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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID3R
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA RETRAITE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 479 775 660, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6],
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O], exerçant sous l’enseigne COURTIER.PRO.49,
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet à compter du 1er mai 2016, la SCI La Retraite a consenti un bail commercial à M. [B] [O] portant sur des locaux situés au [Adresse 2] dans la commune de Juigné-sur-Loire (49), d’une durée de neuf ans.
M. [O] ayant été défaillant dans le réglement des loyers depuis le mois d’octobre 2024, la SCI La Retraite lui a, par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 13 113, 76 euros.
*
C.EXE : Maître Jean charles LOISEAU
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI La Retraite, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé sur le fondement des articles 1103 du code civil, 834 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial la liant à M. [O] ;
— condamner M. [O] à lui payer une provision de 13 987, 39 euros au titre des dettes locatives à la date du 09 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de M. [O] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à la suite de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [O] à lui payer une provision de 900 euros par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du lendemain de l’acquisition de la clause jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamer M. [O] aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice et les frais de greffes relatifs à l’état des créances.
A l’appui de ses prétentions, la SCI La Retraite produit le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 septembre 2025. Elle affirme que le loyer postérieur au commandement de payer n’a pas été réglé ce dont il résulte que la dette locative s’est aggravée et s’élève désormais à la somme de 13 987, 39 euros.
*
A l’audience du 04 décembre 2025, la SCI La Retraite a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que M. [O] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 09 septembre 2025, la SCI La Retraite a réclamé à M. [O] le paiement de la somme de 13 113, 76 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois d’octobre 2024 à septembre 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [O] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 09 octobre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, M. [O] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 2] dans la commune de [Localité 9] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.
Il convient d’assortir l’expulsion de M. [O] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à la suite de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 13 987, 39 euros euros, arrêtée au 09 octobre 2025. M. [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 873, 63 euros par mois depuis le 1er mai 2025.
Par conséquent il convient de condamner M. [O] à payer à la SCI La Retraite la somme de 873, 63 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 09 octobre 2025, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O], qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Retraite les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI La Retraite sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 09 octobre 2025, du bail consenti par la SCI La Retraite à M. [B] [O] ;
Constatons que M. [B] [O] est sans droit ni titre depuis le 09 octobre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [B] [O] ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] dans la commune de [Localité 8] (49), sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons M. [B] [O] à payer à la SCI La Retraite la somme de 13 987, 39 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges ;
Condamnons M. [B] [O] à payer à la SCI La Retraite une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 873, 63 euros, à compter du 09 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons M. [B] [O] aux dépens, qui comprendront les frais de commissaire de justice et les frais de greffe relatifs à l’état des créances ;
Condamnons M. [B] [O] à payer à la SCI La Retraite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI La Retraite du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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