir ou de chance pour la demanderesse de réaliser un projet de vie familiale du fait de la gravité de son handicap.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande ainsi formulée.
— Préjudices permanents exceptionnels
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats par exemple). Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats (2ème Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.386 ; 2ème Civ., 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; 2ème Civ., 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; 2ème Civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523). Il demeure nécessaire de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (2ème Civ., 16 janvier 2014, n°13-10.566).
En l’espèce, Mme [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 40 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%, soit 50 000 euros pour un droit intégral. Elle fait valoir qu’elle devait traiter sa maladie de Vaquez par Interféron après son accouchement, lequel permet une régression de l’anomalie moléculaire responsable de cette pathologie et rend possible des formes de rémission, et que suite aux faits objet du présent litige, elle ne peut désormais plus traiter sa maladie que par Hydréa, qui n’est qu’un traitement palliatif.
Les docteurs [U] et [P] concluent tous deux au rejet de la demande ainsi formulée, faisant valoir que la définition de ce poste de préjudice et les exemples fournis par la jurisprudence ne correspondent pas à la situation de la patiente, le préjudice qu’elle allègue sur ce point demeurant déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, Mme [Z] demeure indemnisée, au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, de la perte de fonction de son rein gauche et de la gêne sexuelle vu la nécessaire adaptation du traitement de sa maladie de Vaquez, l'[O], simple palliatif, ayant remplacé l’Interféron.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que le préjudice allégué par la demanderesse sur ce point demeure déjà indemnisé, et ce au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel. Celle-ci échoue donc à démontrer l’existence d’un préjudice exceptionnel distinct.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
3 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il convient avant tout chose, vu ce qui précède, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la CPAM des Hauts-de-Seine à l’encontre du docteur [Y].
Sur ce, la CPAM des Hauts-de-Seine justifie, par la production de sa créance définitive en date du 14 novembre 2017 et de l’attestation d’imputabilité émise par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, service extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé des débours strictement imputables aux faits objet du présent litige d’un montant de 51 208,68 euros, ci-après décomposés :
Frais hospitaliers, en date du 1er avril 2015 : 45 628,06 euros,Frais médicaux, du 1er avril au 26 novembre 2015 : 2044,79 euros,Frais pharmaceutiques, du 2 mai au 27 novembre 2015 : 3535,83 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum les docteurs [U] et [P] à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 40 966,94 euros [51 208,68 x 80%].
Cette somme sera allouée avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de ses dernières écritures comme sollicité, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, s’agissant de ses débours uniquement.
Enfin, il convient d’allouer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 969,60 euros [1212 x 80%] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité social susvisé, selon le montant tel qu’actualisé par l’arrêté du 23 décembre 2024.
4 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les docteurs [U] et [P], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit du conseil de l’organisme social, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Mme [Z] et l’organisme social dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000 euros pour la première, et celle de 2000 euros pour le second sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera également condamnée à verser, sur le même fondement, la somme de 2000 euros au docteur [Y], vu le rejet de ses demandes à l’encontre de cette défenderesse.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement en intégralité, celle-ci demeurant nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire ainsi que ses enjeux, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance qui a été introduite avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que les fautes commises par le docteur [D] [U] et le docteur [L] [P] sont à l’origine d’une perte de chance de 80% pour Mme [M] [Z] d’éviter le dommage ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [M] [Z] et par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à l’encontre du docteur [W] [Y] ;
Condamne in solidum les docteurs [D] [U] et [L] [P] à verser à Mme [M] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel des suites de leurs fautes respectives commises au préjudice de celle-ci, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 7029,60 euros,
— assistance par tierce personne provisoire: 3427,20 euros,
— frais futurs: 7571,20 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 49 779,72 euros,
— incidence professionnelle: 6 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1258 euros,
— souffrances endurées: 6400 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 27 600 euros,
— préjudice esthétique permanent: 800 euros,
— préjudice sexuel: 2400 euros ;
Condamne in solidum les docteurs [D] [U] et [L] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au titre de son recours subrogatoire et des suites de leurs fautes respectives commises au préjudice de Mme [M] [Z], provisions non déduites, en indemnisation de ses débours, la somme de 40 966,94 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, s’agissant uniquement des débours de l’organisme social ;
Condamne in solidum les docteurs [D] [U] et [L] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 969,60 euros ;
Condamne in solidum les docteurs [D] [U] et [L] [P] aux dépens ;
Dit que le conseil de l’organisme social pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les docteurs [D] [U] et [L] [P] à verser la somme de 4000 euros à Mme [M] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les docteurs [D] [U] et [L] [P] à verser la somme de 2000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Z] à verser au docteur [W] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le tout ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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