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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00267 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F32H
N° Minute : 26/00024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 10 Février 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
ETS LEMAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie ISENBRANDT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 08 Janvier 2026
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 20 octobre 2023, monsieur [M] [F] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société EB AUTO agissant pour le compte de la société ETS LEMAIRE propriétaire du véhicule, moyennant un prix de 31.990,00 euros.
Suite à l’apparition de désordres, le véhicule de monsieur [M] [F] a été remorqué et déposé au garage de la société GARAGE [G] [E] mandatée par la société AXA ASSISTANCE FRANCE, le 26 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2024, le conseil de monsieur [M] [F] a mis la société EB AUTO d’avoir à confirmer la prise en charge des désordres affectant le véhicule litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Par courriel du 7 janvier 2025 adressé au conseil de monsieur [M] [F], la société EB AUTO a précisé sa qualité de dépôt vente professionnel et a invité l’acquéreur à contacter la société ETS LEMAIRE pour le nom duquel le véhicule litigieux a été vendu, et responsable de sa garantie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2025, le conseil de monsieur [M] [F] a mis la société ETS LEMAIRE en demeure d’avoir à confirmer la prise en charge des désordres affectant le véhicule litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Par courrier du 20 mars 2025 adressé au conseil de monsieur [M] [F], le conseil de la société ETS LEMAIRE a indiqué refuser toute prise en charge du coût des réparations du véhicule litigieux au motif que les désordres relevés seraient dûs à un irrespect du programme d’entretien, et en raison de l’absence de preuve de l’imputabilité de ces désordres à la société ETS LEMAIRE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025, monsieur [M] [F] a fait assigner la société ETS LEMAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 20 novembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’être autorisé à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, monsieur [M] [F], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite le débouté de la société ETS LEMAIRE de l’intégralité de ses prétentions.
Il expose au soutien de ses demandes qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encotre de la société ETS LEMAIRE, véritable propriétaire du véhicule litigieux, au titre de la garantie des vices cachés. Il se prévaut d’un intérêt légitime à l’appui de sa demande d’expertise, dès lors qu’il n’est pas établi que le véhicule ne présentait aucune défaillance au moment de la vente litigieuse, et que le fait qu’il ait parcouru de nombreux kilomètres suite à l’acquisition ne permet pas d’écarter l’hypothèse d’un vice présent au moment de la vente. Il relève en outre que la demande de complément de mission formulée par la société défenderesse est dépourvue d’utilité et que la demande d’indemnité de procédure n’est pas justifiée de sorte qu’il convient de les rejeter.
En défense, la société ETS LEMAIRE, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande de monsieur [M] [F] pour défaut d’intérêt à agir, et sollicite à défaut, le débouté du demandeur de l’intégralité de ses prétentions. La société défenderesse propose à titre subsidiaire un complément à la mission d’expertise et demande au juge de dire que monsieur [M] [F] fera l’avance des frais d’expertise. La société ETS LEMAIRE sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens , qui devront tous deux être réservés.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le professionnel mandaté par le propriétaire d’un véhicule est tenu vis-à-vis de l’acquéreur de garantir les vices cachés qui affecteraient celui-ci s’il a contracté en dissimulant sa qualité d’intermédiaire et en se présentant comme le véritable vendeur, comme tel est le cas de la société EB AUTO. Elle soutient par ailleurs que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime dès lors que monsieur [M] [F] a acquis le véhicule litigieux en parfait état de fonctionnement, qu’il ne justifie pas avoir effectué un entretien régulier de celui-ci tel qu’imposé par le constructeur, et qu’il reconnaît avoir parcouru près de 25.000 kilomètres sans difficulté après son acquisition.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société ETS LEMAIRE soutient que “la société EB AUTO s’est comportée comme le véritable vendeur du véhicule en sorte qu’elle est apparue aux yeux de Monsieur [F] comme le propriétaire du véhicule” et que“le demandeur ne dispose donc pas d’intérêt à agir à l’égard de la société ETS LEMAIRE”.
Cependant, il convient de relever que la société défenderesse ne conteste pas être la véritable venderesse du véhicule litigieux, et que la faculté d’agir à l’encontre de la société EB AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil dont disposerait le demandeur, ne saurait juridiquement priver ce dernier de son intérêt à agir parallèlement ou alternativement à l’encontre de l’ancien propriétaire du véhicule litigieux dès lors que l’identité de celui-ci est établie.
Partant, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société ETS LEMAIRE sur le fondement du défaut d’intérêt à agir de monsieur [M] [F].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de la facture du 29 juillet 2024, que le véhicule acquis par monsieur [M] [F] a dû faire l’objet d’un dépannage remorquage le 26 juillet 2024 en raison de l’apparition de désordres.
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’il sollicite, au contradictoire de la société ETS LEMAIRE, venderesse du véhicule litigieux, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
A ce titre, si le demandeur soutient que “la question de l’entretien du véhicule postérieurement à son achat est sans objet par rapport à la demande de détermination de l’existence d’un vice au moment de la vente” force est de constater que la détermination des modalités d’entretien du véhicule litigieux sollicitée à titre de complément de mission par la société ETS LEMAIRE s’inscrit dans la recherche de la cause et de l’origine des défauts relevés ainsi que dans la détermination précise de leur processus d’évolution.
Partant, la mission de l’expert inclura la détermination des conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien du véhicule acquis par le demandeur depuis sa mise en circulation , ainsi que de vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Par ailleurs, bien que monsieur [M] [F] relève que la question portant sur le lien entre les désordres invoqués et l’état d’usure normal du véhicule également sollicitée à titre de complément de mission par la société ETS LEMAIRE soit déjà incluse dans la mission proposée, il convient de relever qu’aucune mention explicite de l’état d’usure du véhicule litigieux ne figure dans la mission sollicitée, et que ces éléments sont de nature à permettre de déterminer avec précision la cause des désordres éventuellement identifiés.
Le complément de mission visant à demander à l’expert de donner son avis concernant le lien entre les désordres invoqués et l’état d’usure normale du véhicule sera donc ajouté à la mission.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par le demandeur, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner monsieur [M] [F] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que la société ETS LEMAIRE sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société ETS LEMAIRE;
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [M] [F] d’une part, et la société ETS LEMAIRE d’autre part, concernant le véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 7] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [U] [T] ([Adresse 3] [Courriel 4]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à monsieur [M] [F] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par monsieur [M] [F], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— donner son avis concernant le lien entre les désordres invoqués et l’état d’usure normale du véhicule ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de monsieur [M] [F] ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de monsieur [M] [F] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par monsieur [M] [F], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si la société ETS LEMAIRE pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’elle en a fait avant la vente ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et notamment l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un préjudice de jouissance, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [M] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [M] [F] de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents ;
Déboutons la société ETS LEMAIRE de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [M] [F] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 29 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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