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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/16382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/16382
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYS
N° MINUTE :
Assignation du :
6 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16382 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYS
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur [Z] [T], Greffier stagiaire, lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022, Monsieur [I] [X] a acquis, via le site LE BON COIN, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES Classe A, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 181.500 km au compteur, auprès de Monsieur [E] [B], pour un montant de 13.520 euros.
Le 22 décembre 2022, après avoir constaté un bruit anormal, Monsieur [X] a contacté le service après-vente de MERCEDES TOURS NORD, lequel lui a indiqué que le kilométrage du véhicule était déjà de 196.953 km le 19 août 2019.
Le 27 décembre 2022, à la suite de cette information, Monsieur [X], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a sollicité la réalisation d’une expertise amiable, laquelle a été organisée le 31 janvier 2023, mais le vendeur, bien que convoqué, ne s’est pas présenté.
Le 10 février 2023, un rapport d’expertise a été établi, confirmant une incohérence manifeste dans le kilométrage du véhicule puisqu’au jour de l’expertise, le véhicule affichait 183.808 km alors qu’en août 2019, il était constaté un kilométrage de 196.953 km.
Le 16 mai 2023, l’assureur de protection juridique de Monsieur [X] a mis en demeure Monsieur [B] d’annuler la vente et de rembourser le prix de 13.520 euros.
En l’absence de réponse, par acte du 6 décembre 2023, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de :
— Juger qu’il a commis un manquement à son devoir de délivrance conforme ;
En conséquence:
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque MERCEDES CLASSE A de couleur noire immatriculée [Immatriculation 5] ;
— Le condamner à lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit l a somme de 13.520 euros;
— Le condamner à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [X] dans un délai de 8 jour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui réserver la liquidation de cette astreinte;
— En cas d’inexécution de Monsieur [B], l’autoriser à céder le véhicule à un épaviste;
En tout état de cause ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] expose pour l’essentiel au visa de l’article 1604 du code civil que Monsieur [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le véhicule présente un kilométrage réel qui n’est pas celui affiché par le véhicule au moment de la vente.
Il soutient que le vendeur a falsifié le compteur du véhicule afin qu’il affiche un kilométrage inférieur au kilométrage réel et affirme que qu’il n’aurait jamais accepté d’acquérir le véhicule au prix convenu s’il avait connu son kilométrage réel.
Il se prévaut également des articles 1217 et 1227 du code civil pour demander la résolution judiciaire de la vente et le remboursement du prix payé, soit la somme de 13.520 euros.
Monsieur [B], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Par ailleurs, aux termes de l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité et de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et l’acquéreur n’est jamais contraint d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
En l’espèce, il ressort clairement de l’expertise du véhicule que le kilométrage affiché au compteur lors de la vente du 6 décembre 2022, et mentionné sur le certificat de cession, soit 181.500 km, n’est pas le kilométrage réel, puisque l’historique du véhicule démontre que celui-ci affichait déjà 196.953 Km le 19 août 2019, de sorte que le kilométrage réel du véhicule au jour de la vente est inconnu.
Le défaut de conformité, parfaitement démontré, justifie la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [E] [B] au remboursement du prix de vente, soit la somme de 13.520 euros.
Il y a lieu également lieu de condamner Monsieur [B] à récupérer, à ses frais, le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai maximal de 90 jours.
A défaut de récupération à l’issue de ce délai, Monsieur [X] sera autorisé à disposer du véhicule et à la céder à telle personne de son choix.
Monsieur [B] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [X] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES Classe A, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 6 décembre 2022 entre Monsieur [I] [X] et Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à rembourser à Monsieur [I] [X] la somme de 13.520 euros correspondant au prix de vente;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à récupérer, à ses frais, le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et ce pendant une durée maximale de 90 jours ;
AUTORISE, passé ce délai, Monsieur [I] [X] à disposer du véhicule et à le céder à telle personne de son choix ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Thierry Castagnet
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